Nouveau règlement
Règlement sur la géoinformation |
E 1 46.01 |
du 15 janvier 2025
(Entrée en vigueur : 1er février 2025)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la géoinformation, du 21 juin 2024 (ci-après : la loi),
arrête :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I But
Art. 1 Objet
1 Le présent règlement contient les dispositions d'exécution de la loi, pour autant qu'il n'existe pas d'autres dispositions particulières à ce sujet.
2 Il règle principalement la mise en oeuvre :
a) de la gouvernance de la géoinformation;
b) de la constitution d'un catalogue des données d'intérêt cantonal (ci‑après : catalogue);
c) des exigences qualitatives et techniques liées à ces données;
d) de l'accès aux données et de leur utilisation;
e) de l'organisation et de la tenue de la mensuration officielle;
f) de l'organisation et de la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;
g) de l'organisation et de la tenue du cadastre du sous-sol;
h) de l'organisation du modèle virtuel du territoire;
i) de l'organisation du système d'information du territoire à Genève (SITG);
j) des dispositions financières et celles relatives à la formation et à l'innovation.
Chapitre II Compétences générales
Art. 2 Direction de l'information du territoire
1 La direction de l'information du territoire (ci-après : la direction), rattachée au département du territoire (ci-après : département), est chargée d'appliquer le présent règlement.
2 Elle édicte les directives utiles.
3 Elle est dirigée par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, qui porte le titre de géomètre cantonale ou géomètre cantonal.
4 Elle veille à l'application de l'article 2 de la loi.
5 Elle collabore sur le plan technique avec les milieux privés et les institutions régionales, transfrontalières et internationales concernées, notamment pour échanger des géodonnées, pour coordonner leur saisie, leur mise à jour et leur gestion, ainsi que pour partager des expériences et des connaissances.
Art. 3 Centre de compétence en matière de géomatique et de géoinformation
1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de géomatique et de géoinformation.
2 Il est rattaché à la direction.
3 Il est chargé :
a) d'informer, de conseiller et d'assister les entités compétentes et les services spécialisés en matière de définition et de documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de transmission des géodonnées, ainsi que de la coordination avec leur système d'information;
b) de proposer et de promouvoir les prestations géomatiques mises à disposition des usagères et usagers et d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités;
c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière d'information géographique;
d) de concevoir et d'expérimenter, le cas échéant avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, des solutions innovantes et de participer aux évolutions des services et des prestations délivrées pour répondre aux besoins et aux usages.
Art. 4 Centre de compétence en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (BIM)
1 Un centre de compétence interdépartemental au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (Building Information Modeling, BIM).
2 Il est rattaché à la direction.
3 Il est chargé :
a) d'informer, de conseiller et d'assister les offices de l'administration cantonale en matière de définition et de documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de transmission des informations numériques du bâtiment et des infrastructures, ainsi que de la coordination avec leur système d'information;
b) de proposer et de promouvoir les prestations en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures mises à disposition et d'apporter un conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités;
c) d'assurer une veille technique et sociétale en matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures;
d) de concevoir et d'expérimenter avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique des solutions innovantes et de proposer des évolutions des services et prestations délivrés pour répondre aux besoins et aux usages.
Titre II Géoinformation
Chapitre I Compétences
Art. 5 Direction de l'information du territoire
1 La direction élabore et tient à jour la stratégie cantonale en matière de géoinformation et la soumet pour approbation au Conseil d'Etat.
2 Elle est notamment chargée :
a) de proposer et de mettre à disposition un moyen numérique de consultation des données géographiques et de leurs métadonnées, contenant notamment les données du catalogue au sens de l'article 5 de la loi et de l'article 10 du présent règlement, et des produits qui en sont dérivés;
b) de définir les principes d'élaboration de la documentation des données, à savoir les modèles conceptuels de données, les descriptions et niveaux de détail, les modèles de représentation, les métadonnées, ainsi que les concepts de gestion et la méthodologie de suivi de la qualité des données du catalogue;
c) de veiller, en collaboration avec les entités compétentes et les services spécialisés, à la saisie, à la mise à jour et à la gestion des données du catalogue et de leur documentation;
d) d'intégrer, de normaliser et d'assurer la cohérence des données du catalogue, ainsi que d'assurer leur interopérabilité avec les autres géodonnées publiques et privées existant aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international;
e) d'effectuer les contrôles nécessaires des données du catalogue, de valider leur qualité et leur diffusion;
f) de veiller à ce que les données du catalogue, ainsi que leur documentation, soient accessibles à la population et puissent être utilisées par chacune et chacun, conformément aux buts de la loi et aux exigences en matière de transparence et de protection des données;
g) de promouvoir la géoinformation, de valoriser l'utilisation des données géographiques et d'encourager la recherche, l'expérimentation et la formation dans le domaine de la géoinformation;
h) de favoriser l'innovation et d'assurer une veille sur l'utilisation de la géoinformation;
i) de collaborer avec l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique pour concevoir des solutions innovantes liées à l'utilisation de la géoinformation;
j) d'organiser des événements de promotion et de veille ou des rencontres dans le cadre du système d'information du territoire à Genève (SITG), au sens de l'article 38 de la loi, ces communautés d'échange et ces événements s'adressant aux actrices et acteurs de tout horizon intéressés par la géoinformation et visant un partage de compétences et d'expériences;
k) de collaborer avec les Archives d'Etat de Genève pour l'archivage des données du catalogue;
l) de gérer les relations avec les utilisatrices et utilisateurs, en particulier dans le cadre de l'application des conditions d'utilisation, de la conclusion de conventions de reversement avec des tiers, ainsi que de tout contrat permettant un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 Elle exerce toutes les compétences en matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité.
Art. 6 Entités compétentes
1 Une entité compétente est désignée pour la saisie, la mise à jour et la gestion de chacune des données du catalogue, selon l'article 8 de la loi.
2 Le catalogue indique, pour chaque donnée d'intérêt cantonal, une entité compétente.
3 Si la saisie, la mise à jour et la gestion des données d'intérêt cantonal sont partagées entre plusieurs entités compétentes, le catalogue les indique et mentionne celle qui en assumera la responsabilité.
4 Les entités compétentes sont responsables de fournir à la direction les données du catalogue et leur documentation ainsi que leurs mises à jour, dans les délais prescrits et conformément aux exigences qualitatives et techniques fixées.
5 A défaut, la saisie, la mise à jour et la gestion d'une donnée d'intérêt cantonal incombe à son service spécialisé au sens de l'article 7.
6 Les entités compétentes désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.
Art. 7 Services spécialisés
1 Le service de l'administration cantonale chargé du domaine relatif à une donnée est indiqué dans le catalogue comme service spécialisé.
2 Il collabore avec la direction pour l'établissement des directives relatives à la documentation des données ainsi qu'aux exigences de qualité nécessaires dans leur domaine, en veillant à faciliter l'interopérabilité des données avec les autres géodonnées existant aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international.
3 Il s'assure que les données d'intérêt cantonal qui relèvent de sa compétence, ainsi que leurs mises à jour, sont fournies à la direction dans les délais prescrits et conformément aux exigences qualitatives et techniques fixées.
4 Lorsqu'un service de l'administration cantonale est à la fois l'entité compétente au sens de l'article 6 et le service spécialisé au sens de la présente disposition, il assume l'ensemble des tâches y relatives.
5 Les services spécialisés désignent en leur sein une référente ou un référent en matière de géoinformation.
Chapitre II Organisation
Art. 8 Comité interne de pilotage de la géoinformation
1 Le comité interne de pilotage de la géoinformation est l'organe décisionnel de l'administration cantonale pour la géoinformation.
2 Il est chargé :
a) de préaviser les évolutions de la stratégie cantonale en matière de géoinformation et de veiller au respect de celle-ci;
b) de veiller à la prise en compte des besoins et intérêts des politiques publiques de nature territoriale dans le cadre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation;
c) de fixer et d'évaluer les objectifs, les impulsions et les orientations générales de l'administration cantonale en matière de géoinformation;
d) de définir les enjeux et de coordonner les moyens relatifs à la géoinformation;
e) de donner une orientation sur l'allocation des ressources en matière de géoinformation pour l'administration cantonale;
f) de veiller à la cohérence de la mise en oeuvre de la stratégie cantonale en matière de géoinformation avec les stratégies, démarches, principes d'interopérabilité et normes en la matière aux niveaux suisse et international.
3 Il est composé :
a) de la directrice ou du directeur de la direction, qui le préside;
b) de la déléguée ou du délégué au développement de la géoinformation;
c) de la directrice générale ou du directeur général de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique;
d) de la directrice ou du directeur de l'unité chargée de l'organisation et de la sécurité de l'information pour le département;
e) d'une autre représentante ou d'un autre représentant du collège spécialisé des systèmes d'information cité à la section 5 du chapitre II du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013;
f) de 5 directrices générales ou directeurs généraux d'offices chargés de politiques publiques de nature territoriale, dont au minimum une ou un appartenant au département.
4 Il peut s'entourer d'expertes et d'experts.
5 Il peut mettre en place des comités thématiques internes à l'administration et s'appuyer sur des organes existants.
Art. 9 Organe opérationnel technique interne en matière de géomatique
1 La direction et l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique mettent en place conjointement un organe opérationnel technique interne en matière de géomatique (GeoTeam).
2 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique gère et opère l'infrastructure cantonale de données géographiques au sens de l'article 39 de la loi.
3 Il est composé de spécialistes des 2 entités mentionnées à l'alinéa 1.
4 Il est chargé :
a) de réaliser, de mettre en oeuvre et d'assurer le fonctionnement permanent ainsi que l'évolution régulière des plateformes et des services géomatiques de l'infrastructure cantonale de données géographiques, conformément à l'article 90, alinéa 3;
b) d'en garantir la performance, l'efficacité et la qualité;
c) d'assurer l'intégration, le stockage, la gestion et la diffusion des données du catalogue;
d) de délivrer une offre de prestations géomatiques aux offices et services de l'Etat ainsi qu'aux autres usagères et usagers adaptée à leurs besoins et à leurs retours;
e) d'assurer un support technique aux usagères et usagers;
f) d'assurer l'intégration des géodonnées et des services géographiques concernés dans l'infrastructure nationale de données géographiques et d'autres plateformes d'échange ou d'agrégation;
g) de réaliser les projets géomatiques d'intérêt cantonal, de superviser et de soutenir sur le plan technique la réalisation de projets de systèmes d'information de l'administration cantonale intégrant de la géoinformation.
Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal
Art. 10 Contenu
1 Sont inscrits dans le catalogue les données ou produits à caractère géographique répondant à au moins un des critères suivants :
a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou communal;
b) données d'une entité administrative nécessaires au fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche de puissance publique;
c) données de toutes origines entrant de manière indispensable dans un processus lié à l'exercice de la puissance publique.
2 Le catalogue est composé des annexes au présent règlement suivantes :
a) l'annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents;
b) l'annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi que les géodonnées et données géoliées répondant aux critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c;
c) l'annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et données géoliées d'intérêt général collectées par des milieux privés;
d) l'annexe 4 comprend les géoproduits.
3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la loi, lorsque les données du catalogue constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l'obligation de déclaration au registre des activités de traitement au sens de l'article 43 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne s'applique pas au traitement de ces données.
Art. 11 Mise à jour du catalogue
1 Les services spécialisés au sens de l'article 7 peuvent, conjointement avec la direction, proposer l'ajout, la modification ou la suppression d'une donnée du catalogue et de ses caractéristiques.
2 La direction transmet au Conseil d'Etat la demande, avec le préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation.
3 Le Conseil d'Etat arrête l'inscription de l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une donnée du catalogue et de ses caractéristiques.
Art. 12 Convention en matière de géodonnées d'intérêt général
1 L'inscription au catalogue d'une géodonnée d'intérêt général au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre b, de la loi fait l'objet d'une convention passée entre l'entité privée détentrice ou productrice d'une donnée utile à l'exercice de la puissance publique et le service spécialisé responsable au sens de l'article 7 du présent règlement.
2 La convention applique les dispositions du présent règlement relatives aux entités compétentes au sens de l'article 6 ainsi qu'aux exigences qualitatives et techniques d'une donnée du catalogue et aux modalités d'accès décrites aux chapitres IV et V.
3 La convention fixe la rétribution prévue à l'article 44 de la loi.
Chapitre IV Exigences qualitatives et techniques
Section 1 Cadre de référence et modélisation
Art. 13 Systèmes et cadres de référence géodésiques
1 Les références planimétrique et altimétrique des données du catalogue se fondent sur le système de référence planimétrique CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95 et le cadre de référence NF02 pour l'altimétrie.
2 Pour les géodonnées du catalogue qui utilisent d'autres systèmes de référence spatiaux, les services spécialisés sont responsables de la transformation vers le système et le cadre de référence mentionnés à l'alinéa 1.
Art. 14 Modèles conceptuels de données, descriptions et niveaux de détail
1 Pour chaque géodonnée de base répertoriée à l'annexe 1, le service spécialisé responsable peut étendre le modèle de géodonnées minimal fédéral applicable et compléter si nécessaire la description et le niveau de détail.
2 Pour chaque donnée répertoriée aux annexes 2 et 3, le service spécialisé responsable établit au moins un modèle conceptuel de donnée et fixe la description et le niveau de détail du contenu selon la directive établie par la direction.
3 Lorsqu'il y a plusieurs entités compétentes au sens de l'article 6 pour une donnée du catalogue, le service spécialisé garantit que la donnée est décrite de manière homogène et que les exigences du présent chapitre sont respectées.
4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité, ainsi que pour assurer l'interopérabilité des données, chaque création ou modification de modèle conceptuel de donnée est soumise pour validation au comité interne de pilotage de la géoinformation.
5 Les modèles conceptuels, les descriptions et les niveaux de détail des géodonnées sont mis à disposition avec les données auxquelles ils se rapportent, selon les mêmes niveaux d'accès.
Art. 15 Modèles de représentation
1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable peut établir un ou plusieurs modèles de représentation. Il les décrit et définit en particulier le degré de spécification souhaité, les signes conventionnels et les légendes, en veillant à les différencier des autres représentations du même thème.
2 Les modèles de représentation sont mis à disposition avec les données, selon les mêmes niveaux d'accès et y compris dans un format utilisable par un logiciel.
Art. 16 Métadonnées
1 Les métadonnées liées aux données du catalogue sont décrites par le service spécialisé responsable.
2 Le comité interne de pilotage de la géoinformation valide la norme applicable aux métadonnées. Celle-ci est proposée par la direction, sur la base de la normalisation fédérale.
3 Les métadonnées sont accessibles au public. Leur accès ne peut être restreint que si le catalogue le prévoit.
Section 2 Saisie, mise à jour et gestion des géodonnées
Art. 17 Concept de gestion
1 Pour chaque donnée du catalogue, le service spécialisé responsable élabore un concept de gestion, en collaboration avec la direction et la ou les entités compétentes au sens de l'article 6.
2 Le concept de gestion d'une donnée intègre son modèle conceptuel, sa description ainsi que son niveau de détail et décrit a minima :
a) sa méthodologie de saisie ou d'acquisition et les éventuelles mesures prises pour établir l'historique;
b) sa précision spatiale;
c) son mode de mise à jour ainsi que les processus associés;
d) son délai de mise à jour, qui est indiqué dans le catalogue, et les moyens mis en place pour le respecter;
e) sa fréquence de mise à jour et les opérations associées;
f) l'identification unique et sans équivoque de chacun de ses objets;
g) les exigences de qualité minimale des données et les éléments à contrôler;
h) si nécessaire, les mesures de sécurité des données particulières.
3 Le concept de gestion tient compte en particulier :
a) des exigences spécifiques au domaine et de la législation spéciale;
b) des usages tant internes qu'externes;
c) de l'état de la technique;
d) des coûts de gestion des données.
4 Pour garantir une cohérence transversale et une homogénéité et pour assurer l'interopérabilité des données, chaque création ou modification importante du concept de gestion est soumise, pour avis, au comité interne de pilotage de la géoinformation ou à un organe délégué.
Art. 18 Gestion des données et qualité
1 Les données du catalogue et leur documentation doivent être saisies, mises à jour et gérées par les entités compétentes au sens de l'article 6, conformément à leur concept de gestion.
2 Les données du catalogue sont transmises à la direction de manière à pouvoir respecter le délai de mise à jour fixé dans le catalogue.
3 La direction peut appliquer d'office aux données du catalogue qui le nécessitent toutes les transformations mathématiques et toutes les améliorations des données de la mensuration officielle sur lesquelles elles se fondent.
4 La qualité des données porte sur l'écart entre les exigences décrites dans la documentation ainsi que dans le concept de gestion et la réalité des données. Elle se base en particulier sur les critères suivants :
a) le respect du modèle conceptuel, de la description et du niveau de détail de la donnée;
b) leur précision spatiale;
c) l'exhaustivité des objets;
d) l'exhaustivité attributaire;
e) leur homogénéité;
f) leur actualité.
5 La direction contrôle la qualité des données en fonction de leur documentation et des exigences du concept de gestion et transmet les résultats aux entités compétentes et aux services spécialisés.
6 Pour chaque donnée, la direction, en concertation avec le service spécialisé responsable, évalue la qualité, sur la base notamment des critères établis à l'alinéa 4 et de manière globale. Ces évaluations sont publiées dans les métadonnées associées à chaque donnée.
Art. 19 Assistance
1 Lorsqu'une entité compétente détient des données utiles à la gestion d'une donnée du catalogue d'une autre entité compétente, elle les transmet sans frais.
2 Lorsqu'un accès aux biens-fonds et aux bâtiments, tel que mentionné à l'article 11, alinéa 2, de la loi, n'est pas nécessaire, l'entité compétente peut requérir de la part des propriétaires, des locataires ou des autres occupantes et occupants une assistance sous forme d'informations à fournir, selon des directives qu'elle a établies à cet effet.
Art. 20 Reversement
1 Lorsqu'une entité cantonale ou communale de droit public acquiert, génère ou met à jour des éléments, même partiels, d'une donnée du catalogue, elle les reverse sans frais, dans leur format original, à l'entité compétente visée à l'article 12, alinéa 1, de la loi.
2 Lorsqu'une personne privée acquiert, génère ou met à jour des éléments utiles à la gestion d'une donnée du catalogue, le service spécialisé responsable, en collaboration avec la direction, convient avec cette personne des modalités de reversement, qui font l'objet d'une convention approuvée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi.
3 Les opérations de transformation des données transmises nécessaires au respect de la documentation et du concept de gestion de la donnée du catalogue sont à la charge de l'entité compétente responsable.
Section 3 Historique, disponibilité, sécurité et archivage
Art. 21 Etablissement de l'historique
1 L'historique des données du catalogue relevant du droit fédéral ou cantonal, qui reproduisent des décisions liant les propriétaires ou les autorités, est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.
2 Le concept de gestion des données soumises au présent article décrit les mesures prises pour établir leur historique.
3 L'entité compétente est responsable de l'établissement de l'historique des données concernées.
Art. 22 Disponibilité assurée dans la durée
1 Pour chaque donnée du catalogue, les entités compétentes conservent leurs données, de façon à assurer le maintien de leur état et de leur qualité.
2 Elles sauvegardent leurs données dans le respect des normes reconnues et conformément à l'état de la technique et veillent au transfert périodique des données dans des formats appropriés. Elles sont tenues de conserver les données ainsi transférées en toute sécurité.
3 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 conserve les données pour les entités compétentes du canton.
Art. 23 Sécurité des données
1 Quiconque gère des données du catalogue veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes ISO/CEI 27001 et 27005 dans leur version la plus récente.
2 Pour les données du catalogue figurant aux annexes 1, 2 et 4 et portant sur le territoire genevois, les données originales doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L'exploitant de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Si l'exploitant est un tiers, un contrat doit garantir à l'entité compétente qu'elle peut accéder aux données à tout moment.
3 Les services spécialisés compétents et la direction contrôlent au besoin le bon respect de la sécurité des données.
Art. 24 Archivage
1 L'archivage concerne les données qui, en application de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000, ont une valeur archivistique.
2 Les Archives d'Etat de Genève (ci-après : Archives d'Etat) sont compétentes pour l'archivage des données du catalogue.
3 Pour les données concernées, les Archives d'Etat, en collaboration avec la direction et les services spécialisés, établissent les modalités de versement.
4 La préparation et le versement des données sont de la responsabilité du service versant.
5 Pour le surplus, l'archivage est régi par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.
Chapitre V Accès et utilisation
Section 1 Accès aux données par le public
Art. 25 Niveaux d'accès
1 Les niveaux d'accès suivants sont attribués aux données du catalogue :
a) données accessibles au public : niveau A;
b) données partiellement accessibles au public : niveau B;
c) données non accessibles au public : niveau C.
2 L'accès aux géodonnées de base répertoriées à l'annexe 1 est régi par l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
3 En application de l'article 13, alinéa 2, de la loi, le niveau d'accès aux autres données du catalogue est fixé par le Conseil d'Etat, sur préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation, après évaluation avec la direction et les services spécialisés et entités compétentes concernés.
4 L'accès aux données du catalogue et l'utilisation de ces dernières par des autorités sont régis par les dispositions établies à la section 2 du présent chapitre.
Art. 26 Accès aux données de niveau A
1 Les données de niveau A sont des données publiques ouvertes au sens de l'article 10 de la loi sur l'administration en ligne, du 23 septembre 2016, et sont accessibles au public en libre accès.
2 Toute utilisation des données en libre accès est conditionnée au respect des conditions d'utilisation publiées par la direction.
3 Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie du jeu de données peut être limité, différé ou refusé par le Conseil d'Etat, s'il :
a) risque de perturber sensiblement le processus de décision ou le fonctionnement des autorités;
b) risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c) risque de perturber les relations entre entités publiques dans une mesure sensible;
d) occasionne un travail manifestement disproportionné;
e) révèle des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
f) remplit une des exceptions prévues à l'article 26, alinéa 2, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
4 En dérogation à l'alinéa 1, le catalogue indique les données de niveau A pour lesquelles une utilisation commerciale peut donner lieu à une rétribution.
Art. 27 Accès aux données de niveau B
1 Les données de niveau B ne sont accessibles au public - pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties - que si :
a) aucun intérêt lié au maintien du secret ne s'y oppose; ou que
b) les intérêts liés au maintien du secret peuvent être sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques;
c) aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.
2 Des prescriptions d'utilisation sont établies par l'entité compétente si :
a) l'accès aux données peut être accordé;
b) l'intéressé est enregistré;
c) l'intéressé a déclaré le but, l'intensité et la durée de l'utilisation.
3 Elles fixent :
a) le nom de l'intéressé, le périmètre des personnes autorisées et le cadre de l'utilisation prévue;
b) si l'accès est donné :
1° sur l'ensemble du modèle de donnée ou sur une partie,
2° sur l'entier du territoire ou sur une zone restreinte,
3° de manière permanente ou temporaire;
c) les modalités convenues pour garantir le maintien du secret;
d) si une rétribution ou un émolument doit être perçu et sa nature;
e) l'obligation de respecter les conditions d'utilisation publiées par la direction;
f) les modalités techniques convenues avec la direction pour l'accès aux données.
4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée du catalogue par l'entité compétente concernée ou par des contrôles d'accès de nature organisationnelle ou technique, l'intéressé peut solliciter une décision écrite de la part de la direction.
Art. 28 Accès aux données de niveau C
Aucun accès n'est garanti pour les données du catalogue de niveau C.
Art. 29 Utilisation prohibée des données
1 L'accès aux données du catalogue peut être restreint ou refusé en cas d'utilisation excessive, inappropriée ou abusive.
2 L'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique mentionné à l'article 9 peut surveiller le libre accès à l'aide d'instruments adéquats, incluant la saisie d'adresses IP, en vue d'empêcher une utilisation excessive, inappropriée ou abusive.
3 En cas d'utilisation prohibée des données du catalogue ou de violation des conditions d'utilisation applicables, une procédure de régularisation est ouverte d'office a posteriori par l'entité compétente concernée au sens de l'article 6.
4 Si aucune procédure de régularisation n'aboutit, l'entité compétente concernée sollicite la direction, qui :
a) prononce le retrait de tout ou partie des droits d'accès;
b) ordonne la destruction des données ou la confiscation des supports de données chez l'utilisatrice ou l'utilisateur, indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.
5 La direction peut appliquer pour le surplus les mesures et sanctions prévues par l'article 51 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008.
Section 2 Echanges de données entre autorités
Art. 30 Accès accordé à des autorités fédérales, cantonales et communales
1 Les données de niveau A sont librement accessibles à l'ensemble des autorités fédérales, cantonales et communales.
2 Un accès aux données de niveau B est accordé aux autorités fédérales, cantonales et communales lorsqu'elles font valoir un intérêt public et qu'elles peuvent sauvegarder les intérêts liés au maintien du secret.
3 Un accès aux données de niveau C est accordé aux collaboratrices et collaborateurs des autorités fédérales, cantonales et communales lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit et qu'elles ou ils en ont la nécessité pour s'acquitter de leur tâche légale.
Art. 31 Modalités d'accès
1 Si l'accès aux données est accordé par l'entité compétente concernée, il s'effectue en principe via les géoservices prévus à l'article 33. Lorsque cet accès n'est pas possible, il est accordé par un autre moyen.
2 En principe, l'accès aux données est sans frais, au même titre que leur transmission.
3 Lorsque l'accès aux données est accordé pour des données de niveau B ou C, les prescriptions d'utilisation prévues à l'article 27 sont établies par l'entité compétente concernée.
4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une donnée par l'entité compétente concernée, l'autorité intéressée peut solliciter une décision écrite de la part de la direction.
Art. 32 Protection des données et maintien du secret
Le service qui bénéficie de l'accès aux données s'assure du respect des conditions générales d'utilisation, des dispositions relatives à la protection des données et au maintien du secret ainsi que des éventuelles prescriptions d'utilisation établies.
Section 3 Géoservices
Art. 33 Accès via des géoservices
1 Les données du catalogue de niveau A sont rendues accessibles et utilisables au moyen de services de consultation.
2 Les données du catalogue de niveau B sont rendues accessibles et utilisables uniquement pour les ayants droit, au moyen de services de consultation.
3 En collaboration avec les services spécialisés, la direction détermine les données qui sont rendues disponibles et utilisables au moyen de services de téléchargement.
4 Les métadonnées associées aux données du catalogue sont rendues accessibles au moyen de services de recherche.
5 La direction peut proposer d'autres géoservices d'intérêt public, en particulier :
a) des services de recherche en réseau pour des métadonnées, des données et des géoservices;
b) un accès en réseau à des données;
c) des services de transformation;
d) des services de contrôle.
6 Elle peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés par le présent article, en vue d'assurer une interconnexion optimale.
7 Elle peut renoncer à mettre en place un géoservice lorsque la charge de travail est disproportionnée.
Titre III Mensuration officielle
Chapitre I Généralités
Art. 34 Planification et mise en oeuvre
1 La direction établit les plans de mise en oeuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l'article 31, alinéa 2, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007.
2 Elle établit le plan cantonal de mise en oeuvre qui fixe des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle.
Art. 35 Documentation
1 La direction gère et conserve les documents nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle au sens des articles 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du DDPS sur la mensuration officielle, du 24 août 2023.
2 Les éléments et les documents des anciennes mensurations officielles sont archivés à la direction, en vue de permettre les consultations nécessaires.
Art. 36 Numérotation des immeubles, des bâtiments et des adresses
1 La direction attribue les numéros des immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune, dans une série numérique unique. Elle attribue également les numéros des bâtiments et des adresses.
2 Lorsqu'un immeuble est divisé, son numéro est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro. Les anciens numéros ne sont pas réutilisés.
3 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles sont réunis : leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel immeuble créé par la réunion reçoit un nouveau numéro.
4 La direction attribue et gère les identifiants fédéraux des immeubles et ceux des bâtiments, ainsi que tout autre identifiant caractérisant les données de la mensuration officielle.
Art. 37 Directives
1 La direction peut établir des directives sous forme de normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité de la mensuration officielle.
2 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés sont tenus d'appliquer les directives de la direction pour l'élaboration des dossiers et le respect du modèle de données et des règles de l'art.
Chapitre II Abornement
Art. 38 Définition
L'abornement consiste en la détermination et la matérialisation des limites. Il concerne :
a) les biens-fonds;
b) les droits distincts et permanents immatriculés comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;
c) les limites territoriales nationales, cantonales et communales.
Art. 39 Détermination de limites
1 Les ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés procèdent à la détermination des limites en vue de l'abornement :
a) d'office, à la suite d'une mise à jour;
b) si nécessaire avant un renouvellement;
c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;
d) à la suite d'une mutation de projet, au sens de l'article 18 de la loi.
2 L'action civile est réservée.
Art. 40 Amélioration de limites
1 Dans le cadre de l'abornement précédant un renouvellement, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté peut procéder à des améliorations de limites qui sont :
a) les modifications de limites prévues par la législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire, ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens de l'article 167 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;
b) les modifications de limites destinées à adapter celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;
c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant à la ou au même propriétaire.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté invite par écrit les propriétaires qui veulent procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; elle ou il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de travaux.
Art. 41 Prescriptions de forme
Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites ne peut être effectuée qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :
a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds appartenant à la ou au même propriétaire;
b) la forme authentique dans les autres cas.
Art. 42 Régularisation de limites
1 Sont des régularisations de limites les modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de tolérance de la mensuration d'origine.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté procède d'office aux régularisations de limites.
3 Si la régularisation de limites a lieu en dehors d'une procédure de renouvellement et qu'elle entraîne une modification de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.
4 La géomètre cantonale ou le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; elle ou il rend une décision motivée qu'elle ou il notifie aux parties intéressées.
5 Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées lors d'une mutation de correction consécutive à une mutation de projet.
Art. 43 Abornement défectueux
1 Lorsque la matérialisation d'un point limite est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté selon l'article 44 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.
2 L'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté mandaté dresse un plan d'abornement et avise l'intégralité des propriétaires concernés par écrit avec copie du plan.
3 En cas de contestation, les propriétaires concernés peuvent adresser une réclamation à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal dans les 30 jours à compter de la réception de l'avis.
Art. 44 Rectification de limite
1 Une rectification de limites réalisée d'office en application de l'article 19 de la loi consiste à déplacer, ajouter ou supprimer des points limites sans conditions d'écart maximal par rapport au projet d'origine.
2 Elle peut être effectuée pour autant que la limite parcellaire définitive puisse être déterminée eu égard aux intérêts des propriétaires concernés (absence de litige en ce qui concerne la délimitation et le tracé des limites), à l'usage du sol ainsi qu'à la relation entre les différents objets modélisés en mensuration officielle.
3 Les ajustements de l'emprise des servitudes créées en lien avec la mutation de projet sont effectués par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Chapitre III Premier relevé et renouvellement
Art. 45 Cas d'application
1 Un premier relevé au sens de l'article 18, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.
2 Un renouvellement au sens de l'article 18, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, est nécessaire :
a) si la qualité des données est devenue insuffisante pour satisfaire les besoins des usagères et usagers;
b) pour constituer, mettre à jour et compléter les données relatives à la gestion du territoire.
Art. 46 Mensuration simplifiée
Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration simplifiée comprend au moins :
a) la révision générale des points fixes;
b) la détermination des limites et des éléments devant figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas échéant sans opérations sur le terrain;
c) la révision de l'état descriptif.
Art. 47 Enquête publique
1 Le premier relevé est soumis par la direction à une enquête publique de 30 jours.
2 Un renouvellement de la donnée « biens-fonds » doit également être soumis à une enquête publique de 30 jours.
Art. 48 Avis aux propriétaires
L'ouverture d'une enquête publique est annoncée par une publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés, sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par écrit.
Art. 49 Objet de l'enquête publique
L'enquête publique porte sur :
a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les anciennes limites;
b) la conformité des limites modifiées avec les conventions passées;
c) les régularisations de limites effectuées d'office par l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté;
d) l'abornement;
e) le rétablissement des limites du domaine public, en particulier celui des eaux;
f) l'état descriptif.
Art. 50 Réclamations
1 Les propriétaires de biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une réclamation écrite et motivée, adressée à la géomètre cantonale ou au géomètre cantonal, durant le délai de l'enquête publique.
2 Sont irrecevables :
a) les réclamations tardives, sous réserve d'une restitution de délai pour de justes motifs;
b) les réclamations portant sur des opérations qui ne sont pas l'objet de l'enquête.
3 A l'expiration du délai d'enquête, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises; elle ou il rend une décision motivée qu'elle ou il notifie par écrit aux intéressés.
4 Les procédures judiciaires sont réservées.
Art. 51 Mise en vigueur
1 Lorsque la procédure est terminée, les limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.
2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle.
3 Le Conseil d'Etat peut décider de la mise en vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.
Chapitre IV Mise à jour
Art. 52 Généralités
1 Les éléments de la mensuration officielle sont mis à jour conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
2 La mise à jour s'effectue sur la base de la documentation technique conservée à la direction (plans, coordonnées, levés, etc.).
Art. 53 Mise à jour permanente ou périodique
1 Les concepts de gestion des données de la mensuration officielle indiquent le mode de mise à jour.
2 Lorsque la mise à jour est permanente, elle inclut l'intégralité des objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même immeuble. Les objets relevés correspondent à l'état des lieux au moment du levé.
3 Ces objets doivent être mis à jour dans un délai de 3 mois à compter de l'instant où survient une modification.
Art. 54 Répartition des compétences
1 Les opérations de terrain et d'établissement des dossiers sont en principe effectuées par des ingénieures géomètres brevetées ou des ingénieurs géomètres brevetés.
2 Les opérations d'enregistrement et de mise à jour des données de la mensuration officielle sont assurées par la direction.
3 La direction vise les dossiers de mutation portant sur les modifications d'immeuble et les cahiers de répartition des propriétés par étages.
4 Ce visa n'exonère pas les auteures et auteurs des dossiers de leur responsabilité civile, selon l'article 16 de la loi.
Art. 55 Dossier de mutation
1 Le dossier de mutation comprend un tableau de mutation contenant un plan et les états descriptifs nouveaux ou modifiés, y compris sous forme numérique, permettant la mise à jour des données de la mensuration officielle.
2 La forme et le contenu de ce dossier sont définis dans les directives de la direction.
3 Il ne peut s'écouler plus de 2 mois entre la date d'établissement d'un dossier et la date de son dépôt. Au-delà de ce délai, une actualisation à l'état cadastral en vigueur au moment du dépôt doit être réalisée.
4 Pour tout dossier de mutation non conforme aux directives de la direction ou aux règles de l'art de la mensuration officielle et nécessitant des travaux supplémentaires de vérification et de complétude par la direction, il est perçu un émolument selon le tarif mentionné à l'article 7 du règlement sur le tarif des émoluments de l'office du registre foncier et de la direction de l'information du territoire, du 22 juin 2011.
Art. 56 Objets en limite
Tout objet en limite ou proche d'une limite faisant l'objet d'un dossier de mutation doit être relevé avec une précision et une fiabilité suffisantes. Ladite limite doit, si nécessaire, également être fiabilisée par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Art. 57 Point limite disparu
Tout repère de point limite disparu doit être rétabli aux frais des propriétaires des immeubles concernés.
Art. 58 Avis de repose
Lors de la cadastration d'un bâtiment ou d'un ouvrage reposant sur le fonds d'autrui, la direction informe les propriétaires des immeubles concernés.
Art. 59 Cas de rejet ou renvoi de dossier
Les dossiers de mutation annexés à un acte déposé au registre foncier peuvent être renvoyés ou rejetés au sens de l'article 87 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
Art. 60 Niveaux de tolérance
1 Les niveaux de tolérance au sens de l'article 4 de l'ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle, du 24 août 2023, applicables sur le territoire genevois sont identiques aux niveaux de tolérance fédéraux, à l'exception des objets « bâtiments ordinaires et murs », pour lesquels la précision exigée est la même que celle des biens-fonds.
2 La délimitation des périmètres des niveaux de tolérance est déterminée périodiquement par la direction.
Art. 61 Points fixes
Tout problème relatif aux points fixes au sens des articles 22 et 23 de la loi doit être signalé à la direction.
Art. 62 Erreurs cadastrales
1 Les erreurs de la mensuration ou de sa mise à jour sont corrigées en appliquant par analogie les articles 141 et 142 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
2 La correction de telles erreurs fait l'objet d'un dossier de mutation, dont la forme est définie dans les directives de la direction.
Chapitre V Extraits et actes authentiques
Art. 63 Extraits
1 Sont des extraits de la mensuration officielle :
a) les extraits de plans cadastraux délivrés sous forme numérique au sens de l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;
b) les extraits du plan du registre foncier délivrés par l'office du registre foncier, contre émolument, et datés.
2 Seuls bénéficient des effets du registre foncier au sens de l'article 973 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, les extraits établis conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa 1, lettre b, du présent article.
Art. 64 Etat descriptif et plan du registre foncier
1 L'état descriptif et le plan du registre foncier sont conservés par la direction comme partie intégrante du registre foncier.
2 Les surfaces mentionnées sur l'état descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble, d'une numérisation des points limites ou de l'application d'une transformation mathématique.
3 Les éléments du plan du registre foncier et du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence des cantons sont déterminés par les directives de la direction.
Art. 65 Etablissement des actes authentiques par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté
La valeur maximale des prestations, contre-prestations et soultes relatives aux actes dressés en la forme authentique par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en vertu des articles 139, alinéa 5, et 167 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, est fixée à 50 000 francs.
Titre IV Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
Chapitre I Contenu et organisation
Art. 66 Dispositions générales
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après : cadastre des restrictions) contient des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et le canton et rend ces informations accessibles en ligne sous forme numérique.
Art. 67 Contenu
1 Le cadastre des restrictions comprend obligatoirement :
a) les géodonnées de base désignées à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, comme faisant partie du cadastre des restrictions (ci-après : restrictions de base);
b) d'autres données du catalogue désignées comme faisant partie du cadastre des restrictions en application de l'article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007 (ci-après : restrictions supplémentaires);
c) les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les données qui leur sont associées, décrivent directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure;
d) les renvois aux bases légales des restrictions à la propriété foncière.
2 Le cadastre des restrictions peut comprendre en outre :
a) des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière, soit en particulier celles qui ont atteint le stade de la mise à l'enquête publique;
b) d'autres données du catalogue, ces informations n'étant pas contraignantes;
c) des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière.
3 L'annexe 5 du présent règlement comprend la liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière comprises dans le cadastre des restrictions et leurs caractéristiques.
Art. 68 Organisation et compétence
1 La direction est l'organe responsable du cadastre des restrictions, au sens de l'article 4, lettre c, de la loi, et de l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.
2 La direction, d'entente avec les services spécialisés concernés :
a) établit les plans de mise en oeuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009;
b) établit le plan cantonal de mise en oeuvre qui fixe des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux du cadastre des restrictions;
c) préavise les demandes d'inscription de restrictions supplémentaires;
d) ouvre, au besoin, les actions de rectification visées à l'article 72 du présent règlement;
e) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue du cadastre des restrictions.
3 Les services spécialisés confirment à la direction que les données transmises satisfont aux exigences décrites à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.
4 La direction et les services spécialisés se réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est assurée par la direction.
Art. 69 Directives du cadastre des restrictions
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre des restrictions.
2 Les directives du cadastre des restrictions consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Chapitre II Gestion
Art. 70 Procédure d'inscription d'un nouveau thème
1 Les services spécialisés peuvent proposer à la direction l'inscription d'un nouveau thème de restriction de droit public à la propriété foncière.
2 La direction transmet au Conseil d'Etat la demande d'inscription, avec le préavis du collège de partenaires.
3 Le Conseil d'Etat arrête l'inscription de ce nouveau thème de restriction de niveau cantonal, complétant les restrictions supplémentaires.
Art. 71 Mise à jour
1 Les données du cadastre des restrictions sont mises à jour au plus tard lors de l'entrée en force de la restriction.
2 Les entités compétentes utilisant le cadastre des restrictions comme organe officiel de publication mettent à jour les données du cadastre des restrictions à chaque étape de la procédure d'adoption selon l'annexe 5.
3 La mise à jour inclut l'intégralité des données qui sont liées aux restrictions au sens de l'article 67, alinéa 1, lettres c et d.
4 Les entités compétentes gèrent et conservent toute la documentation nécessaire à l'établissement et à la mise à jour du cadastre des restrictions.
5 Les entités compétentes s'assurent, avant la mise à jour, que la restriction en question ne fait pas l'objet d'une mention au registre foncier. Si tel est le cas, la mention sera modifiée conformément à l'article 129, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.
Art. 72 Rectification
1 Quiconque constate une erreur dans les données du cadastre des restrictions en informe la direction; celle-ci transmet l'information au service spécialisé concerné, qui rend un avis à l'attention de la direction.
2 La direction rectifie d'office les erreurs de saisie qui ne touchent pas à la consistance même de la restriction.
3 Les autres rectifications relèvent de la compétence des services spécialisés. Elles font l'objet d'un dossier documenté, dont la forme est définie dans les directives établies par la direction.
Art. 73 Conditions géométriques
1 Les données de la mensuration officielle servent de données de référence pour construire les éléments géométriques des restrictions de droit public à la propriété foncière.
2 Les restrictions s'appuyant sur des limites parcellaires dont l'état de fait prime sur les indications cadastrales sont modifiées d'office par la direction en cas d'adaptation des données de la mensuration officielle à l'état des lieux.
Art. 74 Numérotation des restrictions
La direction attribue et gère l'identifiant fédéral unique des restrictions de droit public à la propriété foncière.
Chapitre III Accès et effets juridiques
Art. 75 Effets juridiques
1 Le contenu du cadastre des restrictions est réputé connu.
2 Le cadastre des restrictions est utilisé comme organe officiel de publication pour l'ensemble des restrictions définies à l'article 67 et institue une présomption d'exactitude de ces dernières.
3 L'inscription au cadastre des restrictions confère un effet de publicité positif aux restrictions de droit public à la propriété foncière.
4 Les services spécialisés assument envers les tiers la responsabilité d'informations erronées figurant dans le cadastre des restrictions.
5 Les lois spéciales qui prévoient que le cadastre des restrictions est un organe officiel de publication décrivent les effets juridiques liés aux différentes publications.
Art. 76 Organe officiel de publication
1 L'annexe 5 comprend la liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière pour lesquelles le cadastre des restrictions sert d'organe officiel de publication.
2 Pour chaque restriction, l'annexe 5 indique les publications concernées et leur effet juridique.
3 Les services spécialisés informent la direction lorsque les lois spéciales sont modifiées en lien avec l'utilisation du cadastre des restrictions comme organe de publication, de façon à ce que l'annexe 5 puisse être mise à jour.
Titre V Cadastre du sous-sol
Chapitre I Contenu
Art. 77 Principes
1 Le catalogue indique les données qui font partie du cadastre du sous-sol au sens de l'article 28 de la loi.
2 Ces données peuvent représenter une situation existante, un état historique ou un projet.
3 Prises dans leur ensemble, les données du cadastre du sous-sol constituent un modèle cohérent qui permet de visualiser, de mesurer, de structurer, d'analyser et de planifier de manière globale le sous-sol et les activités qui en dépendent.
Art. 78 Caractéristiques
Pour chaque donnée du catalogue faisant partie du cadastre du sous-sol, le service spécialisé compétent :
a) fixe le périmètre et les définitions des éléments qui en font partie;
b) définit les éléments de gestion des données conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II;
c) établit les directives spécialisées nécessaires.
Chapitre II Contenu spécialisé
Art. 79 Cadastre des conduites
1 Le cadastre des conduites comprend :
a) les canalisations souterraines projetées, en service ou désaffectées, soit toutes les installations, y compris celles des commandes à distance, se rapportant à un réseau de transport, de distribution ou d'évacuation, que ces installations soient situées sur le domaine public ou, à l'exception du réseau d'évacuation des eaux, sur le domaine privé;
b) les fouilles sur le domaine public, y compris les avis de fouilles aux autorités, au sens des articles de la section 2 du chapitre III du règlement concernant l'utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988;
c) les enquêtes de travaux au sens de l'article 48 du règlement concernant l'utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, incluant également les zones d'études en vue d'installer ou de rénover des canalisations;
d) les propriétaires et exploitants de réseau au sens de l'article 29 de la loi.
2 Les géodonnées, ainsi que les métadonnées correspondantes, issues de relevés conformes à l'exécution de toutes les créations, les modifications ou les suppressions de canalisations souterraines ou de parties de canalisations, neuves ou transformées, doivent être transmises à la direction par leurs propriétaires, selon les directives en vigueur, dans le délai fixé dans le catalogue, ce délai commençant à courir dès l'achèvement des travaux.
3 Les géodonnées représentant les états futurs ou les projets d'éléments du cadastre des conduites doivent également être transmis à la direction, en fonction de leur avancement, par l'entité qui les projette, selon les directives en vigueur et dans les délais fixés dans le catalogue.
4 La direction est l'organe de surveillance de la transmission effective des données par les propriétaires de canalisations ou d'autres éléments existants ou planifiés du cadastre des conduites, qui demeurent seuls responsables de la gestion de leurs données et de l'actualité de celles-ci.
Art. 80 Cadastre des objets géotechniques
1 Les objets géotechniques visés aux articles 36A du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l'utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, constituent des géodonnées du cadastre des objets géotechniques.
2 Les informations utiles doivent être transmises à la direction selon les directives en vigueur.
3 La direction est l'organe de surveillance de la transmission effective des données des objets techniques par les personnes mentionnées aux articles 36A du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement concernant l'utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, celles-ci demeurant seules responsables de la gestion de leurs données.
Art. 81 Autres cadastres spécialisés
Les autres cadastres spécialisés sont régis par des législations spéciales et identifiées dans le catalogue.
Chapitre III Organisation
Art. 82 Organisation et compétence
1 La direction est l'organe responsable du cadastre du sous-sol au sens de l'article 4, lettre d, de la loi.
2 La direction, d'entente avec les services spécialisés concernés :
a) assure une cohérence et une coordination entre les données du sous-sol, permettant d'atteindre les objectifs du cadastre du sous-sol;
b) coordonne en ce sens les modèles conceptuels de données, les descriptions, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour et les modèles de représentation adaptés à un cadastre du sous-sol cohérent et qui permettent, dans la mesure du possible, leur intégration dans le modèle virtuel du territoire en 3 dimensions;
c) établit un plan stratégique et de mise en oeuvre pour la planification et le développement du cadastre du sous-sol;
d) gère les droits d'accès aux données du cadastre du sous-sol;
e) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue du cadastre du sous-sol.
3 Les propriétaires, les exploitants et les autres personnes concernées par des éléments faisant partie du cadastre du sous-sol sont considérés comme des entités compétentes au sens du présent règlement pour les données faisant partie du cadastre du sous-sol.
4 La direction et les entités compétentes et services spécialisés concernés par le cadastre du sous-sol se réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est assurée par la direction.
Art. 83 Directives du cadastre du sous-sol
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre du sous-sol.
2 Les directives du cadastre du sous-sol complètent les directives spécialisées et consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement et le maintien de la qualité ainsi que la cohérence globale des données du cadastre du sous-sol.
Titre VI Modèle virtuel du territoire
Chapitre I Contenu et organisation
Art. 84 Description
1 Le modèle virtuel du territoire contient des informations, en principe en 3 dimensions, de sources variées, décrivant les objets naturels et artificiels composant le territoire, y compris en sous-sol.
2 Ces objets peuvent représenter une situation existante, un état historique ou un projet.
3 Dans leur ensemble, ces objets constituent un modèle tridimensionnel et temporel cohérent qui permet de visualiser, de mesurer, de structurer, d'analyser, de simuler et de planifier le territoire.
Art. 85 Contenu
1 Le catalogue indique les données qui font partie du modèle virtuel du territoire.
2 Le modèle virtuel du territoire peut inclure des données provenant de capteurs et évoluant en temps réel, pour assurer une représentation et une analyse visuelle et dynamique du territoire.
3 Le modèle virtuel du territoire peut être couplé avec des capacités d'analyse et de gestion automatisées permettant en retour d'actionner des systèmes ayant une portée sur le territoire.
4 Le modèle virtuel du territoire est conçu dans une optique de développement progressif et évolutif.
Art. 86 Organisation et compétence
1 La direction est l'organe responsable du modèle virtuel du territoire.
2 D'entente avec les services spécialisés concernés, elle :
a) assure une cohérence et une coordination entre les données du modèle virtuel du territoire permettant d'atteindre ses objectifs;
b) coordonne dans ce sens les modèles conceptuels de données, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour et les modèles de représentation adaptés à un modèle virtuel du territoire en 3 dimensions;
c) établit un plan de mise en oeuvre qui fixe des informations sur la nature, l'étendue, le calendrier et le coût des travaux du modèle virtuel du territoire;
d) préavise les demandes d'ajout, de modification ou de suppression de données dans le modèle virtuel du territoire ou l'évolution de leurs caractéristiques;
e) coordonne l'enrichissement et l'amélioration des données du modèle virtuel du territoire, grâce notamment au reversement au sens de l'article 12 de la loi;
f) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires à la tenue et à l'évolution progressive du modèle virtuel du territoire.
3 La direction et les entités compétentes et services spécialisés concernés par le modèle virtuel du territoire se réunissent en un collège de partenaires, dont la présidence est assurée par la direction.
4 Le collège de partenaires du modèle virtuel du territoire :
a) promeut le modèle virtuel du territoire et son exploitation;
b) encourage une utilisation du modèle virtuel du territoire respectant des principes éthiques et déontologiques;
c) favorise l'innovation autour du modèle virtuel du territoire, en encourageant l'expérimentation et les projets pilotes visant à son exploitation ou à son amélioration.
Chapitre II Accès et gestion
Art. 87 Accès
1 Le modèle virtuel du territoire est accessible au public en libre accès, sous réserve d'éventuelles restrictions pour certaines données dont le niveau d'accès serait différent.
2 La direction met à disposition en ligne, sous forme numérique, le modèle virtuel du territoire comme un produit spécifique et cohérent qui permet de fournir des services incluant notamment la visualisation, l'interrogation, l'analyse et l'exportation, tant spatiales que temporelles, de celui-ci.
Art. 88 Directives du modèle virtuel du territoire
1 La direction établit, en collaboration avec les services spécialisés concernés, les directives spécifiques au modèle virtuel du territoire.
2 Les directives du modèle virtuel du territoire consistent en des normes techniques destinées à assurer l'établissement, la coordination et l'homogénéité du modèle virtuel du territoire comme un ensemble cohérent.
3 Les services spécialisés et les entités compétentes concernés sont tenus d'appliquer les directives pour l'élaboration, la gestion et la transmission des données du modèle virtuel du territoire.
Titre VII Système d'information du territoire à Genève (SITG)
Art. 89 Communauté de la géoinformation
1 Une communauté de la géoinformation est chargée de mettre en oeuvre les objectifs fixés à l'article 38, alinéas 4 et 5, de la loi au travers d'un large échange et d'une coordination, sur les plans opérationnel et technique, entre les parties prenantes de la géoinformation au sein de l'administration cantonale, les gestionnaires et producteurs de géodonnées et les usagères et usagers de la géoinformation de la région genevoise.
2 Elle a pour but :
a) de rassembler les actrices et acteurs de la géoinformation aux niveaux cantonal, régional, transfrontalier et international en un réseau de relations, de partages et d'échanges sur les plans opérationnel et technique;
b) de suivre les usages de la géoinformation, de récolter les besoins et de proposer des évolutions de l'infrastructure cantonale de données géographiques décrite à l'article 90;
c) d'encourager le partage de connaissances, la collaboration et le développement de la géoinformation;
d) d'identifier des données collectées par des milieux privés pouvant potentiellement être inscrites au catalogue ou être rendues accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques selon les modalités décrites à l'article 90, alinéa 5;
e) d'assurer la coordination des opérations nécessaires à l'échange des données avec l'infrastructure cantonale de données géographiques;
f) de répondre à des consultations de l'administration cantonale en matière de géoinformation;
g) d'informer les gestionnaires d'infrastructures de géodonnées tierces sur les évolutions des services, des normes et des spécifications de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 La communauté de la géoinformation est composée notamment d'un groupe technique chargé d'assurer la coordination des opérations techniques liées à l'évolution des infrastructures de données géographiques.
4 La communauté de la géoinformation organise des espaces d'échange et de rencontre rassemblant les actrices et acteurs partageant le même intérêt pour une thématique spécifique, en lien avec la géoinformation.
5 Elle fait rapport de ses activités au comité interne de pilotage de la géoinformation et publie ses comptes rendus et rapports d'activités sur le site Internet de l'Etat de Genève.
6 Une représentante ou un représentant de la communauté de la géoinformation assiste aux séances du comité interne de pilotage de la géoinformation en tant qu'invitée permanente ou invité permanent.
7 L'organisation et le fonctionnement de la communauté de la géoinformation font l'objet d'une directive émise par le comité interne de pilotage de la géoinformation.
Art. 90 Infrastructure cantonale de données géographiques
1 L'infrastructure cantonale de données géographiques fournit l'ensemble des infrastructures, des services et des prestations soutenant le système d'information du territoire à Genève (SITG) et la mise en oeuvre de la loi et du présent règlement.
2 L'infrastructure cantonale de données géographiques est placée sous la responsabilité du comité interne de pilotage de la géoinformation.
3 La mise en place, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution de l'infrastructure cantonale de données géographiques sont assurés par l'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique.
4 L'infrastructure cantonale de données géographiques contient l'ensemble des données du catalogue, sous réserve des dispositions techniques appliquées aux données de niveau C.
5 D'autres données peuvent être stockées et rendues accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques, à condition de remplir les critères suivants :
a) présenter un intérêt public en lien avec les missions de l'Etat de Genève, validé par le comité interne de pilotage de la géoinformation;
b) être placées sous la responsabilité d'une structure qui prend le rôle d'entité compétente au sens de l'article 6;
c) respecter les exigences prévues aux articles 15 et 16;
d) pour les données d'entités externes à l'administration cantonale, convenir d'un accès élargi selon l'alinéa 6 du présent article;
e) être répertoriées par la direction selon les caractéristiques décrites dans l'annexe 2.
6 La direction peut octroyer par convention un accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques selon l'article 39, alinéa 4, de la loi. Cette convention identifie la structure concernée, précise la contribution apportée et l'étendue des services de l'infrastructure cantonale de données géographiques utilisables, ainsi que toutes autres dispositions utiles.
Titre VIII Financement, émoluments, commercialisation, formation, recherche et innovation
Chapitre I Financement, émoluments et commercialisation
Art. 91 Financement
1 Le financement du développement de l'infrastructure cantonale de données géographiques et de son fonctionnement est pris en charge par les budgets de fonctionnement et les crédits d'investissement liés aux systèmes d'information et de communication de l'Etat de Genève. Il peut être complété, le cas échéant, par des subventions ou des contributions de tiers liées à des prestations particulières.
2 Les entités compétentes transfèrent sans frais les données du catalogue à la direction.
3 Le stockage et la gestion des données du catalogue dans l'infrastructure cantonale de données géographiques se font sans frais pour les entités compétentes.
Art. 92 Contrepartie et émoluments
1 La mise à disposition des données diffusées au travers de l'infrastructure cantonale de données géographiques peut faire l'objet d'une contrepartie uniquement dans les cas suivants :
a) lorsque la mise à disposition des données ou d'une documentation en lien avec l'infrastructure cantonale de données géographiques génère un travail spécifique pour la direction ou l'organe opérationnel technique interne en matière de géomatique;
b) pour les données du catalogue de niveau B et dont les prescriptions d'utilisation fixent le versement d'un émolument;
c) pour les données ne faisant pas partie du catalogue, lorsque la convention d'accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques prévoit une contrepartie;
d) pour les données du catalogue identifiées comme pouvant faire l'objet d'une rétribution pour une utilisation commerciale au sens de l'article 44 de la loi;
e) lorsque l'utilisation prévue dépend d'un service particulier de l'infrastructure cantonale de données géographiques ou provoque un dépassement des capacités de l'infrastructure cantonale de données géographiques prévues par la gouvernance de celle-ci.
2 La contrepartie, définie dans une convention entre les parties concernées, peut être :
a) un émolument fixé, sur la base du temps consacré par un membre du personnel pour la mise à disposition spécifique de données, par quart d'heure, à 50 francs;
b) fixée par les entités concernées en fonction de l'usage prévu, de manière à offrir à l'Etat de Genève une juste compensation des coûts d'investissement, de gestion et de mise à disposition des données dans le cas d'une utilisation commerciale, dans une variation de 500 à 50 000 francs.
3 La contrepartie peut être de nature financière ou se présenter sous forme de mise à disposition réciproque de données ou de services par l'utilisatrice ou utilisateur.
4 En principe, aucune contrepartie n'est perçue quand l'utilisation concerne la formation et la recherche académiques.
5 La direction perçoit un émolument pour tous travaux de renseignement, de recherche de documentation ou en lien avec des demandes particulières nécessitant le concours d'un membre du personnel de la direction, fixé, sur la base du temps consacré, par quart d'heure, à 50 francs.
Art. 93 Prestations commerciales de la direction
1 En vertu de l'article 43 de la loi, la direction perçoit des émoluments dans le cadre de ses prestations cartographiques ou pour la vente de plans officiels et de plans muraux.
2 L'émolument s'élève à :
a) 25 francs pour le plan officiel;
b) 15 francs pour le plan officiel petit format;
c) 25 francs pour le plan mural de ville au 1:10 000;
d) 25 francs pour le plan mural « plan officiel canton » au 1:25 000;
e) 270 francs pour le plan mural « plan officiel Genève-Centre » au 1:5 000;
f) 380 francs pour le plan mural « plan officiel canton » au 1:10 000.
3 L'émolument pour un travail cartographique spécifique est fixé, sur la base du temps consacré par un membre du personnel, par quart d'heure, à 50 francs.
Chapitre II Formation, recherche et innovation
Art. 94 Formation et recherche
1 La direction veille à la disponibilité d'une offre de formation multiforme sur les outils et les prestations mis à disposition au moyen de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
2 Elle collabore avec les milieux académiques et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, de façon à promouvoir la géoinformation et les outils géomatiques, de manière générale et, notamment, pour ceux de l'infrastructure cantonale de données géographiques.
3 La direction et les services spécialisés collaborent avec les milieux académiques pour encourager des projets de recherche.
Art. 95 Projets pilotes
1 La direction, les services spécialisés et l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique encouragent, en collaboration avec les parties prenantes utiles, le développement de nouveaux produits, procédés, processus et services pour l'administration cantonale et la société.
2 A ce titre, ils réalisent des projets pilotes et des expérimentations entre les services de l'administration cantonale, les milieux académiques, les entreprises privées et d'autres parties prenantes.
3 Ces projets pilotes sont placés sous la responsabilité d'un service spécialisé ou de la direction.
4 Ils bénéficient d'un financement spécifique pour leur mise en oeuvre et peuvent être réalisés au sein de l'infrastructure cantonale de données géographiques ou dans des systèmes tiers.
5 Ils font l'objet d'évaluations régulières par le comité interne de pilotage de la géoinformation et de rapports de suivi, pour évaluer les résultats et recommander des actions futures.
6 Les démarches d'innovation et les projets pilotes mentionnés dans le présent article doivent être en lien avec une mission légale ou un objectif de politique publique.
Titre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 96 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur la mensuration officielle et les cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol et 3D, du 24 juin 2015;
b) le règlement sur l'établissement des actes authentiques par un ingénieur géomètre officiel, du 29 janvier 1997;
c) le règlement relatif à la désignation du centre de compétence du système d'information du territoire à Genève, du 21 août 2001.
Art. 97 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.
Art. 98 Dispositions transitoires
Les dispositions des articles 14, 15, 17, 18 et 79, alinéa 3, sont mises en oeuvre progressivement en fonction des ressources à disposition, selon une planification établie par le comité interne de pilotage de la géoinformation, dans un intervalle maximal de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXES
ANNEXE 1 : Géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents
ANNEXE 2 : Géodonnées de base relevant du droit cantonal et données géoliées inscrites au catalogue
ANNEXE 3 : Géodonnées et données géoliées d'intérêt général collectées par des milieux privés
ANNEXE 4 : Géoproduits
ANNEXE 5 : Liste des restrictions de droit public à la propriété foncière et leurs caractéristiques
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
E 1 46.01 R sur la géoinformation |
15.01.2025 |
01.02.2025 |
Modification : néant |
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