Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 août 2014

 

Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l'observatoire
(REmObs)

C 3 20.12

du 1er mai 1956

(Entrée en vigueur : 6 mai 1956)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

considérant que l'observatoire est appelé à faire des recherches et travaux pour le compte de particuliers et d'associations, recherches qui demandent des travaux spéciaux,

arrête :

 

Art. 1

La direction de l'observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.

 

Art. 2

Ces travaux de recherches comportent :

a)  les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d'une période donnée pour le lieu où est l'observatoire ou pour une autre localité;

b)  les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l'année, pour Genève ou pour une localité donnée.

 

Art. 3(2)

Le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.

 

Art. 4

Pour les travaux de longue durée, l'observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 3 20.12   R relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l'observatoire

01.05.1956

06.05.1956

Modifications : 

 

 

  1n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)

18.05.2010

18.05.2010

  2n.t. : 3; a. : 5, 6

20.08.2014

27.08.2014