Dernières modifications au 29 août 2023
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Règlement fixant les indemnités pour la direction et le
personnel de surveillance des établissements de détention |
(Entrée en vigueur : 1er octobre 2012)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 11 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;
vu l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973,
arrête :
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement s'applique à la direction et au personnel de surveillance (ci-après : membres du personnel) des établissements de détention.
Art. 2(1) Indemnité pour risques inhérents à la fonction
1 Les membres du personnel reçoivent une indemnité pour les risques inhérents à la fonction.
2 Le montant de l'indemnité pour risques inhérents à la fonction d'un gardien ou d'une surveillante représente le 15% de la classe 14, annuité 0, de l'échelle des traitements. Cette indemnité est versée chaque mois, 12 fois par an, au prorata du taux d'activité.
3 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, ou d'un congé maternité.
Art. 3 Indemnité pour service de nuit et travaux spéciaux
1 Les membres du personnel qui