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Règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes
(RECGAd)

C 1 10.69

du 25 mai 2022

(Entrée en vigueur : 1er juin 2022)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 25 octobre 2018;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;

vu le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021;

vu le règlement relatif à l'école de culture générale, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Principe

1 Le présent règlement fixe les règles régissant l'organisation de la formation, l'admission et la promotion des étudiantes et étudiants ainsi que les conditions d'examens et d'obtention des certificats de l'école de culture générale.

2 La formation à l'école de culture générale pour adultes prépare aux filières d'études du degré tertiaire B.

3 L'école de culture générale pour adultes est une école du degré secondaire II qui :

a)  dispense une formation générale approfondie;

b)  offre des disciplines en relation avec les domaines professionnels suivants :

1°  communication et information,

2°  santé,

3°  travail social;

c)  accompagne l'étudiante ou l'étudiant dans l'élaboration d'un projet professionnel.

4 Les écoles de culture générale délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à certaines filières d'études du degré tertiaire B ou à une formation de maturité spécialisée de l'école de culture générale dans les orientations correspondant au certificat.

 

Art. 2        Buts

La formation en école de culture générale pour adultes a pour buts :

a)  de rendre possible - pour des personnes qui ont interrompu leurs études secondaires - l'acquisition des connaissances nécessaires à l'obtention du certificat de l'école de culture générale;

b)  de rendre possible - pour les personnes déjà en possession d'un certificat de l'école de culture générale et qui souhaitent se réorienter professionnellement - l'acquisition d'un deuxième titre;

c)  d'attester un complément de formation dans une ou plusieurs disciplines pour lesquelles les conditions d'admission en maturité spécialisée ou dans une formation du degré tertiaire B exigent l'obtention d'un résultat minimal.

 

Art. 3        Terminologie

Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut la représentante ou le représentant légal.

 

Titre II              Certificat d'école de culture générale

 

Chapitre I        Organisation de la formation

 

Art. 4        Durée de la formation

1 La formation à l'école de culture générale pour adultes dure 3 ans jusqu'à l'obtention du certificat d'école de culture générale et s'étend au maximum sur une durée de 5 ans.

2 La formation menant à l'obtention d'un second certificat dure 1 an et s'étend au maximum sur 2 ans.

3 Le complément de formation visé à l'article 2, lettre c, dure 1 an et ne peut être répété.

 

Art. 5        Disciplines communes de formation générale

Les disciplines de formation générales sont les suivantes :

a)  français;

b)  2 langues secondes à choix entre allemand, italien ou anglais;

c)  mathématiques;

d)  sciences expérimentales (biologie et science de l'environnement, chimie, physique);

e)  informatique et culture numérique, sciences humaines (histoire, géographie, philosophie);

f)   ateliers arts (arts visuels, musique, théâtre);

g)  sport.

 

Art. 6        Disciplines d'enseignement relatives aux options spécifiques préprofessionnelles

Les disciplines relatives aux options spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a)  pour l'option spécifique préprofessionnelle communication et information :

1°  atelier culture langue (anglais, allemand ou italien),

2°  mathématiques OSP,

3°  numérique et société,

4°  multimédias,

5°  économie et marketing,

6°  gestion et comptabilité;

b)  pour l'option spécifique préprofessionnelle santé :

1°  biologie,

2°  chimie,

3°  physique,

4°  santé,

5°  calcul médical,

6°  psychologie;

c)  pour l'option spécifique préprofessionnelle travail social :

1°  géographie,

2°  histoire,

3°  droit,

4°  psychologie,

5°  sociologie,

6°  société-histoire-économie,

7°  économie politique.

 

Art. 7        Travail personnel de certificat

1 Un travail personnel de certificat (ci-après : travail personnel) préparé et présenté pendant la formation est obligatoire.

2 Le travail personnel permet à l'étudiante ou l'étudiant de démontrer sa capacité à mener et à présenter de façon autonome une recherche approfondie dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé.

3 Il s'effectue sur une année scolaire, selon un calendrier établi par l'école et il est suivi par une enseignante ou un enseignant, ou plusieurs enseignantes ou enseignants.

4 Il fait l'objet d'une évaluation chiffrée et compte pour l'obtention du certificat.

 

Chapitre II       Admission

 

Art. 8        Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

Art. 9        Reconnaissance des acquis antérieurs

1 Une note suffisante obtenue dans un cursus de formation antérieur de l'enseignement secondaire II peut être prise en compte. La note doit avoir été obtenue moins de 2 ans auparavant pour les langues secondes et moins de 4 ans pour les autres disciplines.

2 Une étudiante ou un étudiant pouvant attester de la pratique ou de l'étude de la discipline dans un autre contexte que celui visé à l'alinéa 1 peut se voir proposer de se présenter à un examen d'équivalence par la direction de l'école.

3 Les disciplines comptant pour l'obtention du certificat d'école de culture générale font, dans tous les cas, l'objet d'une évaluation.

4 Une note suffisante obtenue dans un cursus de formation antérieure de l'enseignement secondaire II ou équivalent dans les disciplines artistiques et en sport permet à l'étudiante ou l'étudiant d'être dispensé de l'enseignement sans test d'équivalence.

5 L'étudiante ou l'étudiant dont un acquis antérieur a été validé est dispensé de l'enseignement et la mention « acquis » figure sur le certificat d'école de culture générale.

6 L'étudiante ou l'étudiant doit suivre l'enseignement et obtenir des résultats chiffrés dans au moins 3 disciplines pour valider le certificat d'école de culture générale.

 

Chapitre III      Conditions de promotion

 

Art. 10      Notes

1 Toutes les disciplines d'enseignement font l'objet d'une évaluation fondée sur l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 L'année scolaire est divisée en 2 semestres, qui se terminent par une session d'examens.

3 Pour les disciplines d'enseignement ne faisant pas l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chacune des périodes d'enseignement (⅙) et des examens du premier semestre (⅓) et de fin d'année (⅓).

4 Pour les disciplines d'enseignement faisant l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chacune des périodes d'enseignement (⅛) et des examens du premier semestre (¼) et final (½).

5 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l'ensemble des notes annuelles.

 

Art. 11      Conditions de promotion

Pour accéder au cours de niveau 2 d'une discipline, l'étudiante ou l'étudiant doit avoir obtenu une moyenne minimale de 4,0 dans le cours de niveau 1 ou être au bénéfice d'un acquis antérieur.

 

Art. 12      Répétition d'une discipline

1 Une discipline peut être répétée une fois si l'étudiante ou l'étudiant n'a pas atteint la moyenne de 4,0 :

a)  dans le premier niveau d'une discipline en comportant deux;

b)  dans les disciplines dont la moyenne ne lui permet pas de remplir les conditions d'obtention du certificat d'école de culture générale.

2 Une étudiante ou un étudiant inscrit en deuxième certificat ne peut pas répéter les disciplines acquises lors du premier certificat d'école de culture générale.

 

Chapitre IV      Obtention du certificat d'école de culture générale

 

Art. 13      Admissibilité

Les étudiantes ou étudiants comptabilisant un trop grand nombre d'absences non excusées à un cours ne peuvent pas se présenter aux évaluations semestrielles et finales du cours en question.

 

Art. 14      Fraude ou plagiat dans le cadre du travail personnel

1 Toute fraude ou toute tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail personnel.

2 La direction de l'établissement impose un nouveau travail personnel, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session d'examens, l'étudiante ou l'étudiant obtient le certificat au plus tôt au mois de juin de l'année suivante.

 

Art. 15      Disciplines comptant pour l'obtention du certificat d'école de culture générale

                 Option spécifique préprofessionnelle communication et information

1 Les disciplines suivantes comptent pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique préprofessionnelle communication et information :

a)  français;

b)  langue seconde 1 (½) et atelier culture langue 1 (½);

c)  langue seconde 2 (½) et atelier culture langue 2 (½);

d)  mathématiques II (½) et mathématiques OSP (½);

e)  ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f)   travail personnel de certificat;

g)  sciences expérimentales (½) et informatique et culture numérique (½);

h)  numérique et société;

i)   sociologie des médias (½) et philosophie (½);

j)   économie et marketing;

k)  gestion et comptabilité;

l)   multimédia.

                 Option spécifique préprofessionnelle santé

2 Les disciplines suivantes comptent pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique préprofessionnelle santé :

a)  français;

b)  langue seconde 1;

c)  langue seconde 2;

d)  mathématiques;

e)  ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f)   travail personnel de certificat;

g)  sciences humaines et sociales (½) et philosophie (½);

h)  biologie;

i)   chimie;

j)   physique;

k)  psychologie (½) et santé (½);

l)   calcul médical (½) et informatique (½).

                 Option spécifique préprofessionnelle travail social

3 Les disciplines suivantes comptent pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, option spécifique préprofessionnelle travail social :

a)  français;

b)  langue seconde 1;

c)  langue seconde 2;

d)  mathématiques;

e)  ateliers artistiques (arts visuels, musique ou théâtre);

f)   travail personnel de certificat;

g)  sciences expérimentales (½) et informatique (½);

h)  droit (½) et philosophie (½);

i)   géographie;

j)   histoire;

k)  psychologie (⅓) et sociologie (⅔);

l)   société-histoire-économie (½) et économie politique (½).

 

Art. 16      Discipline faisant l'objet d'un examen final

1 Pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, des examens ont lieu dans les disciplines communes suivantes :

a)  français (écrit et oral);

b)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais (écrit et oral);

c)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais (écrit et oral);

d)  mathématiques (écrit).

2 Les 3 examens en relation avec les domaines professionnels ont lieu dans les disciplines suivantes :

                 Communication et information

a)  gestion et comptabilité (écrit);

b)  numérique et société (pratique ou écrit);

c)  sociologie des médias (écrit).

                 Santé

a)  biologie (écrit);

b)  chimie (écrit);

c)  physique (écrit).

                 Travail social

a)  géographie (écrit);

b)  histoire (écrit);

c)  sociologie (oral).

3 Les dispositions internes publiées par l'école de culture générale précisent les modalités des examens, en particulier en définissant leur date, leur nature, leur forme, leur durée et leur objet, ainsi que le rôle des jurées ou jurés d'examens.

 

Art. 17      Conditions d'obtention du certificat d'école de culture générale

1 Le certificat d'école de culture générale est obtenu si l'étudiante ou l'étudiant remplit les conditions cumulatives suivantes :

a)  la moyenne générale de toutes les notes visées à l'article 15 est supérieure ou égale à 4,0;

b)  au maximum :

1°  3 notes sont inférieures à 4,0 pour les étudiantes et étudiants suivant l'enseignement de 7 à 12 disciplines,

2°  2 notes sont inférieures à 4,0 pour les étudiantes et étudiants suivant l'enseignement de 6 disciplines,

3°  1 note est inférieure à 4,0 pour les étudiantes et étudiants suivant l'enseignement de 5 disciplines,

4°  aucune note n'est inférieure à 4,0 pour les étudiantes et étudiants suivant l'enseignement de 3 ou 4 disciplines;

c)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 2,0.

2 Les mentions « acquis » visées à l'article 9 ne sont pas comptabilisées pour l'octroi du certificat d'école de culture générale.

 

Art. 18      Conditions d'obtention d'un deuxième certificat

Les étudiantes ou étudiants détenteurs d'un certificat d'école de culture générale peuvent obtenir un deuxième certificat dans une nouvelle orientation lorsqu'elles ou ils remplissent les conditions d'obtention du certificat d'école de culture générale définies à l'article 17, conditions calculées sur la base des moyennes des disciplines communes obtenues dans leur premier certificat avec les moyennes obtenues dans les cours propres à l'option spécifique préprofessionnelle de la nouvelle orientation définis à l'article 6.

 

Art. 19      Libellé du certificat d'école de culture générale

Le certificat d'école de culture générale comporte :

a)  la dénomination de l'école;

b)  les données personnelles de la ou du titulaire du certificat;

c)  la mention indiquant que le certificat de l'école de culture générale pour adultes est reconnu à l'échelon national;

d)  la liste des disciplines validées ainsi que l'option dans laquelle le certificat est obtenu;

e)  le sujet et l'appréciation du travail personnel;

f)   la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale compétente;

g)  le lieu et la date.

 

Titre III             Maturité spécialisée

 

Art. 20      Certificat de maturité spécialisée

L'étudiante ou l'étudiant ayant obtenu un certificat de l'école de culture générale mentionnant l'option spécifique préprofessionnelle suivie peut s'inscrire en maturité spécialisée du même domaine aux conditions posées dans le règlement relatif à l'école de culture générale, du 29 juin 2016.

 

Titre IV             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 21      Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 22      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes, du 29 juin 2016, est abrogé.

 

Art. 23      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 24      Disposition transitoire

Les étudiantes ou étudiants ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2021 restent soumis aux normes en vigueur lors de leur entrée en formation, à l'exception des étudiantes ou étudiants qui doublent à la rentrée 2021 et dont la majorité des cours sont de niveau 1.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.69 R relatif à l'école de culture générale pour adultes

25.05.2022

01.06.2022

Modification :  néant