Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2019

 

Règlement sur la gestion des risques(b)
(RGR)

D 1 05.10

du 18 septembre 2013

(Entrée en vigueur : 25 septembre 2013)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014,(1)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de définir les principes généraux et le cadre normatif applicables à la gestion des risques.

 

Art. 2        Objet

La gestion des risques est constituée de l'ensemble des activités, outils et règles qui permettent une approche systématique et planifiée des risques.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale, comprenant les 7 départements, la chancellerie d'Etat, ainsi que les entités qui leur sont rattachées.

2 L'article 11, alinéa 4, est applicable au pouvoir judiciaire ainsi qu'aux entités faisant partie du périmètre de consolidation des comptes de l'Etat de Genève (ci-après : entités du périmètre de consolidation).

 

Art. 4        Cadre normatif

1 Le cadre normatif applicable à la gestion des risques comprend notamment, outre les lois citées en préambule et le présent règlement :

a)  une directive transversale sur la gestion des risques, élaborée par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève, qui définit notamment les procédures applicables et les personnes ou instances compétentes (ci-après : la directive transversale);

b)  un manuel de gestion des risques, à l'intention des personnes chargées de la gestion des risques et de la qualité, élaboré par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève, qui définit la méthodologie et les outils applicables aux différentes phases de la gestion des risques (ci-après : manuel méthodologique).(2)

2 L'application de la directive transversale et du manuel méthodologique revêt un caractère obligatoire.

 

Chapitre II       Dispositions particulières

 

Art. 5        Nature des risques

Les risques à gérer peuvent être tant financiers que non financiers, ou présenter ces deux aspects simultanément. La nature des risques peut être opérationnelle, stratégique ou de projet, en fonction des objectifs auxquels les risques se réfèrent.

 

Art. 6        Proportionnalité

L'effort investi dans le traitement d'un risque doit être proportionné à sa gravité et aux avantages attendus.

 

Art. 7        Evaluation des risques

1 Chaque risque est évalué individuellement en fonction de la combinaison de sa probabilité d'occurrence et de son impact. Cette combinaison forme la gravité du risque; elle est matérialisée par une matrice de risque.

2 La matrice de risque permet un classement d'un risque opérationnel ou de projet dans les catégories suivantes : majeur, significatif, modéré ou mineur.

3 Les critères d'évaluation des risques, ainsi que les seuils applicables aux risques financiers, sont définis dans le manuel méthodologique et dans les annexes de la directive transversale.

 

Art. 8        Stratégie de traitement des risques

1 La stratégie de traitement d'un risque est évaluée individuellement en fonction de sa gravité.

2 La stratégie de traitement d'un risque consiste en un choix entre :

a)  éviter;

b)  réduire;

c)  transférer ou partager;

d)  accepter.

 

Art. 9        Décision quant au traitement du risque

Le choix de l'autorité de décision appelée à se prononcer sur la stratégie de traitement d'un risque dépend de la gravité de celui-ci : plus le risque est important, plus l'autorité de décision doit être d'un rang hiérarchique élevé.

 

Art. 10      Risques majeurs

La stratégie de traitement d'un risque majeur doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 11      Inventaires des risques

1 L'administration cantonale établit et actualise annuellement des inventaires des risques encourus et une cartographie de ces risques.

2 L'information contenue dans les inventaires des risques doit être structurée selon les règles établies par la directive transversale et le manuel méthodologique.

3 Les inventaires des risques doivent être transmis au 30 novembre de chaque année au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.

4 Les entités du périmètre de consolidation transmettent également au 30 novembre de chaque année à leur département de tutelle et au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève leurs inventaires et cartographies des risques, structurés selon les instructions fournies par le responsable de la gestion globale des ri