Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
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Règlement d'exécution de la loi sur la forme, la
publication et la promulgation des actes officiels(2) |
B 2 05.01 |
du 15 janvier 1957
(Entrée en vigueur : 20 janvier 1957)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 21 de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956 (ci-après : la loi),
arrête :
Art. 1 Définitions
1 Les règlements sont les textes de portée générale adoptés par le Conseil d'Etat. Sont également qualifiés de règlements les textes dont l'une au moins des dispositions est de portée générale.
2 Les arrêtés et les décisions sont les textes sans portée générale adoptés par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 19, alinéa 1, lettres a à f, de la loi.
Art. 2 Date
Les règlements, les arrêtés et les décisions portent la date de la séance du Conseil d'Etat au cours de laquelle ils ont été adoptés.
Art. 3 Entrée en vigueur
Sous réserve d'une disposition contraire figurant dans l'acte lui-même, les règlements entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 4 Forme
Dispositions communes
Les règlements et arrêtés sont ainsi conçus :
RÈGLEMENT (ou ARRÊTÉ)
(intitulé)
du .............
LE CONSEIL D'ÉTAT,
vu ............ (considérants éventuels),
sur la proposition ............. (uniquement pour les arrêtés de nomination, confirmation, etc.),
Arrête:
(texte)
Art. 5(7) Forme du corps du texte règlementaire
Les règlements doivent comporter :
a) la numérotation des articles et des alinéas;
b) pour chaque article, des titres et éventuellement des sous-titres.
Art. 5A(4) Abréviations et sigles
En général
1 L'usage d'abréviations est admis s'il s'agit d'abréviations très courantes d'unités de mesures ou de formules de civilité, notamment (mètre, heure, franc, Monsieur, Madame).
Actes officiels
2 Dans les actes officiels cités à l'article 1 et dans les textes législatifs, les abréviations et les sigles sont admis à condition que leur première apparition y soit accompagnée de leur signification exacte et que leur emploi facilite nettement la lecture (notamment dans les tableaux, parenthèses et citations précises).
Rapports
3 Dans les rapports, exposés des motifs, commentaires, n'ayant pas force de loi, les abréviations et les sigles sont admis pour autant que leur signification exacte y soit citée au moins une fois lors de leur première apparition.
Répertoire
4 La chancellerie d'Etat tient à jour un répertoire des abréviations de textes législatifs.
Art. 6 Vérification
La chancellerie d'Etat est chargée de mettre au point la forme et la concordance avec les prescriptions en vigueur :
a) des projets de loi(1) ou de règlement préparés par les départements avant leur adoption par le Conseil d'Etat;
b) à la demande des députés, des projets de loi(1) dont ils sont les auteurs, avant leur inscription à l'ordre du jour du Grand Conseil.
Art. 7 Publication
Règlements
1 Les règlements sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.
2 Si des circonstances particulières le justifient, les actes des autor