Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er juin 2022

 

Règlement relatif à l'école de culture générale
(RECG)

C 1 10.70

du 29 juin 2016

(Entrée en vigueur : 29 août 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Principe et but

1 Le présent règlement fixe les règles régissant l'organisation de la formation à l'école de culture générale, l'admission et la promotion des élèves ainsi que les conditions d'examens et d'obtention des certificats.

2 La formation à l'école de culture générale prépare aux filières d'études du degré tertiaire B.

3 L'école de culture générale est une école du degré secondaire II qui :

a)  dispense une formation générale approfondie;

b)  offre des disciplines en relation avec les domaines professionnels suivants : arts et design, communication et information, musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social;(1)

c)  accompagne l'élève dans l'élaboration d'un projet professionnel.

4 Les écoles de culture générale délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à certaines filières d'études du degré tertiaire B ainsi qu'un certificat de maturité spécialisée donnant accès à certains domaines et filières des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Structure générale

L'école de culture générale est constituée des établissements dispensant une formation de culture générale approfondie. Elle comprend :

a)  une année préparatoire pour les élèves ne remplissant pas les conditions d'admission en première;

b)  une formation à plein temps, de 3 ans, qui dispense un enseignement théorique et pratique menant au certificat de culture générale;

c)  une formation pour adultes qui dispense un enseignement théorique et pratique permettant l'obtention d'un certificat de culture générale et fait l'objet d'un règlement ad hoc;

d)  une formation complémentaire aux certificats de l'école de culture générale menant à un certificat de maturité spécialisée.

 

Titre II              Ecole de culture générale à plein temps

 

Chapitre I        Organisation des formations

 

Art. 4        Durée des formations

1 La formation à l'école de culture générale fait suite à la 11e année de la scolarité obligatoire et dure 3 ans jusqu'à l'obtention du certificat de culture générale.

2 La formation menant au certificat de maturité spécialisée dure, en fonction des orientations, de 20 à 40 semaines. Celle-ci s'accomplit après l'obtention du certificat de culture générale.

 

Art. 5        Formation générale

1 L'école de culture générale dispense un enseignement dans les domaines d'étude suivants :

a)  langues et communication;

b)  mathématiques;

c)  sciences expérimentales;

d)  sciences humaines;

e)  activités artistiques;

f)   sport.

2 L'école de culture générale dispense un enseignement dans des disciplines qui sont réparties en disciplines obligatoires et en disciplines à choix. Ce choix est fonction des projets professionnels des élèves, de leurs aptitudes et de leurs goûts.

3 Les formations proposées à l'école de culture générale se rapportent aux domaines professionnels ou aux filières d'études suivants :

a)  arts et design;

b)  communication et information;

c)  arts-musique;(1)

d)  pédagogie;

e)  santé;

f)   arts-théâtre;(1)

g)  travail social.(1)

 

Art. 6        Stage pratique intra-certificat

Un stage pratique extrascolaire de 2 semaines au minimum, placé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et validé par l'école, est obligatoire pendant la formation menant au certificat de l'école de culture générale.

 

Art. 7        Travail personnel de certificat

1 Un travail personnel de certificat (ci-après : travail personnel) préparé et présenté pendant la formation est obligatoire.

2 Le travail personnel permet à l'élève de démontrer sa capacité à mener et à présenter de façon autonome une recherche approfondie dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé.

3 Il s'étend sur 1 année et est suivi par un ou plusieurs enseignants.

4 Il fait l'objet d'une évaluation chiffrée.

 

Chapitre II(5)      Admission

 

Art. 8(5)      Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 9, 10, 11, 12, 13](5)

 

Chapitre III      Essai

 

Art. 14      Essai

1 Un élève peut être soumis à un essai d'une durée d'un semestre lors d'une admission en 1re et en 2e années, lors d'une promotion par dérogation ou lors d'un redoublement.(1)

2 La situation de l'élève au bénéfice d'un essai est examinée par la direction de l'établissement et les maîtres qui enseignent à cet élève à la fin de la période.

3 En cas de non-promotion, la direction peut imposer une réorientation de l'élève.

4 La période d'essai peut exceptionnellement être prolongée d'un semestre. En cas de non-promotion au terme de cette seconde période d'essai, l'élève ne peut pas prétendre à l'octroi d'une dérogation ou d'un redoublement.

 

Chapitre IV      Conditions de promotion

 

Art. 15      Notes

1 Toutes les disciplines d'enseignement font l'objet d'une évaluation fondée sur l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 L'année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d'enseignement est établie au dixième et représente une moyenne de plusieurs travaux significatifs effectués durant cette période.

3 Pour chaque discipline d'enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de chacune des périodes d'enseignement et des épreuves de fin d'année dans les disciplines concernées en 1re et 2e années.

4 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l'ensemble des notes annuelles.

 

Art. 16      Disciplines d'enseignement en préparatoire

Les disciplines ou domaines d'enseignement en année préparatoire sont les suivants :

a)  français;

b)  mathématiques;

c)  langue seconde anglais;(5)

d)  communication et expression;(5)

e)  sciences expérimentales;

f)   sciences humaines;

g)  arts et informatique;

h)  sport.

 

Art. 17      Promotion à l'issue de l'année préparatoire

1 Est admis en 1re année l'élève, issu de l'année préparatoire à l'école de culture générale, qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des 8 disciplines d'enseignement.

2 Est admis par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum 2 notes inférieures à 4,0;

c)  la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques égale ou supérieure à 4,0;

d)  un total de 12,0 pour les trois disciplines suivantes : français, mathématiques et anglais.(5)

3 Demeurent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Art. 18      Disciplines d'enseignement en 1re année

Les disciplines ou domaines d'enseignement en 1re année sont les suivants :

a)  français;

b)  mathématiques;

c)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;

d)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

e)  sciences expérimentales;

f)   sciences humaines;

g)  arts et informatique;

h)  sport.

 

Art. 19      Disciplines faisant l'objet d'une épreuve de fin d'année

1 Les disciplines faisant l'objet d'une épreuve écrite de fin d'année en 1re année sont les suivantes :

a)  français;

b)  mathématiques;

c)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;

d)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais.

2 Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de l'année sont admis aux épreuves de fin d'année.

 

Art. 20      Conditions de promotion de 1re en 2e année

1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des 8 disciplines d'enseignement.

2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour les disciplines décrites à l'article 18;

b)  au maximum 2 notes inférieures à 4,0 parmi les disciplines décrites à l'article 18;

c)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes, parmi les notes de disciplines décrites à l'article 18 ne doit pas dépasser 1,5.

3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Art. 21      Disciplines communes d'enseignement en 2e année

1 Les disciplines fondamentales communes à toutes les options spécifiques préprofessionnelles en 2e année sont les suivantes :

a)  français;

b)  mathématiques;

c)  langue seconde 1 : allemand ou italien ou anglais;

d)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

e)  sport.

2 L'élève choisit, de plus, une discipline à option en lien avec son domaine d'étude.

 

Art. 22      Disciplines d'enseignement relatives aux options spécifiques préprofessionnelles arts et design, arts-musique et arts-théâtre(1)

1 Les disciplines fondamentales supplémentaires sont les suivantes :

a)  sciences expérimentales 1 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

b)  sciences expérimentales 2 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

c)  histoire ou géographie;

d)  civisme et économie.

2 Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a)  histoire de l'art, histoire de la musique ou histoire du théâtre;(1)

b)  atelier 1;

c)  atelier 2.

 

Art. 23      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle communication et information

1 Les disciplines fondamentales supplémentaires sont les suivantes :

a)  sciences expérimentales 1 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

b)  sciences expérimentales 2 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

c)  histoire ou géographie;

d)  civisme et économie;

e)  arts.

2 Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a)  système d'information I (informatique et web);

b)  économie I (économie et marketing).

 

Art. 24      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle santé

1 Les disciplines fondamentales supplémentaires sont les suivantes :

a)  histoire ou géographie;

b)  civisme et économie;

c)  arts.

2 Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a)  physique;

b)  chimie;

c)  biologie.

 

Art. 25      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle socio-éducative

1 Les disciplines fondamentales supplémentaires sont les suivantes :

a)  sciences expérimentales 1 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

b)  sciences expérimentales 2 : chimie, physique, biologie ou science et environnement;

c)  arts.

2 Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :

a)  sciences humaines et sociales Ia (géographie);

b)  sciences humaines et sociales Ib (histoire);

c)  éléments juridiques et politiques I (droit).

 

Art. 26      Disciplines faisant l'objet d'une épreuve de fin d'année

1 Les disciplines faisant l'objet d'une épreuve écrite ou orale de fin d'année en 2e année sont les suivantes :

a)  français;

b)  mathématiques;

c)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;

d)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

e)  chaque discipline de l'option spécifique préprofessionnelle.

2 Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de l'année sont admis aux épreuves de fin d'année.

 

Art. 27      Conditions de promotion de 2e année en 3e année

1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines communes d'enseignement décrites à l'article 21 et pour chacune des disciplines de l'option spécifique préprofessionnelle choisie décrites aux articles 22 à 25.

2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux articles 21 à 25;

b)  au maximum 3 notes inférieures à 4,0;

c)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5.

3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

 

Art. 28      Obtention d'un certificat annuel

Un certificat est décerné au terme des 1re et 2e années aux élèves promus sans tolérance ni dérogation qui obtiennent une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.

 

Chapitre V       Examens finaux et obtention du certificat de l'école de culture générale

 

Art. 29      Disciplines ou travaux communs d'enseignement comptant pour le certificat de l'école de culture générale

Les disciplines dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  français;

b)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;

c)  mathématiques;

d)  philosophie;

e)  sport;

f)   travail personnel;

g)  discipline à option en lien avec un domaine d'étude.

 

Art. 30      Disciplines d'enseignement relatives aux options spécifiques préprofessionnelles arts et design, arts-musique et arts- théâtre comptant pour le certificat de l'école de culture générale(1)

1 Les disciplines générales dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais (note de 2e);

b)  sciences humaines (note moyenne de 2e);

c)  sciences expérimentales (note moyenne de 2e).

2 Les disciplines spécifiques dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  atelier 1;

b)  atelier 2;

c)  histoire de l'art, histoire de la musique ou histoire du théâtre;(1)

d)  atelier interdisciplinaire;

e)  approfondissement artistique.

 

Art. 31      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle communication et information comptant pour le certificat de l'école de culture générale

1 Les disciplines générales dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  sciences humaines (note moyenne de 2e);

b)  sciences expérimentales (note moyenne de 2e);

c)  arts (note de 2e).

2 Les disciplines spécifiques dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  économie II (gestion et comptabilité);

b)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

c)  atelier langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;

d)  système d'information II (multimédia);

e)  sociologie des médias.

 

Art. 32      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle santé comptant pour le certificat de l'école de culture générale

1 Les disciplines générales dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais (note de 2e);

b)  sciences humaines (note moyenne de 2e);

c)  arts (note de 2e).

2 Les disciplines spécifiques dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  biologie;

b)  chimie;

c)  physique;

d)  psychologie ou santé.

 

Art. 33      Disciplines d'enseignement relatives à l'option spécifique préprofessionnelle socio-éducative comptant pour le certificat de l'école de culture générale

1 Les disciplines générales dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais (note de 2e);

b)  sciences expérimentales (note moyenne de 2e);

c)  arts (note de 2e).

2 Les disciplines spécifiques dont les notes comptent pour le certificat de l'école de culture générale sont les suivantes :

a)  sciences humaines et sociales II (géographie ou histoire);

b)  éléments juridiques et politiques II (politique et citoyenneté);

c)  économie politique;

d)  sociologie;

e)  psychologie.

 

Art. 34      Disciplines faisant l'objet d'un examen final

1 Le certificat de l'école de culture générale est obtenu dans l'une des options spécifiques préprofessionnelles suivantes : arts et design, arts-musique, arts-théâtre, communication et information, santé ou socio-éducative.(1)

2 Pour l'obtention du certificat de l'école de culture générale, des examens ont lieu dans les disciplines suivantes :

a)  français (écrit et oral);

b)  langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais (écrit et oral);

c)  mathématiques (écrit);

d)  philosophie (oral).

3 Des examens ont également lieu dans les disciplines suivantes :

                 Options spécifiques préprofessionnelles arts et design, arts-musique et arts-théâtre(1)

a)  atelier 1 (pratique);

b)  atelier 2 (écrit ou oral);

c)  histoire de l'art, histoire de la musique ou histoire du théâtre (écrit).(1)

                 Option spécifique préprofessionnelle communication et information

a)  langue seconde 2 (oral);

b)  économie II : gestion et comptabilité (écrit);

c)  sociologie des médias (écrit).

                 Option spécifique préprofessionnelle santé

a)  biologie (écrit);

b)  chimie (écrit);

c)  physique (écrit).

                 Option spécifique préprofessionnelle socio-éducative

a)  économie politique (écrit);

b)  géographie ou histoire (écrit);

c)  psychologie (écrit).

4 Les directives internes précisent les modalités des examens, en particulier en définissant leur date, leur nature, leur forme, leur durée et leur objet, ainsi que le rôle des jurés d'examens.

 

Art. 34A(1)  Fraude ou plagiat dans le cadre du travail personnel

1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail personnel.

2 La direction de l'établissement impose un nouveau travail personnel, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail et en cas de réussite de la session d'examens, l'élève obtient le certificat au plus tôt au mois de juin de l'année suivante.

 

Art. 35      Session d'examens

1 La session d'examens finaux se déroule en fin d'année terminale.

2 Certains examens peuvent être anticipés.

 

Art. 36      Notes d'examens

1 Les notes des maîtres et des jurés sont établies selon l'échelle de notes définie à l'article 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

2 La note d'un examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes du maître et du juré, puis arrondie au demi-point.

3 La note d'examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.

 

Art. 37      Notes du certificat de l'école de culture générale

1 Le certificat de l'école de culture générale est délivré sur la base des notes obtenues au cours des 2e et 3e années.

2 Pour les disciplines à examen, la note du certificat de l'école de culture générale est la moyenne arithmétique entre la note annuelle et la note d'examen.

3 Pour les disciplines sans examen, la note du certificat de l'école de culture générale est la note annuelle obtenue durant la dernière année d'enseignement.

4 En cas de transfert d'une autre filière vers l'école de culture générale, les notes des 2e, 3e et 4e années peuvent être prises en compte pour l'obtention du certificat de l'école de culture générale, aux conditions définies dans la directive relative aux transferts édictée par la direction générale de l'enseignement secondaire II.

 

Art. 38      Admissibilité

Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis aux examens du certificat de l'école de culture générale.

 

Art. 39      Examens

1 En vue d'assurer une égalité de traitement entre les élèves, les questions d'examen sont préparées par les enseignants chargés du cours ou par une commission de rédaction des examens.

2 Chaque examen est validé par la commission des examens présidée par la conférence des directeurs des écoles de culture générale.

 

Art. 40      Critères de réussite pour l'obtention du certificat de l'école de culture générale

1 La réussite du certificat de l'école de culture générale est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux articles 29 à 33;

b)  au maximum 3 notes insuffisantes;

c)  la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 2,0.

2 L'obtention du certificat de l'école de culture générale est conditionnée à la réussite du certificat et à la validation formelle du stage pratique intra-certificat.

3 Le certificat de l'école de culture générale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.

 

Art. 41      Attribution du certificat de l'école de culture générale

1 Le directeur, sur proposition de la conférence des maîtres siégeant à huis clos, décide de l'attribution des certificats de l'école de culture générale.

2 Participent à la conférence les maîtres qui ont attribué une note prise en compte pour l'obtention du certificat de l'école de culture générale.

3 Le certificat de l'école de culture générale ne peut être délivré par dérogation.

 

Titre III             Maturité spécialisée

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 42      Principes

Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3) délivre un certificat de maturité spécialisée dans les orientations suivantes :

a)  arts et design;

b)  communication et information;

c)  musique;

d)  pédagogie;

e)  santé;

f)   théâtre;(1)

g)  travail social.(1)

 

Art. 43      But

La maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l'aptitude générale du titulaire à accéder à une formation professionnelle de degré tertiaire A dispensée dans une haute école spécialisée de son orientation ou une haute école pédagogique.

 

Art. 44      Contenus généraux

La maturité spécialisée comprend :

a)  le certificat de l'école de culture générale avec mention de l'option spécifique préprofessionnelle choisie;

b)  les prestations complémentaires au certificat de l'école de culture générale sous forme de stages, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques ou pratiques;

c)  le travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi.

 

Chapitre II       Admission

 

Art. 45      Admission

1 L'admission à la formation qui mène au certificat de maturité spécialisée est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

a)  l'obtention du certificat de l'école de culture générale dans l'option spécifique préprofessionnelle suivie;

b)  une moyenne annuelle minimale de 4,0 dans l'option spécifique préprofessionnelle choisie;

c)  le respect des conditions spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée décrites aux alinéas 2 à 7.

                 Maturité spécialisée arts et design

2 Pour être admis en maturité spécialisée arts et design l'élève doit préalablement avoir réussi le concours d'admission en année passerelle arts et design, organisé par le centre de formation professionnelle arts.

                 Maturité spécialisée communication et information

3 Pour être admis en maturité spécialisée communication et information, l'élève doit préalablement :

a)  avoir atteint un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR) dans les deux langues étudiées pendant le certificat d'école de culture générale :

1°  en anglais et allemand ou italien pour la filière informatique de gestion,

2°  en allemand, anglais ou italien pour la filière information documentaire,

3°  en allemand et en anglais pour la filière tourisme;

b)  avoir effectué après l'obtention du certificat d'école de culture générale un séjour linguistique de 5 semaines dans une région linguistique correspondant à l'une des deux langues étudiées au certificat d'école de culture générale. Le séjour linguistique est validé par l'école de culture générale sur la base d'un document officiel attestant du lieu et de la durée du séjour;

c)  pour les filières information documentaire et tourisme : avoir signé les contrats des stages professionnels.(6)

                 Maturité spécialisée musique

4 Pour être admis en maturité spécialisée musique, l'élève doit préalablement :

a)  attester d'une pratique musicale de 5 à 10 ans;

b)  avoir réussi l'épreuve d'admission organisée en collaboration avec la Haute école de musique de Genève, constituée d'une audition de pratique instrumentale ou vocale ainsi que d'un entretien.

                 Maturité spécialisée pédagogie

5 Pour être admis en maturité spécialisée pédagogie, l'élève doit préalablement :

a)  avoir atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 dans chacune des disciplines suivantes :

-   français,

-   mathématiques,

-   travail personnel,

-   allemand et anglais, ou avoir attesté un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR);(1)

b)  avoir validé un séjour linguistique dans un pays germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est obligatoirement effectué après l'obtention du certificat de l'école de culture générale;(4)

c)  avoir réussi le concours mis en place si le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles.(4)

                 Maturité spécialisée santé

6 Pour être admis en maturité spécialisée santé, l'élève doit préalablement :

a)  avoir accompli 4 semaines de stage dans le domaine des soins réalisées après l'obtention du certificat de l'école de culture générale et validées par les écoles de culture générale;(4)

b)  rédiger un rapport de stage évalué suffisant par la commission ad hoc des écoles de culture générale.

                 Maturité spécialisée théâtre

7 Pour être admis en maturité spécialisée théâtre, l'élève doit préalablement réussir l'épreuve d'admission composée de l'interprétation d'une scène théâtrale et d'un monologue ainsi que d'un entretien portant sur l'expérience du théâtre et le projet de formation. Cette épreuve d'admission est organisée en collaboration avec la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève et de La Manufacture - Haute école des arts de la scène.(4)

                 Maturité spécialisée travail social

8 Pour être admis en maturité spécialisée travail social, l'élève doit préalablement :

a)  avoir accompli 8 semaines de stage dans le domaine du social au sens large réalisées après l'obtention du certificat de l'école de culture générale et validées par les écoles de culture générale;

b)  rédiger un rapport de stage évalué suffisant par la commission ad hoc des écoles de culture générale;

c)  avoir conclu un contrat de stage de 20 semaines au minimum avec une institution du domaine social.(1)

 

Chapitre III      Organisation

 

Art. 46      Stages et prestations complémentaires

                 Maturité spécialisée arts et design

1 Les prestations complémentaires comprennent des cours de formation générale et des ateliers professionnels spécifiques dispensés dans le cadre de l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts.(4)

                 Maturité spécialisée communication et information

2 Les prestations complémentaires comprennent :

a)  pour la filière information documentaire, des stages d'une durée totale de 40 semaines à 80%, divisibles en stages d'au moins 10 semaines effectués dans le même lieu, ainsi que des cours dispensés par la Haute école de gestion de Genève;

b)  pour la filière informatique de gestion, des cours et des ateliers de pratique professionnelle dispensés dans le cadre de l'année passerelle de l'école supérieure d'informatique de gestion;

c)  pour la filière tourisme :

1°  24 semaines de stages encadrés, dont 12 au minimum dans le même lieu, ainsi qu'un module théorique dispensé par la Haute école de gestion et tourisme du Valais,(4)

2°  12 semaines de séjour dans une région linguistique correspondant à l'une des langues cibles de la maturité spécialisée (allemand et/ou anglais) validées, par un employeur ou une institution qui atteste d'une activité dans la langue cible,

3°  préparation à la certification de niveau B2 dans au moins une des langues cibles de la maturité spécialisée (allemand et/ou anglais).

                 Maturité spécialisée musique

3 Les prestations complémentaires comprennent :

a)  2 projets de stages semestriels, validés par la Haute école de musique;

b)  des cours complémentaires individuels dispensés par un professeur de la Haute école de musique, d'un 1er instrument ou de la voix et d'un 2e instrument ou de pose de la voix;

c)  de cours complémentaires semi-collectifs de solfège, d'écriture et d'analyse musicales, dispensés par un professeur de la Haute école de musique.

                 Maturité spécialisée pédagogie

4 Les prestations complémentaires comprennent :

a)  pour le 50% du temps d'étude hebdomadaire, un cours préparatoire obligatoire d'une durée de 32 semaines, réparti comme suit :

-   français,

-   allemand,

-   mathématiques,

-   sciences expérimentales (biologie, chimie, physique),

-   sciences humaines (histoire, géographie);

b)  un cours d'anglais inclus dans le cours préparatoire à titre de discipline cantonale;

c)  pour le 25% du temps d'étude hebdomadaire, des activités d'autoapprentissage, le 25% restant étant consacré au travail à domicile.

                 Maturité spécialisée santé

5 Les prestations complémentaires comprennent une formation complémentaire organisée par la Haute école de santé, d'une durée de 32 semaines, hormis les 4 semaines consacrées à la réalisation du travail de maturité spécialisée santé, incluant :

a)  14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages, dont 10 semaines de cours pratiques;

b)  8 semaines de stage spécifique encadré de pratique professionnelle et d'approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires;

c)  6 semaines d'activité professionnelle dans le monde du travail.

                 Maturité spécialisée théâtre

6 Les prestations complémentaires comprennent :

a)  des cours théoriques et ateliers de pratique professionnelle, spécifiques à la pratique théâtrale, notamment les différents aspects de l'interprétation, dispensés par la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève, d'une durée de 15 heures au minimum;

b)  un stage intensif de 6 semaines dans le cadre de la filière préprofessionnelle.(1)

                 Maturité spécialisée travail social

7 Les prestations complémentaires comprennent des stages d'une durée totale de 32 semaines dont :

a)  20 semaines de stage spécifique accompli dans le domaine social, placé sous la responsabilité de l'école de culture générale, encadré par l'école de culture générale et la Haute école de travail social;

b)  12 semaines d'activité professionnelle dans le monde du travail.(1)

 

Art. 47      Participation aux prestations complémentaires

1 La participation aux prestations complémentaires est obligatoire.

2 La direction de l'école de culture générale peut décider de ne pas valider les prestations complémentaires en cas d'absentéisme avéré.

 

Art. 48      Travail de maturité spécialisée

1 Le travail de maturité spécialisée est réalisé dans le domaine professionnel choisi.

2 Il est préparé de façon personnelle, dans le domaine des prestations complémentaires, et il comprend un document écrit et/ou une démonstration pratique et est défendu oralement.

3 Les modalités de réalisation du travail de maturité spécialisée sont spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée et précisées dans les plaquettes annuelles de présentation de chacune des orientations de maturité spécialisée : arts et design, communication et information (information documentaire, informatique de gestion ou tourisme), musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social.(1)

 

Art. 49      Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité spécialisée

1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat est passible d'une sanction qui va de l'annulation du travail à l'exclusion de la filière de maturité spécialisée.

2 En cas d'annulation de la première version du travail de maturité spécialisée, l'élève est tenu d'effectuer un nouveau travail qui doit être présenté selon le calendrier de la volée suivante.

3 Une seconde fraude ou tentative de fraude, un second plagiat ou tentative de plagiat au travail de maturité entraîne l'échec définitif au titre de maturité spécialisée.

 

Art. 49A(1)  Non-reddition du travail de maturité spécialisée

1 Un travail de maturité spécialisée non rendu dans les délais, quelle que soit l'orientation choisie, entraîne une pénalité qui oblige l'élève à utiliser son droit unique de remédiation.

2 Est considéré comme non rendu dans les délais le travail qui n'est pas remis dans tous les formats (électronique et papier) requis.(4)

 

Chapitre IV      Obtention du certificat de maturité spécialisée

 

Art. 50(4)    Validation des prestations complémentaires

1 Les prestations complémentaires sont évaluées et/ou validées par :

                 Maturité spécialisée arts et design

a)  le centre de formation professionnelle arts en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école d'art et de design de Genève;

                 Maturité spécialisée communication et information

b)  l'école de culture générale, en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière information documentaire;

c)  l'école supérieure d'informatique de gestion et la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière informatique de gestion;

d)  l'école de culture générale en collaboration avec la filière tourisme de la Haute école de gestion et tourisme du Valais, pour la filière tourisme;

                 Maturité spécialisée musique

e)  la Haute école de musique;

                 Maturité spécialisée pédagogie

f)   l'école de culture générale;

                 Maturité spécialisée santé

g)  la Haute école de santé de Genève;

                 Maturité spécialisée théâtre

h)  la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève;

                 Maturité spécialisée travail social

i)   l'institution de stage, en collaboration avec la Haute école de travail social.

                 Maturité spécialisée arts et design

2 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève obtient les résultats suivants dans l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design :

a)  moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum 2 disciplines insuffisantes;

c)  somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0.

                 Maturité spécialisée communication et information

3 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a)  stage de 40 semaines et cours de la Haute école de gestion pour la filière information documentaire validés;

b)  obtention des résultats suivants dans la passerelle de l'école supérieure d'informatique de gestion pour la filière informatique de gestion :

1°  moyenne générale égale ou supérieure à 4,0,

2°  somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0,

3°  aucune moyenne inférieure à 2,5,

4°  note du projet final supérieure ou égale à 4,0;

c)  pour la filière tourisme :

1°  stage de 24 semaines et cours de la Haute école de gestion et tourisme du Valais validés,

2°  obtention de la certification B2 en allemand ou anglais.

                 Maturité spécialisée musique

4 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a)  note du premier instrument égale ou supérieure à 4,0;

b)  moyenne du second instrument et des 2 cours théoriques égale ou supérieure à 4,0.

                 Maturité spécialisée pédagogie

5 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a)  moyenne des notes des 5 disciplines d'examen visées à l'article 46, alinéa 4, et du travail de maturité spécialisée égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum 2 disciplines insuffisantes;

c)  somme des écarts à la moyenne ne dépassant pas 1,0.

                 Maturité spécialisée santé

6 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a)  moyenne finale des 4 unités de cours suivis durant les 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages égale ou supérieure à 4,0;

b)  évaluation du stage spécifique santé dans une institution socio‑sanitaire égale ou supérieure à 4,0;

c)  validation des 6 semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail au sens large par la Haute école de santé.

                 Maturité spécialisée théâtre

7 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève réussit l'examen final de maturité dans la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.

                 Maturité spécialisée travail social

8 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :

a)  validation du stage de 40 semaines;

b)  validation des cours de méthodologie.

 

Art. 51      Le travail de maturité spécialisée

1 Le travail de maturité spécialisée est évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école correspondante.

2 Un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du travail de maturité spécialisée.

3 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée arts et design, le jury comprend en plus un représentant de l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts.(4)

4 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée pédagogie, le jury comprend en principe un juré d'une haute école pédagogique, cas échéant, un enseignant d'une autre filière de l'enseignement secondaire II.(4)

5 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée théâtre, le jury comprend en plus un représentant de la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.(4)

 

Art. 52      Obtention du titre

La maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'article 46 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0.

 

Art. 53(2)    Non-validation des prestations complémentaires et échec au travail de maturité spécialisée

L'élève qui n'obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'article 46 peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes.

 

Art. 54      Interruption de l'année

Sauf justes motifs validés par la direction de l'école, l'élève est exclu de la formation en cas d'interruption de l'année de maturité spécialisée.

 

Art. 55      Echec au travail de maturité spécialisée

1 L'élève qui n'obtient pas au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son travail de maturité spécialisée a la possibilité dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant ».(1)

2 Dans les maturités spécialisées communication et information, pédagogie, santé, théâtre et travail social, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité spécialisée. Dans les maturités spécialisées arts et design et musique, la remédiation peut porter sur la partie écrite et/ou la partie orale. En cas de remédiation, la meilleure mention possible pour la ou les parties remédiées est « suffisant ».(1)

3 En maturité spécialisée pédagogie, l'élève qui n'obtient pas au moins la mention « suffisant » ne peut pas se présenter à l'examen de maturité.(1)

 

Art. 56      Echec au titre

En cas d'échec aux prestations complémentaires et/ou au travail de maturité spécialisée, l'élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois.

 

Art. 57      Libellé du certificat de maturité spécialisée

Le certificat de maturité spécialisée comporte :

a)  la dénomination de l'école et du canton où l'école a son siège;

b)  les données personnelles du certifié;

c)  la mention indiquant que le certificat de maturité spécialisée est reconnu à l'échelon national;

d)  la validation et l'appréciation des disciplines de la formation générale du certificat de l'école de culture générale;

e)  la validation et l'appréciation des disciplines suivies en option spécifique préprofessionnelle du certificat;

f)   la validation du sujet et l'appréciation du travail personnel réalisé dans le cadre du certificat;

g)  la validation et l'appréciation des prestations complémentaires accomplies dans le cadre de la maturité spécialisée;

h)  le sujet et l'appréciation du travail de maturité spécialisée;

i)   la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale compétente;

j)   le lieu et la date.

 

Titre IV             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 58      Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 59      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l'école de culture générale, du 8 mai 2002, est abrogé.

 

Art. 60      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.70 R relatif à l'école de culture générale

29.06.2016

29.08.2016

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 5/3f >> 5/3g) 5/3f, 34A, (d. : 42/f >> 42/g) 42/f, (d. : 45/7 >> 45/8) 45/7, (d. : 46/6 >> 46/7) 46/6, 49A, (d. : 55/2 >> 55/3) 55/2;
n.t. : 1/3b, 5/3c, 10 (note), 10 phr. 1, 10/d, 11, 12, 14/1, 22 (note), 22/2a, 30 (note), 30/2c, 34/1, 34/3 (1re sous-note), 34/3c de la 1re sous-note, 45/3c, 45/5a, 48/3, 50/1, 50/2, 51/6, 55/1

28.06.2017

28.08.2017

  2. n.t. : 53

13.12.2017

20.12.2017

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (42 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n. : 45/5c, 49A/2;
n.t. : 45/5b, 45/6a, 45/7, 46/1, 46/2c 1°, 50, 51/3;
a. : 51/4 (d. : 51/5-6 >> 51/4-5)

29.05.2019

05.06.2019

  5. n.t. : chap. II du titre II, 8, 16/c, 16/d, 17/2d;
a. : 9, 10, 11, 12, 13

14.04.2021

21.04.2021

  6. n.t. : 45/3

25.05.2022

01.06.2022