Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 janvier 2025

 

Règlement sur l'exécution des peines et mesures(5)
(REPM)

E 4 55.05

du 19 mars 2014

(Entrée en vigueur : 26 mars 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 35, 36, 62a, alinéa 1, 64, 67 à 67d, 74 à 96, 106, 372 à 380 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : CP);(5)

vu les articles 237, 363, 439 et 441 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP);(5)

vu l'article 17 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006 (ci-après : concordat);

vu les règlements, les décisions et les recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police;

vu les règlements, les décisions et les recommandations de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

vu les articles 5, 6, alinéa 2, 39, 40 et 42 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009,(9)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 Le présent règlement régit l'organisation par la République et canton de Genève de l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral, et définit les compétences des autorités qui en sont chargées.(5)

2 Il a également pour but la mise en oeuvre des règlements, des décisions et des recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police et de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures.

3 Il doit permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la sanction pénale, de prévention de la récidive et de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus, définis par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique :

a)  aux personnes adultes condamnées par les autorités genevoises;

b)  aux personnes adultes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont l'exécution de la peine est déléguée à la République et canton de Genève, les décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant toutefois réservées;

c)  aux personnes adultes condamnées par les autorités genevoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.

2 Les dispositions du concordat sont réservées.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux délinquants mineurs, ni aux personnes en détention administrative.

 

Art. 3        Définition

1 Est une personne condamnée au sens du présent règlement celle à l'endroit de laquelle les autorités pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure.

2 Toute désignation de personne, de statut et de fonction utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

 

Art. 4(7)      Médication sous contrainte

                 A des fins d'exécution de la mesure

1 Une personne sous mesure des articles 59, 60, 61 ou 64 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, peut être traitée contre sa volonté au moyen d'une médication à des fins d'exécution de la mesure.

2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est compétent pour ordonner la médication sous contrainte sur la base de toutes les pièces utiles, en particulier du rapport médical du psychiatre traitant. Ce rapport propose une durée initiale pour la médication sous contrainte, ainsi que les modalités de la réévaluation.(9)

3 Avant que la médication sous contrainte soit ordonnée, la personne concernée est entendue si son état le permet. Les articles 27A et suivants de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, s'appliquent à la levée du secret professionnel.

4 La décision du service de la réinsertion et du suivi pénal précise la durée de la médication sous contrainte.(9)

5 La médication sous contrainte est administrée sous la responsabilité du psychiatre traitant, qui organise une surveillance adéquate de la personne concernée sur le plan médical. Le psychiatre traitant peut faire appel à l'assistance du personnel de sécurité de l'établissement.

                 Dans les autres cas

6 Pour les autres cas de médication sous contrainte de personnes détenues, les articles 379, 434 et 435 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sont applicables.

 

Chapitre II       Service des contraventions

 

Art. 5        Compétences

Le service des contraventions est compétent pour :(5)

a)  rendre des décisions conformément au code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

b)  convertir ses amendes (art. 363, al. 2, CPP et 36 CP, applicable par renvoi de l'art. 106, al. 5, CP);(5)

c)  fixer au condamné un délai pour paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);

d)  ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP).(5)

 

Chapitre III      Office cantonal de la détention

 

Art. 6        Organisation

L'organisation de l'office cantonal de la détention est définie par le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin 2023(8).

 

Art. 7        Missions

1 L'office cantonal de la détention conduit et met en oeuvre la politique pénitentiaire définie par le Conseil d'Etat, dans le cadre défini par le droit fédéral, le droit concordataire et le droit cantonal.(3)

2 Il est chargé de la planification et de l'exploitation des établissements de détention, en tenant compte des engagements pris par la République et canton de Genève dans le concordat et dans les autres accords intercantonaux.

 

Art. 8        Compétences

1 L'office cantonal de la détention est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.

2 Il gère et supervise les services placés sous son autorité.

3 Il émet les directives nécessaires à l'accomplissement de ses missions et valide les directives émises par les services et par les établissements qui lui sont rattachés, dans la mesure où cette approbation n'incombe pas au département chargé de la sécurité.(3)

4 Il exerce la surveillance sur les établissements publics et privés ayant leur siège dans le canton et servant à l'exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les associations privées chargées de l'assistance de probation.

5 Il publie au premier trimestre de chaque année une statistique détaillée sur les personnes détenues et leurs régimes et conditions de détention, pour l'ensemble des établissements pénitentiaires genevois ainsi que pour les établissements affectés à la détention administrative.(9)

6 Est réservée la surveillance médicale exercée sur Curabilis par le département chargé de la santé.(9)

 

Chapitre IV(9)    Service de la réinsertion et du suivi pénal

 

Art. 9(9)      Missions

1 Le service de la réinsertion et du suivi pénal met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.

2 Il est le garant des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.

3 A ce titre, il établit la planification et prend les décisions y relatives, le cas échéant selon les modalités définies à l'article 10, alinéa 3. Il prend également les décisions ayant trait à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.

4 Il accomplit les tâches prévues par le CP en matière d'assistance de probation, de règles de conduite et d'assistance sociale facultative.

5 Il a également pour mission de fournir :

a)  des possibilités de formation aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire genevois;

b)  une assistance socio-éducative après libération définitive à toute personne majeure admise sur le territoire genevois et ayant exécuté une peine ou une mesure depuis moins d'un an, à la demande des personnes concernées et pour autant que cette aide réponde au mieux aux intérêts de la personne;

c)  l'accompagnement psychosocial des personnes condamnées bénéficiant du régime de surveillance électronique et de travail d'intérêt général.

6 Il renseigne d'office et par écrit les autorités judiciaires des faits qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

 

Art. 10(9)    Compétences

1 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est compétent pour :

a)   fixer au condamné un délai pour l'accomplissement du travail d'intérêt général (art. 79a, al. 5, CP);

b)   exprimer son point de vue en cas d'échec de la mise à l'épreuve consécutive à la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);

c)  libérer définitivement la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 62b, al. 1, CP);

d)  dire que la peine privative de liberté suspendue n'est pas exécutée si le traitement ambulatoire s'est achevé avec succès (art. 63b, al. 1, CP);

e)  libérer définitivement la personne libérée conditionnellement de l'exécution d'un internement si elle a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 64a, al. 5, CP);

f)   faire exécuter la peine privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP);

g)  statuer sur la demande de la victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP);

h)  prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 du CP, l'alinéa 3 de la présente disposition étant réservé;

i)   faire exécuter les peines et les mesures (art. 372 CP);

j)   fixer la participation du condamné aux frais d'exécution de la peine ou de la mesure qu'il subit et lui ordonner la production de tous documents et informations utiles à l'évaluation de sa situation financière (art. 380, al. 2, CP);

k)  assurer la constitution et le suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son autorité une peine privative de liberté ou une mesure;

l)   contrôler l'observation des règles de conduite;

m) arrêter le condamné et lancer un avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);

n)  édicter l'ordre d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP), d'office s'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, et sur injonction du Ministère public dans les autres cas;

o)  examiner si la peine est prescrite (art. 441, al. 2, CPP);

p)  fournir l'assistance de probation et présenter les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, CP);

q)  contrôler, dans le cadre d'entretiens socio-judiciaires et par le biais d'informations transmises par des tiers, l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation d'une autre autorité ou d'un tiers dans le jugement ou l'ordonnance pénale;

r)  ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour exécuter l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP);

s)  ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67c, al. 7bis, CP);

t)   fournir l'assistance sociale des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires genevois, pendant la procédure pénale et pendant l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 96 CP);

u)  assurer le suivi socio-judiciaire des personnes astreintes à des mesures de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour motifs de sûreté (art. 237 CPP).

2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est compétent, s'agissant d'un détenu qui a commis un crime ou un délit visé à l'article 64, alinéa 1, du CP, pour :

a)  s'agissant du placement dans un établissement ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, apprécier le caractère dangereux pour la collectivité de ce détenu et, lorsqu'il ne peut se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission d'évaluation de la dangerosité (art. 75a, al. 1, et 90, al. 4bis, CP);

b)  statuer sur le placement dans un établissement ouvert ou sur l'octroi d'allégements dans l'exécution;

c)  ordonner l'exécution de la peine sous une forme alternative.

Les décisions prises dans l'exercice de ces compétences nécessitent impérativement l'approbation de la direction générale de l'office cantonal de la détention.

3 Pour l'exécution des peines sous forme alternative (art. 77b, 79a, 79b et 375, al. 2, CP), les compétences du service de la réinsertion et du suivi pénal sont définies par le règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines, du 13 décembre 2017.

 

Art. 11(9)    Décisions

1 Les décisions du service de la réinsertion et du suivi pénal sont motivées.

2 Lorsque, dans le cadre du régime de type progressif, il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution de la sanction, la motivation résume la pesée d'intérêts effectuée entre l'objectif de resocialisation de la personne condamnée et le besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.

 

Art. 12(9)    Ministère public

1 D'office et par écrit, le service de la réinsertion et du suivi pénal transmet au Ministère public toutes les informations et pièces utiles.

2 Il transmet particulièrement l'ordre d'exécution de la peine ou de la mesure ou la décision d'exécution anticipée de la peine ou de la mesure, la planification, le plan d'exécution de la sanction pénale, la décision au fond ayant donné lieu à la condamnation actuellement purgée par le détenu ainsi que toutes les décisions condamnatoires le concernant, l'acte d'accusation ayant abouti à ces décisions au fond dans l'hypothèse où celles‑ci ne seraient pas motivées, les expertises psychiatriques et psychologiques versées au dossier de la procédure ayant abouti à la décision au fond ainsi que les expertises psychiatriques et psychologiques rendues lors de la détention, les rapports sociaux, les rapports proposant une assistance de probation, les rapports proposant des règles de conduite, les recommandations de la commission d'évaluation de la dangerosité, toutes les décisions rendues dans le cadre de l'exécution de la peine, les décisions rendues en matière de droit des étrangers, les rapports des établissements d'exécution et le casier judiciaire comprenant les procédures en cours.

3 Il assortit la transmission des informations et pièces utiles d'un préavis motivé.

4 Dans lae cadre de l'examen de la libération conditionnelle, le service de la réinsertion et du suivi pénal transmet un rapport sur la personne susceptible de faire l'objet d'une assistance de probation ou de règles de conduite. La personne concernée est entendue. Les avis divergents sont mentionnés dans le rapport, qui est, dans la mesure du possible, également signé par la personne concernée.

5 Lorsque le service de la réinsertion et du suivi pénal constate l'inobservation ou l'impossibilité d'exécuter l'assistance de probation ou les règles de conduite, ou encore si ces dernières ne semblent plus nécessaires, il adresse un rapport au Ministère public.

6 Les modalités de la collaboration sont fixées par des directives ad hoc.

 

Art. 13(9)    Exercice de l'assistance de probation et du suivi socio-judiciaire

1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, notamment en favorisant leur intégration sociale.

2 Lors de la mise en oeuvre de l'assistance de probation, le service de la réinsertion et du suivi pénal doit prendre en compte le respect de la sécurité publique.

3 Le service de la réinsertion et du suivi pénal vérifie régulièrement le respect des conditions spécifiques fixées dans le jugement ou la décision instaurant l'assistance de probation et/ou les règles de conduite.

4 Pendant la mise en oeuvre de l'assistance de probation, des règles de conduite et du suivi de personnes sous mesures de substitution, les autorités de l'administration pénale peuvent demander au service de la réinsertion et du suivi pénal un rapport sur la personne prise en charge. Ce rapport contient des informations d'ordre personnel et social utiles pour apprécier l'intégration de la personne concernée. Il renseigne notamment sur les circonstances du développement de la personne concernée, sur les particularités de son caractère et sur son environnement personnel, mais aussi sur les possibilités dont dispose le service de la réinsertion et du suivi pénal pour opérer concrètement son travail d'intégration et sur les expériences faites par la personne concernée à ce jour.

 

Art. 14(9)    Exercice de l'assistance sociale en milieu fermé

L'assistance sociale en milieu fermé est fournie par le service de la réinsertion et du suivi pénal, sous réserve des compétences des cantons du siège des établissements.

 

Art. 15(9)    Collaboration

                 Générale

1 Le service de la réinsertion et du suivi pénal instaure une collaboration avec les personnes physiques ou les organismes publics et privés, afin de remplir ses missions.

2 Il peut faire appel à des spécialistes externes.

                 Privilégiée

3 Le service de la réinsertion et du suivi pénal bénéficie du soutien de la Société genevoise de probation (ci‑après : la société) et de la Fondation des Ateliers Feux-Verts (ci-après : la fondation) dans l'accomplissement de ses missions.

4 La société est une association de droit privé qui apporte son aide aux personnes prévenues d'une infraction pénale et aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, afin de favoriser leur intégration sociale ou leur adaptation à la vie en société. Les statuts de la société sont approuvés par le Conseil d'Etat. La conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat chargé du département des institutions et du numérique, ou sa déléguée ou son délégué, fait partie de droit du comité, avec voix délibérative.

5 La fondation est une fondation de droit privé qui a pour but de gérer des ateliers favorisant des mesures éducatives ainsi que la réinsertion sociale. La modification des buts de la fondation doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

6 La société et la fondation sont placées sous la surveillance du département des institutions et du numérique.

 

Art. 16(9)    Ressources

Le service de la réinsertion et du suivi pénal peut recevoir des dons et des legs affectés à une aide directe en faveur des personnes qu'il prend en charge.

 

Art. 17(9)    Avoirs des personnes prises en charge

1 A la demande des intéressés ou en vertu des dispositions légales, le service de la réinsertion et du suivi pénal gère les ressources propres des personnes qu'il prend en charge.

2 La part bloquée de la rémunération constituée pour la préparation de la libération conditionnelle ou définitive peut être mise à disposition du service de la réinsertion et du suivi pénal au moment de l'élargissement. Celui-ci gère ces montants en accord avec la personne concernée.

 

Art. 18(9)    Aides accordées et contrôle

1 Le service de la réinsertion et du suivi pénal tient à la disposition des autorités compétentes le détail des aides financières accordées.

2 Le contrôle financier et administratif est exercé dans le cadre défini notamment par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

 

Chapitre V(9)     Etablissements d'exécution des peines et des mesures

 

Art. 19(9)    Organisation et missions

1 L'organisation et les missions des établissements pénitentiaires sont définies par le concordat, par la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, et par son règlement d'application, ainsi que par les règlements relatifs à ces établissements.

2 L'organisation et les missions de l'établissement de détention administrative de Favra sont régies par le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, par la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, et par son règlement d'application, ainsi que par le règlement relatif à cet établissement.

 

Art. 20(9)    Plan d'exécution de la sanction pénale

1 Un plan d'exécution de la sanction pénale en force ou subie à titre anticipé est établi par la direction de l'établissement de détention, en collaboration avec le service de la réinsertion et du suivi pénal, après incarcération du condamné; le plan d'exécution est adapté en fonction de la longueur de la peine et de la nature du délit.(9)

2 Le condamné est invité à collaborer à la mise en place de ce plan.

3 Le plan d'exécution de la sanction pénale est soumis au service de la résinsertion et du suivi pénal ou à l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération pour approbation; il est actualisé selon les besoins et suit le condamné en cas de transfert dans un autre établissement.(9)

4 Le service de la réinsertion et du suivi pénal ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération sont seuls compétents pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allégements dans l'exécution; les compétences de la direction générale de l'office cantonal de la détention sont réservées.(9)

5 Le règlement de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 31 octobre 2013, est réservé.

 

Chapitre VI(9)    Office cantonal de la population et des migrations

 

Art. 21(9)    Compétences

1 L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'office) est compétent pour prendre les dispositions de mise en oeuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).

2 L'office peut recourir à la police pour l'exécution de l'expulsion.

 

Chapitre VII(9)   Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22(9)    Directives

Le département chargé de la sécurité, ses offices et ses services édictent les directives nécessaires à l'application du présent règlement.

 

Art. 23(9)    Clause abrogatoire

1 Le règlement désignant les autorités compétentes en matière d'application du code pénal, du 10 mars 1942, est abrogé.

2 Le règlement sur le service de probation et d'insertion, du 7 janvier 2009 (RSPI - E 4 50.15), est abrogé.(9)

 

Art. 24(9)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 4 55.05 R sur l'exécution des peines et mesures

19.03.2014

26.03.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : chap. VII >> chap. VIII) chap. VII, (d. : 18-20 >> 19-21) 18

19.10.2016

26.10.2016

  2. n. : (d. : 11/1d >> 11/1j) 11/1d, 11/1k, 11/1l, 11/3, (d. : 15/b-c >> 15/c-d) 15/b, (d. : 15/d >> 15/f) 15/e;
n.t. : 11/1e;
a. : 4

21.12.2016

01.01.2017

  3. n.t. : 7/1, 8/3, 16

22.02.2017

01.03.2017

  4. n.t. : 16/2

01.11.2017

08.11.2017

  5. n. : 11/2c, 11/3;
n.t. : intitulé du règlement, 1°cons., 2°cons., 6°cons., 1/1, 5 phr. 1, 5/b, 5/d, 9, 10/3, 11/1a, 11/1c, 11/1g, 11/2 phr. 1, 13/2, 14/1b, 14/1f, 14/1g, 14/2, 15, 17/1, 17/4;
a. : 11/2 (d. : 11/3 >> 11/2)

13.12.2017

01.01.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

15.11.2018

15.11.2018

  7. n. : 4

08.05.2019

15.05.2019

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

14.11.2023

14.11.2023

  9. n. : (d. : 8/5 >> 8/6) 8/5, (d. : 16-21>> 19-24) 16, 17, 18, 23/2;
n.t. : 6°cons., 4/2, 4/4, chap. IV, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20/1, 20/3, 20/4;
a. : chap. V (d. : chap. VI-VIII >> chap. V-VII)

29.01.2025

31.01.2025