Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition des tâches entre les communes et le canton
(RFRRT)

A 2 04.03

du 24 août 2016

(Entrée en vigueur : 31 août 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        But

En application des articles 7 et 8 de la loi, les présentes dispositions visent à assurer, dans l'attente d'une bascule fiscale, la neutralité financière des transferts de tâches entre les communes et le canton en fixant les mécanismes de fonctionnement du fonds de régulation.

 

Art. 2        Définition

1 Le fonds de régulation est constitué de l'ensemble des lignes budgétaires et comptables traduisant, dans les budgets et les comptes des communes et du canton, les engagements financiers entre collectivités publiques résultant d'un transfert de tâches en application de la loi.

2 Ces lignes budgétaires et comptables ne peuvent concerner que des transferts financiers entre les communes et le canton, à l'exclusion de toute autre entité privée ou publique.

 

Art. 3        Planification et évaluation des coûts

1 Le Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, fixe la date effective de chaque transfert et les coûts directs et indirects des tâches à transférer.

2 La concertation avec les communes s'effectue comme suit :

a)  les modalités d'évaluation des coûts directs et indirects ainsi que leur répartition entre les communes sont déterminées au cas par cas, en tenant compte des spécificités de chaque politique publique, selon les principes fixés dans la loi et les différents trains de lois;

b)  la concertation s'effectue dans le cadre du comité de pilotage politique réunissant une délégation de l'Association des communes genevoises et une délégation du Conseil d'Etat;

c)  si le comité de pilotage politique ne parvient pas à s'entendre sur l'évaluation des coûts et leur répartition entre les communes, le Conseil d'Etat consulte la Cour des comptes.

 

Art. 4        Année et coût de référence

1 L'année de référence pour déterminer le coût de la tâche transférée, et partant les montants transférés du canton aux communes ou des communes au canton, est l'année pendant laquelle le transfert de tâche a été voté.

2 Le coût de référence est en principe celui inscrit au budget voté ou, à défaut, au projet de budget établi par l'exécutif de la collectivité publique qui transfère une tâche.

3 En concertation avec les communes ou à leur demande, le Conseil d'Etat peut s'écarter de l'alinéa 2 si, en raison d'une variation significative du coût de la tâche, les montants inscrits dans les projets de budget s'avèrent insuffisants ou excessifs.

4 Les subventions culturelles sont transférées à leur niveau de l'exercice 2015.

5 Si le coût d'une tâche transférée connaît de fortes variations à l'échelle du canton ou de chaque commune, le Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, peut se fonder sur le coût moyen réel de cette tâche pendant une période représentative pour évaluer le coût de la tâche transférée ou la répartition de ce coût entre les communes.

 

Art. 5        Transfert de locaux

1 Lorsqu'une collectivité transfère une tâche comprenant la mise à disposition gratuite de locaux sans transfert de propriété, elle constitue en principe à l'égard de l'utilisateur un bail commercial.

2 Le montant dû au fonds de régulation couvre entièrement le coût du bail et des coûts annexes (charges et entretien).

3 Les mises à dispositions gratuites dans le domaine de la culture sont traitées au cas par cas entre le canton et les communes de manière à assurer la continuité des prestations, au plus tard dans le cadre des projets de budget 2018.

4 Les transferts sont effectifs au 1er janvier 2017, sous réserve de cas complexes pouvant être reportés au 1er janvier 2018.

 

Art. 6        Intangibilité des montants

1 Les montants dus au titre du fonds de régulation pour chaque tâche transférée demeurent inchangés pendant toute la durée du fonds de régulation, hormis les cas d'application de l'alinéa 2 du présent article.

2 En application de l'art