Texte en vigueur

Dernières modifications au 6 juillet 2022

 

Règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse
(REJ)

J 6 01.01

du 9 juin 2021

(Entrée en vigueur : 16 juin 2021)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement contient les dispositions d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018 (ci-après : la loi).

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du présent règlement.

2 Il délègue cette compétence, selon les prestations, soit à l'office de l'enfance et de la jeunesse, soit à l'office médico-pédagogique, ainsi qu'aux subdivisions qui leur sont rattachées.

3 Les compétences attribuées au département chargé de la santé et respectivement au département chargé de la cohésion sociale dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées.

 

Chapitre II       Commission de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité

 

Art. 3        Missions

La commission de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité (ci‑après : la commission) a pour missions :

a)  de favoriser l'information, la complémentarité et la coordination des activités et des projets des divers acteurs, publics et privés de la politique de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité;

b)  d'assurer le suivi de l'évolution des réalités de l'enfance et de la jeunesse et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins que devrait couvrir la politique de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité;

c)  d'assurer l'efficience et l'efficacité des prestations et de mettre en place des moyens de coordination des prestations des divers acteurs impliqués;

d)  de donner des préavis et de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à l'enfance, à la jeunesse et au soutien à la parentalité.

 

Art. 4        Nomination et composition

1 La commission comprend 20 membres nommés par le Conseil d'Etat.

2 Conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, la durée du mandat des membres de la commission est de 5 ans. Le mandat commence au 1er décembre de l'année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Les commissaires désignés en cours de mandat ne le sont que jusqu'à l'expiration de la période non révolue de celui-ci.

3 La commission est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant.

4 Les membres de la commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut par concertation des organisations dudit secteur.

5 La commission est composée des personnes suivantes :

a)  la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant;

b)  une représentante ou un représentant de la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant;

c)  une juge ou un juge du Tribunal des mineurs ou sa suppléante ou son suppléant;

d)  une juge ou un juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou sa suppléante ou son suppléant;

e)  une représentante ou un représentant de la brigade des mineurs ou sa suppléante ou son suppléant;

f)   une représentante ou un représentant de la Fondation pour l'animation socioculturelle ou sa suppléante ou son suppléant;

g)  une représentante ou un représentant de la direction générale de l'enseignement obligatoire ou sa suppléante ou son suppléant;

h)  une représentante ou un représentant de la direction générale de l'enseignement secondaire II ou sa suppléante ou son suppléant;

i)   une représentante ou un représentant de la direction générale de l'office médico-pédagogique ou sa suppléante ou son suppléant;

j)   une représentante ou un représentant du département de la cohésion sociale ou sa suppléante ou son suppléant;

k)  une représentante ou un représentant du département chargé de la santé ou sa suppléante ou son suppléant;

l)   une représentante ou un représentant du groupe de liaison genevois des associations de jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant;

m) 3 représentantes ou représentants des organismes travaillant dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité ou leurs suppléantes ou suppléants;

n)  2 représentantes ou représentants du conseil de la jeunesse ou leurs suppléantes ou suppléants;

o)  une représentante ou un représentant de la Ville de Genève ou sa suppléante ou son suppléant;

p)  une représentante ou un représentant de l'Association des communes genevoises ou sa suppléante ou son suppléant;

q)  une représentante ou un représentant des associations de parents d'élèves ou sa suppléante ou son suppléant.

6 Au surplus, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent.

 

Art. 5        Mode de fonctionnement

1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins trois fois par an.

2 La commission s'organise librement. Elle peut désigner des sous-commissions de travail permanentes ou ponctuelles; dans ce cadre, elle peut faire appel à des spécialistes extérieurs.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse.

 

Chapitre III      Encouragement

 

Section 1            Conseil de la jeunesse

 

Art. 6        Composition

Le conseil de la jeunesse est composé de manière à équilibrer la représentativité entre les âges, les sexes, les différents milieux professionnels et scolaires et tient compte de la répartition géographique ainsi que de la situation socio-économique des membres.

 

Art. 7        Missions

Le conseil de la jeunesse a pour missions :

a)  d'émettre un préavis sur des projets de loi ou des objets parlementaires cantonaux ou communaux concernant la jeunesse;

b)  de formuler des propositions aux autorités cantonales et communales concernant la jeunesse;

c)  de représenter les jeunes auprès des autorités politiques et administratives du canton;

d)  de participer par ses représentantes ou ses représentants aux travaux de la commission.

 

Art. 8        Nomination

1 Le Conseil d'Etat nomme entre 20 et 25 membres sur proposition du département.

2 Les membres siègent en personne. Elles ou ils sont nommés après un appel à candidature public et sur dossier déposé auprès du département.

3 Il est tenu compte dans la composition du conseil de la jeunesse de la motivation à s'engager ainsi que de la représentation de la diversité des jeunes âgé de 14 à 21 ans dans le canton, notamment de l'âge, du sexe et de la filière de formation scolaire ou professionnelle.

4 La durée du mandat est de 2 ans renouvelable deux fois.

5 La présidence du conseil de la jeunesse est désignée par le Conseil d'Etat sur proposition des membres du conseil.

 

Art. 9        Secrétariat

1 Le secrétariat du conseil de la jeunesse est assuré par le département.

2 Le secrétariat accompagne, facilite et soutient les travaux du conseil de la jeunesse. Il répond aux questions d'ordre général et à titre consultatif.

3 Toutes les requêtes externes adressées au conseil de la jeunesse sont envoyées au secrétariat qui les lui transmet.

 

Art. 10      Fonctionnement

1 Le conseil de la jeunesse se réunit autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois par an.

2 Les débats et les décisions internes sont confidentiels.

3 Les membres du conseil de la jeunesse peuvent, sur décision du conseil, s'exprimer publiquement en son nom.

4 Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.

5 Pour le surplus, les modalités de fonctionnement sont prévues dans un règlement interne élaboré par le conseil.

 

Section 2            Reconnaissance des formations et activités d'encadrement

 

Art. 11      Conditions de reconnaissance des formations et activités d'encadrement

1 Les formations accomplies et les activités d'encadrement exercées dans le cadre d'activités développées par les enfants et les jeunes, ou organisées en leur faveur, au sens de l'article 13 de la loi, sont reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l'enseignement aux conditions suivantes :

a)  la jeune ou le jeune a moins de 25 ans au moment de la réalisation de la formation ou de l'activité d'encadrement;

b)  elle ou il a effectué une formation ou une activité d'encadrement dans un des organismes reconnus par le département et dont la liste est publiée par voie de directive;

c)  elle ou il a occupé une des fonctions définies par voie de directive.

2 Les documents devant figurer à l'appui de la demande de reconnaissance et les modalités de calculs des équivalences sont fixés par voie de directive.

 

Chapitre IV      Promotion de la santé, prévention et offre de soins

 

Section 1            Prestations de l'office de l'enfance et de la jeunesse

 

Sous-section 1  Service de santé de l'enfance et de la jeunesse

 

Art. 12      Compétences

1 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse est chargé de déployer des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention auprès des enfants et des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires publics, sous réserve des compétences du département chargé de la santé.

2 Chaque établissement scolaire public des degrés primaire, secondaires I et II peut avoir recours aux interventions du service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

3 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse déploie ses prestations sur la base d'un plan d'action pluriannuelle, lequel prend appui sur le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que sur le plan cantonal d'accès aux soins prévus par la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base du plan d'études romand, en particulier dans le domaine disciplinaire « corps et mouvements » et le volet « santé et bien-être ».

 

Art. 13      Interventions collectives

1 Par le biais d'interventions au sein des établissements scolaires publics des degrés primaire et secondaire I, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse développe les connaissances et compétences en matière de santé, telles que l'alimentation, le mouvement, le sommeil, l'usage des supports numériques, les consommations à risque, les faits de violences envers soi et envers les autres, la santé sexuelle et affective, les premiers secours et la prévention de maladies transmissibles. Au degré secondaire II, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse intervient spécialement en matière de santé sexuelle et affective, ainsi que de comportements et consommations à risque.

2 Par ailleurs, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse, sur délégation de la direction générale de la santé :

a)  organise dans les établissements scolaires publics des campagnes de vaccination contre l'hépatite B et les papillomavirus humains;

b)  prévient et organise la prise en charge initiale de problèmes de santé en lien avec les risques épidémiques.

 

Art. 14      Interventions individuelles

1 Sur le plan individuel, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse peut intervenir lors d'entretiens de santé, sollicités par l'enfant ou le jeune, ou à la demande du personnel enseignant de son établissement scolaire ou dans le cadre d'un programme de santé publique.

2 Au degré primaire, il réalise des dépistages de la vue et de l'ouïe deux fois durant la scolarité.

3 Il offre également un soutien individualisé aux enfants ayant des besoins de santé spécifiques en raison notamment d'une situation de maladie chronique ou de handicap physique ou sensoriel, ainsi qu'à leurs familles.

4 Il forme et soutient le personnel encadrant pour ce faire.

 

Art. 15      Bilan de santé

Un premier bilan d'entrée en scolarité a lieu en principe pendant la première année de scolarité au sein de l'école publique. A la demande des parents, ce bilan peut être effectué par une ou un pédiatre privé qui transmet ses observations au service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

 

Art. 16      Signalement d'enfant en danger

1 La directrice ou le directeur de l'établissement scolaire peut faire appel au service de santé de l'enfance et de la jeunesse lors d'une suspicion de cas de maltraitance.

2 Au besoin, les médecins du service de santé de l'enfance et de la jeunesse effectuent un constat médical. Les représentants légaux de l'enfant en sont informés sauf s'ils sont susceptibles d'être les auteurs de la maltraitance.

 

Art. 17      Intervention spécifique au sein des structures d'accueil préscolaire

1 Sur demande, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse intervient auprès des structures d'accueil préscolaire en :

a)  offrant un soutien individualisé aux enfants ayant des besoins de santé spécifiques, ainsi qu'à leurs familles;

b)  renforçant les compétences des encadrantes et des encadrants par des conseils et de la formation, notamment sur le repérage de situations de maltraitance, la santé dentaire, le sommeil et les écrans, l'alimentation et l'allaitement ainsi que le mouvement;

c)  apportant son soutien lors de repérage d'enfants en danger dans leur développement par les structures d'accueil préscolaire.

2 Sur délégation de la direction générale de la santé, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse transmet aux structures d'accueil préscolaire les prescriptions sanitaires nécessaires à la prise en charge des enfants accueillis, notamment dans le domaine de la prévention et de la gestion des épidémies.

 

Sous-section 2  Service dentaire scolaire

 

Art. 18      Compétences

1 Le service dentaire scolaire est chargé de déployer des prestations de prévention bucco-dentaire.

2 A cette fin, il effectue des dépistages bucco-dentaires systématiques de la 1re année primaire à la 8e année primaire auprès des enfants scolarisés dans l'enseignement régulier et spécialisé des établissements publics.

3 Il intervient également pour l'éducation à la santé bucco-dentaire auprès des élèves de l'enseignement spécialisé ainsi que trois fois durant la scolarité primaire des élèves de l'enseignement régulier des établissements scolaires publics.

 

Art. 19      Soins dentaires

1 Le service dentaire scolaire peut fournir des soins bucco-dentaires aux enfants domiciliés ou résidant dans le canton, ou scolarisés dans un établissement public ou subventionné du canton.

2 Les soins bucco-dentaires sont facturés aux parents selon le barème ci‑après :

 

Prestations tarifaires du service dentaire scolaire

Limite de revenu pour 1 enfant*

0 à 50 000 fr.

50 001 à 65 000 fr.

65 001 à 80 000 fr.

80 001 à 95 000 fr.

+ de 95 000 fr.

Rabais du service dentaire scolaire

80%

60%

30%

10%

0%

 

* dès le 2e enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial.

 

3 La limite de revenu est identique pour un couple marié ou une famille monoparentale.

4 Par enfant supplémentaire, on entend enfant à charge selon l'administration fiscale cantonale, ou enfant mineur en l'absence de taxation fiscale.

5 Les limites de revenu sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

 

Section 2            Prestations de l'office médico-pédagogique

 

Art. 20      Compétences

L'office médico-pédagogique est chargé de déployer des prestations de prévention et de traitement dans les domaines médico-pédagogiques et psychothérapeutiques pour les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés dans un établissement public.

 

Art. 21      Traitements ambulatoires

1 L'office médico-pédagogique offre un ensemble de prestations de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles psychiques, des troubles du langage et de la communication et de certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices.

2 Les prestations pédopsychiatriques, psychologiques, psychothérapeutiques, de logopédie, et de psychomotricité sont délivrées à la demande de la jeune ou du jeune, mineur, capable de discernement, des représentants légaux ou du Tribunal des mineurs.

3 Les traitements spécifiques ordonnés par le Tribunal des mineurs, conformément à l'article 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, peuvent se poursuivre jusqu'à 25 ans, conformément à l'article 19 de ladite loi.

 

Art. 22      Centres de consultations ambulatoires

1 L'office médico-pédagogique dispose de centres de consultations ambulatoires délivrant les prestations mentionnées à l'article 21.

2 Les deux premières consultations de l'enfant ne sont pas facturées, dans le but de garantir un accès aux soins pour tous. Demeurent réservées les consultations en lien avec un enfant adressé à l'office médico-pédagogique pour un bilan spécifique, un deuxième avis médical ou une consultation spécialisée, pour lesquelles une facturation reste possible dès la première séance. Après 365 jours sans prestation, le principe de gratuité des deux premières consultations existe à nouveau.

 

Art. 23      Facturation des consultations ambulatoires

1 Les prestations de soins pédopsychiatriques, psychothérapeutiques et psychologiques dispensées par l'office médico-pédagogique sont facturées et prises en charge par l'assurance-maladie du bénéficiaire, l'assurance-invalidité ou d'autres organismes financeurs, selon la situation de l'enfant.

2 Les responsables légaux sont tenus au paiement des montants qui ne sont pas pris en charge par les organismes cités à l'alinéa 1, au titre de leur obligation d'entretien découlant de l'article 276 du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Ils bénéficient d'une exonération du paiement de ces montants aux conditions suivantes :

a)  le traitement implique au moins 15 consultations; et

b)  le revenu annuel de la famille composée d'un enfant s'élève à moins de 57 000 francs selon le calcul du revenu déterminant unifié. Dès le 2e enfant à charge, il convient d'ajouter à ce revenu 7 500 francs par enfant.

3 Les prestations de logopédie et de psychomotricité dispensées par l'office médico-pédagogique qui ne font pas l'objet d'une décision d'octroi de mesures de pédagogie spécialisée rendue par le secrétariat à la pédagogie spécialisée sont facturées aux parents.

4 Un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié est accordé aux parents selon le barème ci-après :

 

Niveau de revenu

1

2

3

4

5

6

Limite du revenu familial pour 1 enfant*

0  à 57 000 fr.

57 001 à 69 000 fr.

69 001 à 84 000 fr.

84 001 à 95 000 fr.

95 001 à 150 000 fr.

150 001 à 180 000 fr.

Rabais

100%

80%

60%

40%

20%

0%

 

* dès le 2e enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour déterminer la limite du revenu familial.

 

5 Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

6 En cas d'absence non excusée au moins 24 heures à l'avance, les rendez-vous liés à une prise en charge de soins auquel l'enfant ne s'est pas présenté sont facturés à raison d'un émolument forfaitaire de 20 francs.

 

Art. 24      Collaboration avec le pouvoir judiciaire

1 L'office médico-pédagogique peut être désigné par le Tribunal des mineurs pour l'exécution d'un traitement ambulatoire au sens de l'article 14 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.

2 Il peut être désigné pour l'exécution des expertises pédopsychiatriques.

 

Art. 25      Centres et foyers thérapeutiques

1 Des centres et des foyers assurent une prise en charge thérapeutique, pour une durée déterminée, de mineurs dont les troubles exigent une prise en soins spécialisée intensive en soutien d'une réinsertion progressive dans la vie sociale et scolaire.

2 Une commission interdépartementale statue sur les demandes d'admissions au foyer thérapeutique, qui accueille des enfants entre 12 et 18 ans présentant un trouble psychique sévère, sur une base volontaire de l'enfant et de ses représentants légaux ou sur mandat judiciaire. Les critères d'admission sont définis par voie de directive au regard du bien de l'enfant, d'une part, et compte tenu des places disponibles, d'autre part.

 

Art. 26      Interventions en milieu scolaire

                 Degré primaire

1 Le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans les établissements scolaires primaires apporte un appui et un accompagnement aux directrices et aux directeurs, ainsi qu'aux enseignantes et aux enseignants pour la prise en charge socio-éducative des élèves et/ou le repérage des troubles de l'apprentissage. Il peut également intervenir directement auprès des élèves pour une prise en charge socio-éducative.

                 Degré secondaire I

2 Au degré secondaire I, le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans les établissements assure notamment les fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique auprès des élèves ou de groupes d'élèves, de leurs parents et d'autres partenaires de l'école, ainsi que le repérage précoce des troubles psychiques.

                 Degré secondaire II

3 Le personnel de l'office médico-pédagogique détaché dans certains établissements de l'enseignement secondaire II assure notamment les fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique auprès des élèves ou de groupes d'élèves ainsi que le repérage précoce des troubles psychiques. Il apporte un appui et un accompagnement aux directrices et aux directeurs et aux membres du corps enseignant pour la prise en charge socio-éducative des élèves et peut intervenir directement auprès des élèves pour une prise en charge socio-éducative.

 

Art. 27      Intervention lors de situations de crise

L'office médico-pédagogique intervient au sein des structures du département, par le biais de son unité mobile d'urgences pédopsychiatriques, lors d'événements exceptionnels exposant des enfants et des jeunes dans leur intégrité physique ou psychique.

 

Art. 28      Prestations de formation

1 L'office médico-pédagogique dispense une formation postgrade, menant au titre de spécialiste, et continue pour les médecins en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, et à l'ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, du 27 juin 2007.

2 Il assure un programme de formation complète menant au titre de spécialiste en psychothérapie d'enfants et d'adolescents pour les psychologues détenteurs d'un master universitaire ou HES, ou équivalence attestée par la Commission fédérale des professions de la psychologie, en psychologie.

3 L'office médico-pédagogique assure l'exécution de l'exigence en formation continue prescrite par la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

 

Chapitre V       Protection

 

Section 1            Service de protection des mineurs

 

Art. 29      Principe

1 Le service de protection des mineurs est l'autorité compétente pour la protection des mineurs.

2 Il peut intervenir avec ou sans mandat du pouvoir judiciaire.

3 Il peut déléguer une partie de sa mission à tout organisme public ou privé par le biais d'un contrat ou d'un mandat. Ces organismes interviennent sous le contrôle et la direction du service à qui ils rendent des rapports de manière régulière en tant que de besoin.

 

Art. 30      Missions de protection sans mandat judiciaire

1 Le service de protection des mineurs intervient pour aider les parents, avec leur accord, à exercer l'autorité parentale dans l'intérêt de leur enfant, lorsqu'ils traversent des difficultés passagères ou durables.

2 Dans ce cadre, le service de protection des mineurs a pour vocation de protéger l'enfant et d'aider ses parents à assumer ce rôle.

3 Lorsque les parents, par leur comportement actif ou passif, mettent en danger leur enfant, le service de protection des mineurs met en oeuvre des mesures proportionnées aux besoins de protection de l'enfant, après une évaluation interdisciplinaire de sa situation personnelle, sociale et familiale.

4 Ces mesures peuvent prendre la forme d'une assistance éducative en milieu ouvert directe ou déléguée en tout ou partie, au domicile des parents ou au lieu de vie de l'enfant, en veillant à entourer l'enfant, ainsi que sa famille, de tous les services et professionnels compétents pour leur apporter de l'aide.

5 Si une séparation de l'enfant de sa famille est nécessaire, elle est envisagée en priorité par un accueil dans le cercle familial, ou, à défaut, dans une famille d'accueil avec hébergement ou dans un établissement qui offre toutes les garanties d'une prise en charge complète et adaptée à son bon développement. Le service de protection des mineurs contrôle de façon permanente si la séparation entre l'enfant et ses parents est toujours nécessaire. Pour ce faire, les objectifs du placement de l'enfant sont fixés d'entente entre le service de protection des mineurs, le lieu d'accueil et les parents et vérifiés régulièrement.

6 Le service de protection des mineurs s'assure que l'enfant conserve des liens affectifs nécessaires à son bon développement avec ses parents, sa famille et ses proches.

 

Art. 31      Assistance éducative en milieu ouvert

1 L'assistance éducative en milieu ouvert peut être exercée directement par le service de protection des mineurs ou confiée à un prestataire sur la base d'une convention cadre fixant les moyens et les objectifs à atteindre.

2 Une telle mesure vise à accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives.

 

Art. 32      Cadre d'intervention avec mandat judiciaire

1 En cas de besoin, le service de protection des mineurs peut saisir les autorités judiciaires afin que des mesures de protection soient prises.

2 Le service de protection des mineurs peut intervenir également sur mandat des autorités judiciaires lorsque, par leur comportement actif ou passif, les parents mettent en danger leur enfant et que des mesures de protection touchant l'exercice de l'autorité parentale sont nécessaires.

 

Art. 33      Clause péril

1 En application de l'article 27 de la loi, la directrice ou le directeur, respectivement les cheffes ou les chefs de service du service de protection des mineurs, ont la compétence d'ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat de l'enfant ou de s'opposer à son changement de résidence.

2 Selon les situations, la directrice ou le directeur ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le retrait de sa garde ou la suspension d'un droit à des relations personnelles.

3 La directrice ou le directeur demande dans les meilleurs délais au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant la ratification des mesures prises.

4 La directrice ou le directeur reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu'à la décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

 

Art. 34      Protection internationale de l'enfant

Le service de protection des mineurs est l'autorité compétente au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.

 

Art. 35      Maltraitance

En application de l'article 26 de la loi, afin de garantir la coordination des partenaires et de créer des références et des outils communs, la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, en collaboration avec les représentantes ou les représentants désignés par la commission, est chargée :

a)  d'organiser et de proposer des formations communes aux entités concernées par la maltraitance envers les enfants et les jeunes;

b)  de favoriser les échanges en vue de l'harmonisation des pratiques pour la détection et la prise en charge des situations;

c)  de faire des propositions aux autorités cantonales et communales sur la question de la maltraitance.

 

Section 2            Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale

 

Art. 36      Audition de mineurs et rapport d'évaluation

Afin d'exercer les mandats d'évaluation ordonnés par le Tribunal de première instance ou par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a pour tâches :

a)  de dispenser des séances d'informations à l'intention des parents avec pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les modes de résolution des conflits conformément à l'article 38;

b)  de s'entretenir avec les parents;

c)  de procéder à l'audition de l'enfant;

d)  de prendre tout renseignement utile auprès des tiers professionnels;

e)  d'accompagner les parents dans l'élaboration et la mise en place de solutions concertées, notamment quant à la prise en charge de l'enfant et/ou l'exercice d'un droit de visite, en collaboration, le cas échéant, avec des organismes agréés du domaine de la médiation, du soutien à la coparentalité et de thérapie familiale;

f)   d'établir un rapport d'évaluation sociale préavisant des modalités d'exercice des droits parentaux, conformes au cadre légal et à l'intérêt de l'enfant, et l'instauration de mesures de protection, le cas échéant.

 

Art. 37      Médiation et soutien

Dans le cadre des mandats d'évaluation, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale invite les parents à recourir à la médiation, au soutien à la coparentalité ou aux thérapies familiales mises en oeuvre par des partenaires extérieurs, et les accompagne dans ce processus.

 

Art. 38      Soutien à la parentalité en cas de séparation parentale

1 Le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale assure une permanence visant à :

a)  informer, conseiller et orienter les parents concernant les enfants en cas de séparation parentale conflictuelle;

b)  accompagner les parents dans l'exercice de la coparentalité et la mise en place de solutions pour la famille, notamment relatives au droit de visite.

2 Le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale organise régulièrement des séances d'information ayant pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les modes de résolution des conflits.

 

Chapitre VI      Autorisation et surveillance

 

Section 1            Famille d'accueil avec hébergement

 

Art. 39      Placement en famille d'accueil avec hébergement

1 Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement doit requérir préalablement une autorisation du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : service).

2 Elle doit préalablement participer à une séance d'information organisée par le service.

 

Art. 40      Autorisation

1 L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne qui souhaite accueillir un enfant et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé.

2 Ces critères sont réglés par voie de directive.

 

Art. 41      Délivrance de l'autorisation

En cas d'évaluation positive, le service délivre une autorisation qui peut être limitée dans le temps et/ou assortie de charges et de conditions.

 

Art. 42      Surveillance

Le service surveille l'activité des familles d'accueil avec hébergement par une visite annuelle au minimum afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.

 

Art. 43      Accompagnement et conseil

Au besoin, le service conseille et soutient les familles d'accueil. Cette tâche peut être déléguée à des organismes dûment habilités et reconnus par l'office de l'enfance et de la jeunesse.

 

Art. 44      Formation des familles d'accueil

Les familles d'accueil avec hébergement sont soumises à une formation continue de 40 heures à effectuer sur une période de 3 ans. La formation est définie par l'office de l'enfance et de la jeunesse et dispensée par un prestataire extérieur.

 

Art. 45      Indemnisation des familles d'accueil

L'indemnisation des familles d'accueil est définie par le règlement fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement, du 11 mai 2016.

 

Section 2            Adoption

 

Art. 46      Compétence

1 Le service est l'autorité compétente lorsqu'un enfant est placé en vue d'adoption au sens de l'article 316, alinéa 1bis, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

2 Il agit en tant qu'autorité centrale cantonale en matière d'adoption en application de la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001.

 

Art. 47      Procédure

1 Toute personne domiciliée dans le canton de Genève, qui souhaite adopter un enfant, doit adresser une demande d'agrément au service.

2 Dans le cadre de l'adoption de l'enfant de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la partenaire ou du partenaire, la demande doit être adressée directement à la Cour de justice, autorité compétente pour prononcer l'adoption.

3 La requérante ou le requérant doit préalablement participer à une séance d'information portant sur la procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale ainsi qu'à des ateliers de préparation dûment accrédités à hauteur de 12 heures minimum. Selon la complexité de la demande, le service reçoit la requérante ou le requérant individuellement.

4 Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. Dans le cas contraire, le service peut d'emblée refuser d'entrer en matière et rendre une décision sujette à recours.

 

Art. 48      Représentation de l'enfant

1 Le service représente l'enfant dans la procédure d'adoption, après s'être vu décerner un mandat de curatelle ou de tutelle par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

2 Il procède à l'audition de l'enfant, établit un procès-verbal d'audition, recueille son consentement s'il est capable de discernement, ainsi que son souhait concernant son nom et son prénom.

 

Art. 49      Recueil des consentements des parents d'origine

1 Le service est chargé, cas échéant, de recueillir le consentement écrit des parents d'origine, par délégation du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

2 Lorsque le parent de nationalité étrangère réside à l'étranger, le service doit être en mesure de recueillir un consentement libre et éclairé dans le respect des conditions légales requises par son pays d'origine, en sus des exigences légales suisses.

 

Art. 50      Evaluation

1 Le service procède à l'évaluation des conditions légales requises, par une enquête psycho-sociale au sens de l'article 268a du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Il peut, si nécessaire, faire appel à une, un ou des experts pour se déterminer.

2 Il évalue également si les requérantes ou les requérants sont suffisamment préparés pour l'adoption de l'enfant proposé en lien avec ses caractéristiques personnelles, son état de santé et son origine.

3 Il vérifie que les requérantes ou les requérants ont participé à des ateliers de préparation dûment accrédités.

 

Art. 51      Délivrance de l'agrément

1 Au terme de l'évaluation, si les conditions sont réunies, le service rédige un rapport d'évaluation et délivre un agrément indiquant le profil de l'enfant, son état de santé, son âge et le pays d'origine choisi.

2 L'agrément est limité à 3 ans au maximum. Il tient compte des exigences légales du pays d'origine de l'enfant.

 

Art. 52      Autorisation d'accueil

Lorsque l'enfant est identifié, le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant si les conditions de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur l'adoption, du 29 juin 2011, sont réunies.

 

Art. 53      Modalités de surveillance du placement

1 Lorsqu'un enfant arrive en Suisse en vue d'adoption, le service est nommé curateur ou tuteur par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et assure la surveillance du milieu d'accueil durant une année, au sens des articles 17 et 18de la loi fédérale relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001.

2 Le service établit les rapports de surveillance exigés dans ce cadre.

 

Art. 54      Rapports de suivi

1 En fonction des exigences requises par les pays d'origine des enfants, le service s'engage à établir des rapports de suivi, dont le nombre et la durée sont fixés préalablement.

2 Ces rapports sont transmis aux autorités compétentes de ces pays d'origine.

 

Art. 55      Dossiers et archives

Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue, ainsi que ceux constitués par les intermédiaires en adoption, qui leur sont remis en fin d'activité.

 

Art. 56      Recherche d'origines

Le service est l'instance cantonale compétente en matière de recherches d'origines dans le cadre de l'adoption au sens de l'article 268c, alinéa 3, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

 

Art. 57      Procédure

1 Le service effectue les recherches et communique les informations à la personne adoptée sur l'identité de ses parents biologiques et les conditions de l'adoption.

2 Le service conseille et oriente les personnes (personnes adoptées, parents biologiques et leurs descendants) sur leurs origines et sur les procédures d'adoption effectuées.

3 Le service peut être appelé par l'autorité fédérale à l'informer de manière plus globale sur les circonstances des adoptions faites dans un pays donné lorsque des enquêtes sont demandées par des personnes adoptées ou des autorités.

4 Il s'assure que la protection des données personnelles de tiers est respectée.

 

Art. 58      Emoluments

1 La procédure d'autorisation en vue d'adoption est soumise à un émolument de 850 francs.

2 En matière de recherche d'origines, le service perçoit une avance de frais de 200 francs. Pour le surplus, il paie préalablement les émoluments demandés par les services d'état civil et les autres frais administratifs éventuels, tels que les traductions ou les recherches à l'étranger. La personne requérante doit ensuite rembourser le montant payé par le service.

3 Sur demande, les émoluments et les autres frais administratifs visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits ou remis si les intéressées ou les intéressés font valoir de justes motifs.

 

Section 3            Placement dans des institutions

 

Art. 59      Définition

Au sens du présent règlement, on entend par institution tout lieu collectif hébergeant des mineures et des mineurs, soit les institutions d'éducation spécialisée, les résidences accueillant des mineures et des mineurs sans projet éducatif spécifique, les organismes proposant des séjours de rupture ou de remise à niveau de mineures et de mineurs déscolarisés, les internats scolaires ou de formation, les résidences pour majeures et majeurs accueillant également des mineures et des mineurs.

 

Art. 60      Demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'exploiter une institution soumise à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, est adressée par écrit au service.

 

Art. 61      Evaluation

1 Le service procède à l'évaluation selon les critères fixés par l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977.

2 Ces critères sont réglés par voie de directive.

 

Art. 62      Modalités de l'autorisation

1 L'autorisation est délivrée nominativement au responsable de l'institution et avec avis à l'organisme responsable. Elle mentionne le nombre et le profil des mineures et des mineurs accueillis, le lieu et le but de l'institution. Elle peut être délivrée à titre provisoire, limitée dans le temps ou assortie de charges et conditions.

2 La personne responsable de l'institution est la personne de référence de l'institution. Elle doit être en contact quotidien avec les enfants accueillis.

3 Elle est garante de l'élaboration du projet institutionnel, de sa mise en oeuvre effective, du suivi des objectifs, charges et recommandations, de l'organisation de l'institution, de la qualité du personnel engagés auprès des enfants.

4 Elle veille au bon fonctionnement de l'institution et à une prise en charge de qualité des mineures et des mineurs.

 

Art. 63      Surveillance

1 Le service est responsable de s'assurer que les conditions dont dépend l'autorisation sont remplies et que les charges et conditions s'y rapportant sont exécutées dans les délais impartis.

2 Il procède à une visite de surveillance tous les 2 ans au minimum.

 

Art. 64      Accueil de mineures et de mineurs dans des institutions pour majeures et majeurs

1 D'autres institutions accueillant des majeures et des majeurs peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, à accueillir des mineures et des mineurs, sur évaluation et autorisation du service.

2 Dans ces cas, le service délivre une autorisation nominale à la personne responsable de l'institution pour la mineure ou le mineur concerné, ou les mineures ou les mineurs concernés, ou une autorisation d'accueil permanent pour un nombre défini de mineures ou de mineurs.

 

Art. 65      Délégation de surveillance spéciale

Les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sécuritaire, ainsi que les institutions à caractère résidentiel publiques, sont dispensées de requérir une autorisation au sens du présent règlement.

 

Section 4            Refus et retrait d'autorisation

 

Art. 66      Refus d'autorisation

En cas de non-conformité aux conditions légales, le service rend à la requérante ou au requérant de l'autorisation d'accueil une décision de refus sujette à recours.

 

Art. 67      Retrait d'autorisation

                 Familles d'accueil avec hébergement

1 Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours de la représentante ou du représentant légal ou de celle ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, le service retire l'autorisation pour une durée déterminée ou indéterminée.

                 Institutions

2 Lorsqu'il est impossible de corriger certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner des conseils ou d'intervenir, le service met la personne responsable de l'institution en demeure de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier aux manques constatés.

3 Le service peut soumettre l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions particulières.

4 Si ces mesures n'ont pas d'effet ou apparaissent d'emblée insuffisantes, le service retire l'autorisation pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

Art. 68      Sanctions

En cas de manquement aux obligations découlant de la loi ou des prescriptions du service, le service peut prononcer une sanction contre le milieu d'accueil sous la forme d'une amende de 1 000 francs au plus, conformément à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977.

 

Art. 69      Interdiction

1 Indépendamment du régime de l'autorisation et de la surveillance, le service peut interdire l'accueil de mineures et de mineurs à toute requérante ou tout requérant qui ne satisfait pas, soit sur le plan de l'éducation, soit quant à son caractère, ses qualités personnelles ou à son état de santé, aux exigences de sa tâche et des objectifs du placement, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.

2 Concernant les institutions, soumises ou non à autorisation, l'accueil de mineures et de mineurs peut être interdit en sus si les qualifications de la personne responsable de l'institution et du personnel ne sont pas suffisantes, que les conditions d'accueil, l'encadrement des enfants, l'état sanitaire, la sécurité du bâtiment ne permettent pas d'offrir une sécurité adéquate aux mineures et aux mineurs, et/ou que les objectifs éducatifs sont contraires à l'ordre public.

 

Art. 70      Placement à la journée

1 Le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour est compétent pour délivrer les autorisations d'exploiter des institutions accueillant des enfants de moins de 12 ans à la journée.

2 Sont applicables la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, et le règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022.(1)

 

Art. 71      Situations d'accueil illégal

1 Quiconque a connaissance d'une situation d'accueil qui n'est pas conforme aux règles contenues dans le présent règlement peut en informer le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, pour l'accueil de jour, ou le service, pour les lieux de placement.

2 Ces autorités n'agissent que sur dénonciation dûment motivée.

 

Section 5            Financement

 

Art. 72      Compétence

1 Le service est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions genevoises d'éducation spécialisée, ainsi que les organismes offrant des prestations temporaires avec ou sans hébergement telles que définies par l'article 38 de la loi.

2 Le secrétariat à la pédagogie spécialisée est l'autorité compétente pour toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions dont l'activité principale est scolaire et/ou de type médico-thérapeutique pour des mineures et des mineurs présentant un handicap physique ou mental.

3 A ce titre, le service et le secrétariat à la pédagogie spécialisée sont chargés d'analyser les besoins et d'examiner les impacts financiers de toute modification dans le fonctionnement de ces entités.

 

Art. 73      Contrôle de gestion

La direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance est garante du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions.

 

Art. 74      Office de liaison

La direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance est l'autorité compétente pour assurer la liaison avec l'Office fédéral de la justice au sens de l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, du 21 novembre 2007.

 

Sous-section 1  Subvention d'exploitation

 

Art. 75      Procédure

1 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est applicable.

2 Une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives, est adressée à la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance.

3 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.

 

Art. 76      Examen et décision

1 Le montant de la subvention d'exploitation est déterminé sur la base des éléments suivants :

a)  le budget;

b)  les comptes révisés;

c)  le rapport d'activité;

d)  le projet institutionnel;

e)  le nombre de places d'accueil;

f)   le taux d'occupation;

g)  les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies;

h)  les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département;

i)   les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.

2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.

 

Sous-section 2  Subvention d'investissement

 

Art. 77      Investissement

1 On entend par investissement au sens de la loi les dépenses touchant la construction, la rénovation, l'agrandissement, la transformation et l'achat de bâtiments.

2 Le financement des investissements des institutions genevoises d'éducation et de pédagogie spécialisées se fondent sur différentes sources, selon l'ordre de priorité suivant :

-   les fonds propres de l'institution;

-   les subventions fédérales à la construction et à la rénovation;

-   les dons et les legs;

-   le recours à l'emprunt;

-   les subventions cantonales d'investissement qui sont subsidiaires aux autres sources de financement.

3 Les institutions doivent être en mesure de fournir au département une planification des investissements sur 10 ans.

4 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, s'applique.

 

Art. 78      Procédure

1 Les institutions qui désirent être subventionnées préparent une demande écrite accompagnée des pièces justificatives et l'adressent à la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance.

2 Les directives d'exécution sont élaborées par le département.

 

Art. 79      Examen et décision

1 La demande est examinée conjointement par la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance et l'office cantonal des bâtiments, en collaboration avec l'Office fédéral de la justice.

2 Le coût pris en compte est déterminé sur la base des standards fixés par l'Office fédéral de la justice et pour autant qu'un montant soit prévu au plan décennal des investissements.

3 Sur la base d'un rapport conjoint de la direction de la coordination des prestations déléguées et de la surveillance et de l'office cantonal des bâtiments, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.

4 Le montant de la subvention d'investissement est déterminé sur la base des éléments suivants :

a)  le budget;

b)  les comptes révisés;

c)  le rapport d'activité;

d)  le projet institutionnel;

e)  le nombre de places d'accueil;

f)   le taux d'occupation;

g)  les prestations d'encadrement et d'accompagnement fournies aux personnes accueillies;

h)  les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes accueillies et agréés par le département;

i)   les recettes propres de l'établissement, provenant notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations effectuées pour des tiers.

 

Art. 80      Versement

Les modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaborées par le département.

 

Art. 81      Réduction et restitution d'une subvention d'investissement

1 Lorsque l'objectif visé par l'octroi d'une subvention d'investissement est modifié, le département peut demander la rétrocession de tout ou partie de la subvention d'investissement versée.

2 En outre, la subvention d'investissement prévue doit être réduite, notamment lorsqu'une institution :

a)  ne respecte pas ses engagements;

b)  cesse de remplir les charges fixées et ne se conforme pas aux conditions mises à l'octroi des subventions d'investissement;

c)  s'est vu attribuer une subvention d'investissement dont le montant excède ses besoins;

d)  ferme ou diminue son activité en cours d'exercice;

e)  détourne l'aide financière de l'Etat du but qui lui est assigné.

3 Dans la mesure où la subvention d'investissement a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée pour les mêmes motifs; elle peut s'opérer par compensation avec la subvention d'investissement de l'année suivante.

4 Si la subvention d'investissement a été obtenue sur la base d'allégations inexactes ou si elle n'a pas été utilisée conformément à la destination pour laquelle elle a été accordée, elle doit être remboursée immédiatement.

5 L'obligation de rembourser une subvention d'investissement à la construction, à l'agrandissement, à la transformation ou à l'acquisition d'un immeuble peut être garantie par une hypothèque légale conformément à la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

 

Art. 82      Révocation d'une décision d'octroi d'une subvention d'investissement

1 La décision d'octroi d'une subvention d'investissement est révoquée lorsque l'aide financière a été accordée :

a)  en violation du droit;

b)  sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.

2 Dans la mesure où la subvention d'investissement a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être exigée.

 

Chapitre VII     Collaboration

 

Art. 83      Concours des autorités de police, des autorités scolaires et des organismes publics et privés

1 Dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d'un enfant sont menacés, l'office de l'enfance et de la jeunesse, soit le service de santé de l'enfance et de la jeunesse, le service de protection des mineurs, le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, le service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et l'office médico-pédagogique peuvent faire appel aux forces de police.

2 De même, les autorités scolaires et les organismes publics et privés s'occupant d'enfants sont tenus de prêter leur concours à l'office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique dans le cadre de l'application de la loi.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 84      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement sur la surveillance des mineurs, du 25 mai 1945;

b)  le règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial, du 5 septembre 2007;

c)  le règlement d'application de la loi concernant l'attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire, du 21 mars 1973;

d)  le règlement d'application de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 2 novembre 1994.

 

Art. 85      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 6 01.01 R d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse

09.06.2021

16.06.2021

Modification :

 

 

  1. n.t. : 70/2

29.06.2022

06.07.2022