Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement d'exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels(2)
(RFPP)

B 2 05.01

du 15 janvier 1957

(Entrée en vigueur : 20 janvier 1957)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 21 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Définitions

1 Les règlements sont les textes de portée générale adoptés par le Conseil d'Etat. Sont également qualifiés de règlements les textes dont l'une au moins des dispositions est de portée générale.

2 Les arrêtés et les décisions sont les textes sans portée générale adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 19, alinéa 1, lettres a à f, de la loi.

 

Art. 2        Date

Les règlements, les arrêtés et les décisions portent la date de la séance du Conseil d'Etat au cours de laquelle ils ont été adoptés.

 

Art. 3        Entrée en vigueur

Sous réserve d'une disposition contraire figurant dans l'acte lui-même, les règlements entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 4        Forme

                 Dispositions communes

Les règlements et arrêtés sont ainsi conçus :

RÈGLEMENT (ou ARRÊTÉ)

(intitulé)

du .............

LE CONSEIL D'ÉTAT,

vu ............ (considérants éventuels),

sur la proposition ............. (uniquement pour les arrêtés de nomination, confirmation, etc.),

Arrête:

(texte)

 

Art. 5(7)      Forme du corps du texte règlementaire

Les règlements doivent comporter :

a)  la numérotation des articles et des alinéas;

b)  pour chaque article, des titres et éventuellement des sous-titres.

 

Art. 5A(4)    Abréviations et sigles

                 En général

1 L'usage d'abréviations est admis s'il s'agit d'abréviations très courantes d'unités de mesures ou de formules de civilité, notamment (mètre, heure, franc, Monsieur, Madame).

                 Actes officiels

2 Dans les actes officiels cités à l'article 1 et dans les textes législatifs, les abréviations et les sigles sont admis à condition que leur première apparition y soit accompagnée de leur signification exacte et que leur emploi facilite nettement la lecture (notamment dans les tableaux, parenthèses et citations précises).

                 Rapports

3 Dans les rapports, exposés des motifs, commentaires, n'ayant pas force de loi, les abréviations et les sigles sont admis pour autant que leur signification exacte y soit citée au moins une fois lors de leur première apparition.

                 Répertoire

4 La chancellerie d'Etat tient à jour un répertoire des abréviations de textes législatifs.

 

Art. 6        Vérification

La chancellerie d'Etat est chargée de mettre au point la forme et la concordance avec les prescriptions en vigueur :

a)  des projets de loi(1) ou de règlement préparés par les départements avant leur adoption par le Conseil d'Etat;

b)  à la demande des députés, des projets de loi(1) dont ils sont les auteurs, avant leur inscription à l'ordre du jour du Grand Conseil.

 

Art. 7        Publication

                 Règlements

1 Les règlements sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

2 Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autor