Dernières modifications au 29 août 2023
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Règlement de l'établissement de détention administrative de
Favra |
(Entrée en vigueur : 8 novembre 2017)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 66a à 66d du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci‑après : code pénal suisse);
vu les articles 73 et 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi fédérale sur les étrangers);
vu le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996 (ci-après : concordat);
vu la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Affectation
1 L'établissement de détention administrative de Favra (ci-après : l'établissement) est affecté exclusivement à l'exécution de la rétention et de la détention administrative des étrangers, telle que prévue par les articles 73 et 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers.
2 L'établissement est reconnu par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, du concordat.
3 L'établissement n'accueille pas de personnes détenues femmes, ni de mineurs.
Art. 2 But de la détention
1 La détention administrative doit permettre d'assurer le bon déroulement de la procédure de renvoi ou d'expulsion.
2 La détention peut intervenir :
a) en vue de l'expulsion judiciaire (art. 66a à 66d du code pénal suisse);
b) en phase de rétention (art. 73 de la loi fédérale sur les étrangers);
c) en phase préparatoire (art. 75 de la loi fédérale sur les étrangers);
d) en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 de la loi fédérale sur les étrangers);
e) en vue du renvoi dans l'Etat Dublin responsable (art. 76a de la loi fédérale sur les étrangers);
f) en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage (art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers);
g) pour insoumission (art. 78 de la loi fédérale sur les étrangers).
3 Dans la mesure du possible, la période de détention est également utilisée pour la préparation du retour de la personne détenue dans son pays d'origine ou son pays de provenance.
Art. 3 Régime de détention
1 Le régime de détention respecte les principes fixés par le chapitre 3 du concordat (art. 13 à 29).
2 La direction de l'établissement peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s'avère nécessaire pour assurer la protection de la personne détenue ou celle d'un tiers, ou comme sanction disciplinaire.
Chapitre II Régime de détention
Art. 4 Placement, transfert et mise en liberté
1 Nul ne peut être placé dans l'établissement s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de placement écrit et signé, délivré par l'autorité cantonale compétente.
2 Tout transfert, toute mise à disposition de la police, par exemple en vue du refoulement, ou toute remise en liberté doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé.
3 Seules les autorités expressément désignées par les législations cantonales sont autorisées à placer des étrangers en détention administrative dans l'établissement.
4 A l'entrée d'une nouvelle personne détenue dans l'établissement, une copie de l'ordre écrit de placement est remise au directeur de l'établissement ou à son suppléant en son absence.
5 Les autres modalités de placement sont réglées par voie de directive.
Art. 5 Placements concordataires et non concordataires
1 L'établissement est tenu de recevoir les personnes détenues placées par les cantons concordataires.
2 L'établissement peut accueillir des personnes détenues placées par des cantons non concordataires. La direction de l'établissement veille à ce que la priorité soit accordée aux cantons concordataires.
3 Les autres modalités de placement sont réglées par voie de directive.
Art. 6 Prix de pension
1 Le prix de pension de l'établissement est fixé par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers (ci‑après : la Conférence).
2 Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non.
Art. 7 Principes régissant la détention
1 La personne détenue a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.
2 L'exercice des droits de la personne détenue ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le fonctionnement normal de ce dernier.
Art. 8 Respect des prescriptions
Les personnes détenues doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire.
Art. 9 Information
1 Un exemplaire du présent règlement est affiché dans l'établissement. Un fascicule d'information succinct et compréhensible contenant les droits et les devoirs découlant du présent règlement, les conditions de détention, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, est remis à chaque personne détenue lors de son arrivée dans l'établissement, dans une langue qu'elle comprend.
2 L'établissement s'assure en outre que la personne détenue est en possession de la décision qui fonde sa détention et qu'elle en connaît la portée ainsi que les voies de recours. A défaut, il s'emploie à lui en remettre une copie et à lui fournir les explications nécessaires.
3 A son entrée dans l'établissement, il est proposé à la personne détenue d'avertir une personne de son choix de sa mise en détention.
4 La personne détenue doit également être informée de son droit d'accès à un avocat et à un médecin.
Art. 10 Droit à un entretien
1 La personne détenue a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l'établissement.
2 Les personnes détenues peuvent s'entretenir avec d'autres personnes au service de l'établissement, selon les règles définies par la direction de l'établissement.
Art. 11 Dénonciation et pétition
En général
1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l'établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au chef du département des institutions et du numérique(4) ou encore à la Conférence. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la pétition, sous réserve des alinéas 2 et 4.
Contre le directeur de l'établissement
2 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement.
3 A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés.
Contre le personnel
4 Le directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement.
Procédure de traitement
5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.
6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal fondée ou abusive. Elle en informe le plaignant.
7 Le plaignant n'a pas qualité de partie à la procédure mais est informé par écrit de la suite donnée à la dénonciation ou à la pétition.
Art. 12 Responsabilité civile
1 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement.
2 La direction de l'établissement peut à cet effet et sans l'accord de la personne détenue effectuer des prélèvements sur sa rémunération ou sur l'argent que celle-ci a mis en dépôt auprès de l'établissement.
Art. 13 Traitement des données personnelles
1 La direction de l'établissement tient un dossier administratif pour chaque personne détenue, dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l'exécution de la détention. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités de placement.
2 Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne détenue, conformément à l'article 22 du présent règlement.
3 Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Chapitre III Formalités d'entrée et utilisation des locaux
Art. 14 Entrée dans l'établissement
1 Tout nouvel arrivant est identifié et fouillé par le personnel de l'établissement.
2 A son entrée dans l'établissement, tous les effets de la personne détenue sont contrôlés et inventoriés. Les effets qu'elle doit déposer sont consignés dans un inventaire dûment signé par la personne détenue. L'établissement assure la garde des objets déposés.
3 Si la personne détenue ne possède pas de vêtements adéquats, la direction lui en fournit sous réserve du stock disponible.
4 A son entrée dans l'établissement, chaque personne détenue reçoit un set d'objets d'usage quotidien.
5 L'établissement n'encourt aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets laissés à la disposition de la personne détenue.
Art. 15 Dépôt des avoirs
1 Si la personne détenue a de l'argent sur elle, la somme est mise en dépôt auprès de l'établissement. Le montant total est crédité à 80% sur un compte libre et à 20% sur un compte bloqué, ouverts au nom de la personne détenue.
2 Les montants en devises étrangères sont, selon besoin ou possibilité, avec l'accord de la personne détenue, échangés au cours du jour en francs suisses et portés en compte selon la clé de répartition précitée.
3 A sa demande, la personne détenue est renseignée verbalement sur la situation de ses comptes.
4 Elle obtient régulièrement une situation de ses comptes par écrit.
5 Les avoirs de la personne détenue, augmentés des versements opérés entre‑temps par l'établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge de la personne détenue (par exemple : achats, locations ou réparations, factures diverses, etc.), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement.
Art. 16 Effets et objets personnels
1 La personne détenue dispose de ses effets personnels et d'autres objets qui ont pour elle une valeur affective ou qui lui permettent de s'occuper.
2 Ces effets personnels et objets sont inventoriés. Ils doivent être compatibles avec un contrôle adéquat de l'ordre de la cellule et avec le but de la détention.
3 Par mesure d'hygiène, les objets et les marchandises périssables peuvent être détruits et consignés à l'inventaire; la personne détenue en est informée préalablement.
4 La direction de l'établissement peut confisquer les objets dangereux, notamment ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur et la sécurité des personnes.
Art. 17 Usage de la cellule
1 La personne détenue est responsable de l'ordre et de la propreté de sa cellule, de même que du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie.
2 Les parois, portes et fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis ou de collages.
3 Un panneau d'affichage est prévu dans les cellules pour l'exposition d'images ou autres articles du genre.
4 La détention d'animaux est interdite.
5 L'ordre à l'intérieur des cellules est contrôlé régulièrement. Les manques d'ordre et de propreté peuvent être sanctionnés.
Art. 18 Tranquillité et dispositif d'urgence
1 Afin de ne pas déranger les autres personnes détenues, il est interdit d'appeler par les fenêtres des cellules. Les émissions sonores exagérées sont prohibées.
2 La personne détenue a l'obligation de respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la nuit. Toute activité bruyante est interdite à partir de 20 h 00.
3 Le dispositif d'appel d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité.
Art. 19 Locaux communs
1 Tous les locaux communs et les installations qu'ils comprennent sont accessibles selon les conditions et modalités fixées par la direction de l'établissement.
2 Les installations doivent être traitées avec soin.
Chapitre IV Assistance médicale et hygiène
Art. 20 Soins médicaux
Accès aux soins
1 Dès que possible, mais au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, la personne détenue passe une visite médicale.
2 L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence.
3 Le service médical consiste en une unité médicale mobile, laquelle se compose d'un médecin et de personnel infirmier.
4 En principe, la personne détenue est prise en charge par l'équipe médicale, rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève. La personne détenue a le droit de contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s'occupait d'elle avant sa mise en détention, pour autant qu'elle puisse invoquer des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse apporter la preuve qu'elle a les moyens de le rémunérer.
Mesures de contrôle
5 Le directeur de l'établissement, ou son suppléant en son absence, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel de l'établissement.
6 Les personnes détenues qui sont malades ou blessées doivent à bref délai s'annoncer au service médical afin de recevoir le traitement approprié.
7 Les médicaments ne peuvent être conservés en cellule. Ils sont préparés par le personnel médical.
8 Le directeur de l'établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel pénitentiaire, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue.
Transfert pour raisons médicales
9 En cas d'urgence, le médecin est appelé. En cas de nécessité, la personne détenue est transférée dans un établissement hospitalier, en principe à l'unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève ou, si sa pathologie l'exige, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis. Toutefois, la personne détenue doit être séparée des détenus en détention provisoire ou condamnés.
Art. 21 Soins dentaires
1 La personne détenue a droit aux soins dentaires prodigués par le médecin-dentiste qui est en principe choisi par l'établissement. Les dispositions de l'article 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.
2 Seuls les soins dentaires indispensables et urgents sont dispensés, c'est‑à‑dire ceux qui suppriment la douleur et conservent l'activité masticatoire.
Art. 22 Dossier de santé
Les données concernant la santé de chaque personne détenue sont réunies dans un dossier géré par l'équipe médicale, en collaboration avec les professionnels de la santé concernés.
Art. 23 Frais médicaux
1 La personne détenue prend en charge les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.
2 A défaut de leur prise en charge par la personne détenue ou par un tiers, les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques nécessaires sont supportés par l'autorité cantonale d'exécution.
3 Au surplus, les modalités de prise en charge des frais médicaux peuvent être arrêtées par la Conférence.
4 En dérogation aux alinéas précédents, les suites d'un accident survenu pendant la détention sont prises en charge par l'établissement.
Art. 24 Hygiène
Les personnes détenues ont l'obligation de soigner leur hygiène corporelle.
Art. 25 Lessive
1 Chaque personne détenue est responsable du lavage et de l'entretien de son linge personnel. Elle a accès gratuitement aux installations de l'établissement.
2 Exception faite du linge personnel, le lavage et l'entretien du linge sont pris en charge par l'établissement.
Chapitre V Nourriture et achats
Art. 26 Nourriture et repas
1 Les repas sont fournis aux personnes détenues par l'établissement et peuvent être pris soit dans les locaux communs, soit dans les cellules, selon les conditions fixées par la direction de l'établissement.
2 Pour les personnes détenues au comportement manifestement inconvenant ou perturbateur, la direction de l'établissement peut ordonner que les repas soient pris en cellule.
3 Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des règles dictées par les convictions religieuses démontrées de la personne détenue.
4 Sur ordonnance médicale, une nourriture particulière est accessible aux personnes détenues nécessitant un régime alimentaire spécial.
Art. 27 Achats
Dans la mesure des disponibilités de leur compte libre, les personnes détenues ont la possibilité d'effectuer des achats auprès de l'épicerie de l'établissement, dont l'assortiment est toutefois limité. La direction de l'établissement fixe les conditions dans lesquelles ces achats peuvent s'effectuer.
Chapitre VI Activités et communications
Art. 28 Viatique et rémunération
1 Pendant son séjour dans l'établissement, la personne détenue reçoit sur son compte un montant journalier (viatique) pour couvrir ses menus frais.
2 La personne détenue qui a une occupation reçoit sur son compte une rémunération.
3 Pour les travaux effectués durant les week-ends et les jours fériés, ainsi que pour les heures supplémentaires exigées, des suppléments particuliers doivent être octroyés. Ces montants sont fixés par la direction de l'établissement.
4 Les montants et conditions relatifs au viatique et à la rémunération sont au surplus fixés par la Conférence.
Art. 29 Ordre du jour, occupation rémunérée et activités diverses
1 La direction de l'établissement établit un ordre de service relatif à l'ordre du jour.
2 La direction de l'établissement propose aux personnes détenues, dans la mesure du possible et à des conditions qu'elle fixe, des occupations rémunérées et des activités diverses.
3 La rémunération du travail est portée au crédit des comptes de la personne détenue, selon la clé de répartition prévue à l'article 15.
4 Les personnes détenues ont l'obligation d'utiliser avec soin les vêtements de travail, de même que les outils, les machines et le matériel qui leur sont confiés, et d'éviter tout dommage.
Art. 30 Promenades et exercices physiques
1 La personne détenue a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le premier jour de la détention.
2 Dans la mesure du possible, la direction de l'établissement favorise un accès plus étendu à la promenade.
3 Les personnes détenues peuvent se livrer à des exercices physiques à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
4 La possibilité est donnée de s'adonner au sport et d'avoir ainsi accès à la salle de gymnastique. Les conditions d'utilisation sont fixées par la direction de l'établissement.
Art. 31 Correspondance
1 La personne détenue peut correspondre librement.
2 Les frais de port du courrier sortant sont mis à la charge du compte libre de la personne détenue.
3 A l'exception du courrier du mandataire, le courrier entrant peut être contrôlé s'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites ou s'il y a un soupçon sérieux d'abus. La personne détenue est informée du contrôle.
4 Les lettres non remises, après contrôle, sont placées avec les effets consignés de la personne détenue.
5 Le contrôle du courrier tel que défini à l'alinéa 3 peut être effectué par le directeur de l'établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel pénitentiaire.
6 Le courrier sortant n'est pas contrôlé. La personne détenue en est informée.
Art. 32 Visites - En général
1 La personne détenue peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance.
2 Les horaires de visite sont communiqués par la direction de l'établissement.
3 La personne détenue a droit à au moins 2 heures de visite par semaine en plus du temps accordé à la visite du mandataire ainsi qu'aux visites indiquées aux articles 36, 42 et 43.
4 A l'exception de la visite du mandataire et des visites indiquées aux articles 36, 42 et 43, la personne détenue est fouillée à l'issue de chaque visite.
Art. 33 Visites - Modalités
1 Les visiteurs doivent s'annoncer préalablement à la direction de l'établissement afin de fixer un rendez-vous.
2 A leur arrivée dans l'établissement, les visiteurs doivent pouvoir prouver leur identité au moyen d'une pièce officielle munie d'une photographie.
3 Les visiteurs, y compris leurs effets et bagages, font l'objet d'un contrôle à leur entrée dans l'établissement.
4 Les personnes détenues ne peuvent pas emmener des effets personnels dans les lieux prévus pour les visites.
5 L'argent en espèces destiné à la personne détenue doit être remis par le visiteur contre quittance à la direction de l'établissement qui doit le porter en compte.
6 Trois personnes au maximum, par personne détenue et par jour de visite, sont admises à la visite, sous réserve des disponibilités de l'établissement. Les enfants de moins de 16 ans ne sont admis qu'accompagnés d'un adulte.
Art. 34 Visites - Restrictions et surveillance
1 L'organisation de l'établissement peut justifier des restrictions de la fréquence et de la durée des visites.
2 La direction de l'établissement peut ordonner la surveillance des visites s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité de l'établissement.
3 La visite du mandataire ne peut être ni surveillée, ni restreinte.
Art. 35 Visites - Interruption et mesures disciplinaires
1 Dans les lieux prévus pour les visites, les visiteurs sont tenus de se comporter de manière à ne pas perturber d'autres visiteurs et les personnes détenues, sous réserve d'interruption immédiate de la visite.
2 Lorsque des indices concrets de mise en danger de la sécurité de l'établissement, de troubles de l'ordre public, d'un comportement indécent, de risques d'aide à l'évasion ou d'autres types d'abus apparaissent, la visite est interrompue, supprimée ou refusée.
3 Des mesures disciplinaires à l'encontre de la personne détenue sont réservées.
Art. 36 Visiteurs institutionnels et autres visiteurs
1 La direction générale de l'office cantonal de la détention établit une liste des autorités qui ont libre accès à l'établissement.
2 Les représentants d'oeuvres d'entraide et d'organisations de défense des droits de l'homme bénéficient des mêmes facilités, sur la base d'une liste nominative adoptée par la direction générale de l'office cantonal de la détention.
Art. 37 Cadeaux et versements en espèces
1 Les cadeaux en espèces destinés aux personnes détenues doivent être remis au personnel contre quittance.
2 Le 20% des cadeaux et versements en espèces est crédité sur le compte bloqué de la personne détenue bénéficiaire et le solde de 80% porté sur son compte libre.
Art. 38 Dons en nature
1 Les dons en nature doivent être facilement contrôlables et leur emballage original ne doit pas être ouvert. Ces dons sont à remettre pour contrôle au personnel de l'établissement qui les remet ensuite aux personnes détenues concernées.
2 Les dons pouvant mettre en péril la sécurité de l'établissement ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes détenues et du personnel de l'établissement ne sont pas autorisés.
Art. 39 Colis
1 La personne détenue peut recevoir un colis par semaine et d'un poids n'excédant pas, en principe, 3 kilos.
2 Les colis sont contrôlés et remis ouverts à la personne détenue.
3 Il est interdit de faire parvenir aux personnes détenues des médicaments, de l'alcool, des stupéfiants, des armes, ainsi que des denrées alimentaires périssables.
4 Les colis qui ne satisfont pas à ces prescriptions sont refusés ou renvoyés à l'expéditeur, à moins que leur contenu ne soit confisqué en application du présent règlement.
5 Les personnes détenues peuvent être autorisées par la direction de l'établissement à envoyer par la poste des colis, à leurs frais et à leurs risques.
Art. 40 Communications téléphoniques et électroniques
En général
1 La personne détenue peut communiquer librement par téléphone, à ses frais, au moyen d'app