Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 janvier 2020

 

Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air
(REmAir)

K 1 70.20

du 12 septembre 2018

(Entrée en vigueur : 19 septembre 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 2 et 48 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu les annexes 2 et 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu les articles 1, alinéa 2, 2 et 3 du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975;

vu les articles 14 à 16 et 26 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012,(2)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service), en matière de limitation des émissions et des immissions de polluants atmosphériques générés par les installations stationnaires.

 

Art. 2        Compétence

Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

 

Art. 3        Définitions

Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement :

a)  l'expertise et/ou la mesure des émissions des installations stationnaires effectuées dans le cadre :

1°  d'un contrôle périodique au sens de l'ordonnance fédérale,

2°  d'une enquête consécutive à une plainte,

3°  d'une demande de contre-expertise;

b)  la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;

c)  l'examen de rapports de mesure ou d'expertises établis par des tiers spécialisés.

 

Art. 4        Prestations gratuites

Ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument les prestations suivantes :

a)  les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;

b)  la consultation de documents du service.

 

Art. 5        Perception

Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l'Etat.

 

Art. 6        Principe

1 Est tenu d'acquitter un émolument :

a)  le détenteur ou l'exploitant d'une installation stationnaire, le maître d'ouvrage ou la direction d'un chantier au sens de l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui donne lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffres 1 et 2, et c;

b)  quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffre 3, b et c;

c)  quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service.

2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter d'un émolument (art. 3, lettre a, chiffre 2).

3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l'article 3, lettres b et c, sont perçus lorsque l'exécution de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.

 

Art. 7        Exceptions

Le service renonce en règle générale à facturer un émolument au responsable tel que défini à l'article 6, alinéa 1, lettre a, suite à un constat de conformité établi soit après le contrôle d'une installation ayant fait l'objet d'une plainte, soit après le contrôle d'un chantier.

 

Art. 8        Solidarité

Si l'émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

 

Art. 9        Devis

Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

 

Art. 10      Utilisation et reproduction des données

Lorsqu'un administré reçoit des données, il s'engage, lorsqu'il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la date d'émission ou de mise à jour.

 

Chapitre II         Montant des émoluments

 

Art. 11      Reproduction de documents

Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

 

Art. 12      Fixation des émoluments selon tarif horaire

Les tarifs horaires sont les suivants :

a)

intervention du directeur du service

135 francs

b)

intervention d'un adjoint scientifique ou d'un chef de secteur

115 francs

c)

intervention d'un inspecteur

95 francs

d)

intervention d'un secrétaire ou d'un technicien

80 francs

 

Art. 13      Emoluments pour le contrôle des installations stationnaires

1 L'émolument pour le contrôle des installations stationnaires relevant de la compétence du service est calculé selon les tarifs horaires fixés à l'article 12.

2 Un émolument pour l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 16.

 

Art. 14      Emoluments de décision(1)

1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.

2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un même site.

 

Art. 15      Suppléments

En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

 

Art. 16      Emoluments pour expertises particulières

Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle ou à l'enregistrement en continu, un émolument peut être perçu, selon le devis préalable établi par le service.

 

Chapitre III        Voies de recours

 

Art. 17      Recours

Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18      Clause abrogatoire

Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air, du 23 mai 2007, est abrogé.

 

Art. 19      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.20   R sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air

12.09.2018

19.09.2018

Modifications :

 

 

  1n.t. : 14 (note)

10.10.2018

17.10.2018

  2n.t. : 4°cons.

06.11.2019

15.01.2020