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Règlement sur le tarif des émoluments de l'office du
registre foncier et de la direction de l'information du territoire(4) |
du 22 juin 2011
(Entrée en vigueur : 1er juillet 2011)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 954 du code civil suisse, du 10 décembre 1907;(6)
vu les articles 150 et suivants, et 250 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012,(6)
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application et perception
1 Les prestations publiques accomplies par la direction de l'information du territoire(4) et par l'office du registre foncier(4) font l'objet d'émoluments perçus, pour le compte de l'Etat, par l'office du registre foncier(4).
2 Les émoluments et prix prévus pour la vente du plan de ville et autres produits cartographiques sont exclus du champ d'application du présent règlement.
3 L'émolument est dû par le requérant.
4 L'émolument peut être exigé avant l'exécution de l'opération.
5 Le montant sur lequel est perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs supérieur.
6 Les tarifs fixés dans le présent règlement comprennent le coût des opérations qui n'y sont pas expressément prévues et qui n'en ont pas été expressément exclues.
Chapitre II Emoluments
Art. 2(6) Immeubles
Les émoluments sont fixés à :
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a) |
pour l'inscription d'une mutation parcellaire, par dossier de mutation, traitement des droits existants compris |
1 275 francs |
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b) |
pour l'inscription ou la modification d'une propriété par étages, traitement des droits existants compris |
1 275 francs |
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