Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement relatif à l'examen pour moniteur canin agréé
(REMCA)

M 3 45.03

du 18 avril 2012

(Entrée en vigueur : 25 avril 2012)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 29, 30 et 39, alinéa 2, de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011;

vu l'article 19 du règlement d'application de la loi sur les chiens, du 27 juillet 2011,

arrête :

 

Art. 1        But de l'examen

L'examen pour moniteur canin agréé a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour enseigner la cynologie aux conducteurs de chiens d'intervention de la police et des entreprises de sécurité et pour encadrer les unités cynophiles.

 

Art. 2        Commission d'examen

1 La commission d'examen (ci-après : la commission), nommée par le département de la sécurité, de la population et de la santé(5) (ci-après : département), est composée de 4 membres et 2 suppléants de la brigade des chiens, d'un membre et un suppléant du service des armes, explosifs et autorisations (ci‑après : service), du vétérinaire cantonal et son suppléant.

2 Elle désigne son président, organise son fonctionnement et se réunit en fonction des besoins.

3 Elle prépare les directives et les documents d'examens, organise les épreuves et évalue les résultats, qui sont rendus le même jour aux candidats.

4 Le service assure le secrétariat de la commission.

5 La commission se réunit également sur requête écrite du département pour donner son préavis en cas d'opposition contre le résultat de l'examen.

6 Les membres de la commission fonctionnent comme experts officiels et conduisent les examens théoriques et pratiques.

7 Les membres de la commission qui ne sont pas membres du personnel de l'administration cantonale ont droit à une rémunération, conformément aux dispositions de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 3        Pré-requis

1 Pour pouvoir s'inscrire à l'examen, le candidat doit avoir été agréé comme éducateur canin par le service de la consommation et des affaires vétérinaires, conformément à l'article 7 du règlement d'application de la loi sur les chiens, du 27 juillet 2011.

2 Un émolument de 250 francs doit être versé au département préalablement à tout examen.

 

Art. 4        Examen théorique écrit

1 L'examen théorique dure une heure et porte sur :

a)  les législations fédérales sur la protection des animaux et les épizooties (loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 23 avril 2008, loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995);

b)  la législation cantonale sur les chiens (loi sur les chiens, du 18 mars 2011, règlement d'application de la loi sur les chiens, du 27 juillet 2011);

c)  le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996;

d)  la directive de la commission concordataire concernant l'autorisation, pour les agents de sécurité, d'utiliser un chien.

2 L'examen théorique doit être réussi avant de se présenter à l'examen pratique. Le résultat est reporté sur une attestation motivée, laquelle vaut décision. L'attestation est valable 1 an en cas d'échec à l'examen pratique.

 

Art. 5        Examen pratique

1 L'examen pratique comporte les points suivants :

a)  la maîtrise à conduire personnellement une leçon canine portant sur le travail de défense et de l'obéissance, selon les critères techniques de l'examen concordataire pour l'utilisation d'un chien de sécurité;

b)  la capacité à expliquer et à démontrer aux experts une progression pédagogique dans le domaine de la défense et de l'obéissance;

c)  la présentation, pendant 30 minutes, d'une leçon avec 2 chiens minimum, dont l'un au moins inscrit en formation auprès du service, les autres étant opérationnels et titulaires d'une carte du département, et le concours de 2 conducteurs.

2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation motivée, laquelle vaut décision.

 

Art. 6        Evaluation

1 Chaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante.

2 L'examen est réussi si les 2 parties de l'examen sont jugées suffisantes.

3 Le candidat peut répéter 2 fois au plus chaque partie de l'examen, théorique et pratique, dans un délai maximum d'un an.

4 Passé ce délai, les attestations sont caduques et le candidat doit tout recommencer.

 

Art. 7        Conservation

Le service conserve les documents et résultats d'examen pendant 10 ans.

 

Art. 8        Moyens de droit

1 La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'une opposition écrite auprès du département, dans les 10 jours qui suivent l'examen.

2 La décision du département peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

3 Le département annonce les résultats des examens au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 45.03 R relatif à l'examen pour moniteur canin agréé

18.04.2012

25.04.2012

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

03.09.2012

03.09.2012

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021