Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement sur l'exercice de la profession d'huissier judiciaire
(RHJ)

E 6 15.04

du 3 juillet 1964

(Entrée en vigueur : 3 juillet 1964)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la profession d'huissier judiciaire, du 19 mars 2010 (ci-après : la loi),(13)

arrête :

 

Chapitre I        Nomination

 

Art. 1(1)      Nombre

Les huissiers judiciaires sont au nombre de 9.

 

Art. 1A(13)   Compétence

Le département de la sécurité, de la population et de la santé(19) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour appliquer la loi et le présent règlement.

 

Art. 2(8)      Vacance

En cas de vacance, une inscription est ouverte pendant 15 jours au moins, au département; elle est annoncée par la voie de la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 3        Inscription

1 Sont admises à s'inscrire les personnes qui remplissent les conditions de l'article 4 de la loi ainsi que celles qui, sans avoir réussi l'examen prévu à la lettre d, ont présenté une demande au département pour le subir.(13)

2 A la demande d'inscription sont joints :

a)  un curriculum vitae détaillé, documents à l'appui, justifiant d'une formation et d'une expérience pratique suffisantes, correspondant notamment à 2 ans d'activité professionnelle, dont au moins 18 mois auprès d'un huissier judiciaire, et comportant notamment la rédaction d'actes et de constats, la signification et la notification d'actes, l'exécution de jugements, ainsi que l'organisation de ventes aux enchères;

b)  un certificat de bonne vie et moeurs datant de moins de 3 mois;

c)  un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois;

d)  un extrait avec un relevé des poursuites et /ou acte de défaut de biens conformément à l'article 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite datant de moins de 3 mois;

e)  une attestation de domicile;

f)   une copie d'une pièce d'identité.(16)

3 A la clôture de l'inscription, la commission organise, le cas échéant, une session pour les candidats qui ont demandé à subir l'examen.(16)

 

Art. 4(8)

 

Chapitre II       Examen

 

Art. 5        Nature de l'examen

1 L'examen prévu à l'article 4, lettre d, de la loi comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.(13)

2 N'est pas admis à subir les épreuves orales le candidat qui n'a pas obtenu aux épreuves écrites une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été appréciée par une note inférieure à 1.

 

Art. 6        Epreuves écrites

Les épreuves écrites comprennent :

a)  une composition sur un sujet en rapport avec les connaissances que doit posséder un huissier judiciaire;

b)  la rédaction d'actes de poursuite.

 

Art. 7        Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur :

a)  le droit civil et le droit des obligations;

b)  la procédure civile;

c)  la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite;

d)  les éléments du droit public fédéral et cantonal;

e)  la législation fédérale et cantonale sur les ventes volontaires aux enchères publiques.(3)

 

Art. 8        Notes

1 La note maximum pour chaque épreuve est 6. L'examen est admis, sans autre indication, si la moyenne des notes atteint 4 et si aucune note inférieure à 1 n'a été donnée pour une épreuve.

2 Le président de la commission d'examen délivre aux candidats un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.

 

Art. 9        Echec

Le candidat qui n'est pas reçu peut subir à nouveau l'examen à la session suivante. Après le troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.

 

Art. 9A(13)

 

Art. 10      Commission d'examen

1 La commission de surveillance des huissiers judiciaires exerce la fonction de commission d'examen.(13)

2 Elle siège selon les besoins.(13)

3 La commission apprécie la valeur des diplômes, certificats et titres produits par le candidat. Elle peut, si celui-ci justifie de connaissances juridiques et pratiques reconnues suffisantes, le dispenser de tout ou partie de l'examen.(5)

4 La commission peut se subdiviser en sous-commissions de 2 membres pour apprécier les épreuves orales et de 3 membres pour apprécier les épreuves écrites. Les sous-commissions pour l'épreuve écrite mentionnée à l'article 6, lettre a, et l'épreuve orale mentionnée à l'article 7, lettre e, doivent comporter au moins un huissier judiciaire.(16)

5 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(16)

 

Art. 11(8)    Emolument

Un émolument de 250 francs doit être versé au département préalablement à tout examen.

 

Art. 11A(8)  Délivrance du brevet d'huissier judiciaire

1 Un brevet d'huissier judiciaire est délivré par le département aux candidats qui ont réussi l'examen et qui lui paraissent parmi les plus aptes à assumer les fonctions d'huissier judiciaire.

2 Le département perçoit un émolument de 350 francs.

 

Chapitre III      Obligations des huissiers judiciaires et service auprès des tribunaux

 

Art. 12      Devoirs du ministère

1 Les huissiers doivent faire dans toute l'étendue du canton tous les actes dont la loi les charge. Ils sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis et sans acception de personne, sous réserve des prohibitions prévues par la loi.(13)

2 Ils ont cependant le droit d'exiger le paiement préalable de leurs émoluments et déboursés, conformément au tarif.

 

Art. 13      Secret de fonction

1 Les huissiers sont tenus d'observer le secret dans tous les actes de leur ministère, notamment lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles.

2 Il leur est interdit de donner connaissance, directement ou indirectement, à la partie contre laquelle ils sont chargés d'instrumenter, des mesures requises contre elle avant leur exécution.

 

Art. 14      Légitimation

Toutes les fois qu'ils exécutent les actes de leur ministère, les huissiers doivent, sur demande, exhiber leur carte de légitimation avant de commencer leur mission.

 

Art. 15(3)    Ventes aux enchères

En matière de ventes volontaires aux enchères publiques, les obligations des huissiers judiciaires sont déterminées par la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983, et par le règlement d'exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 19 octobre 1983.

 

Art. 16      Garantie

1 La garantie prévue à l'article 1, alinéa 2, de la loi consiste soit en un dépôt d'argent ou de valeurs acceptées par le département, soit en une hypothèque sur des biens suffisants, soit en une assurance individuelle ou collective contractée auprès d'une compagnie reconnue en Suisse.(13)

2 Si la garantie consiste en une assurance, l'huissier doit justifier périodiquement du paiement de la prime.

 

Art. 17(6)    Service auprès des tribunaux

                 Tableau

La commission de gestion du pouvoir judiciaire dresse chaque année le tableau du service des huissiers auprès des tribunaux et le communique au président de chaque tribunal.

 

Art. 18      Devoirs

1 Les huissiers affectés au service d'un tribunal exécutent les ordres du président pour tout ce qui est relatif à l'audience. Ils accompagnent le tribunal ou les juges dans leurs transports sur les lieux.

                 Remplacement

2 Si un huissier est empêché de se trouver à l'audience pour laquelle il a été désigné, il doit en prévenir le président du tribunal et pourvoir à son remplacement.

 

Chapitre IV      Commission de surveillance

 

Art. 19      Procédure

1 La commission de surveillance des huissiers judiciaires est présidée par le procureur général ou par un magistrat du Ministère public désigné par lui.(13)

2 Elle se réunit, sur convocation du département, à la demande de l'un de ses membres ou d'une autorité judiciaire.(8) Elle peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder à une enquête préparatoire sur les faits qui lui sont déférés.

3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre un huissier qu'après l'avoir entendu ou dûment appelé et par une décision motivée.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20      Clause abrogatoire

Le règlement sur le service et les obligations des huissiers judiciaires, du 26 décembre 1981, est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Art. 21      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1964.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 15.04 R sur l'exercice de la profession d'huissier judiciaire

03.07.1964

03.07.1964

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1

02.12.1969

09.12.1969

  2. n.t. : 11

13.03.1970

21.03.1970

  3. n. : 7/e; n.t. : 15

19.10.1983

01.01.1984

  4. n.t. : dénomination du département (3/1, 3/3, 10/2, 11, 19/2)

22.12.1993

01.01.1994

  5. n. : 9A, 10/3

15.03.2000

23.03.2000

  6. n.t. : 17

06.03.2002

14.03.2002

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 10, 11, 19)

28.02.2006

28.02.2006

  8. n. : 1A, 11A;
n.t. : 2, 3/1, 3/3, 11, 16/1, 19/2 phr. 1;
a. : 4

18.12.2008

01.01.2009

  9. n.t. : 1A

18.08.2009

01.08.2009

10. n. : 10/4; n.t. : 10/1

10.03.2010

01.06.2010

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A, 10/2)

18.05.2010

18.05.2010

12. n.t. : 1A

03.11.2010

11.11.2010

13. n.t. : cons., 1A, 3/1, 3/2b, 5/1, 10/1, 10/2, 12/1, 16/1, 19/1;
a. : 9A

06.04.2011

14.04.2011

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A)

03.09.2012

03.09.2012

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A)

15.05.2014

15.05.2014

16. n. : (d. : 10/4 >> 10/5) 10/4; n.t. : 3/2, 3/3

28.06.2017

05.07.2017

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A)

04.09.2018

04.09.2018

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A)

14.05.2019

14.05.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A)

31.08.2021

31.08.2021