Texte en vigueur
Dernières modifications au 19 août 2025
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Règlement fixant les débours, frais de représentation et de
déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration
cantonale |
B 5 15.24 |
du 21 février 2007
(Entrée en vigueur : 1er mars 2007)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Généralités
Art. 1 Champ d'application et principes
1 Les magistrates et magistrats et les membres du personnel de l'administration cantonale sont soumis au présent règlement, à l'exception des membres du Conseil d'Etat, de la chancelière ou du chancelier d'Etat, et des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire.(8)
2 Les débours, frais de repas, de représentation ou de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel sont soumis au principe de l'emploi judicieux et économique des moyens. Autrement dit, ils doivent être nécessaires et proportionnés à l'accomplissement des tâches publiques.
3 Ils doivent être soumis à validation de la secrétaire générale ou du secrétaire général ou des directrices générales ou directeurs généraux. Des directives départementales peuvent déléguer cette compétence aux directrices et directeurs et cheffes et chefs de service.(8)
4 Les frais effectifs sont remboursés sur la base des justificatifs originaux détaillés.
Chapitre II Déplacements
Art. 2 Principes
1 Tout déplacement hors du canton de plus d'un jour doit être soumis à l'approbation préalable de la secrétaire générale ou du secrétaire général ou des directrices générales ou des directeurs généraux. Des directives départementales peuvent déléguer cette compétence aux directrices ou directeurs et cheffes ou chefs de service.(9)
2 Lorsque les nécessités du service l'exigent, les membres du personnel ont droit à des indemnités de déplacement, à l'exclusion de toutes vacations.
3 Les déplacements professionnels doivent en principe être effectués avec les transports publics. Les déplacements en taxi ne sont remboursés qu'en présence de circonstances particulières et moyennant justificatifs.(9)
4 Les déplacements en avion sont, en principe, prohibés pour se rendre à une destination librement choisie par l'administration cantonale dans le cadre d'un événement qu'elle organise.(9)
5 Les déplacements en avion peuvent toutefois être autorisés dans d'autres cas à titre exceptionnel si la distance et le gain de temps le justifient.(9)
6 Les émissions de gaz à effet de serre dues au déplacement en avion sont compensées par l'achat de crédits carbone proposés par les compagnies aériennes.(9)
7 Les déplacements professionnels doivent être effectués sur la base des tarifs les plus avantageux.(9)
8 Les émissions de gaz à effet de serre dues au déplacement par avion sont compensées par l'achat de crédits carbone proposés par les compagnies aériennes.(5)
Art. 2A(9) Prise en charge des frais
1 Les frais de déplacement professionnels au moyen des transports publics sont remboursés sur la base de justificatifs.
2 Un abonnement CFF demi-tarif est pris en charge pour les déplacements en Suisse lorsque celui-ci est plus avantageux; en contrepartie, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du prix du billet de chemin de fer demi-tarif ou d'une carte journalière.
3 Les magistrates et magistrats, au sens de l'article 1, alinéa 1, ainsi que les cadres supérieures et cadres supérieurs de l'administration cantonale ont droit au remboursement de leurs frais de transport sur la base du prix d'un billet CFF de 1re classe; les autres membres du personnel sont remboursés sur la base du prix d'un billet de 2e classe.
4 Lorsque l'usage des transports publics n'est pas approprié, eu égard au lieu de destination ou à l'activité professionnelle déployée, ou que l'usage d'un véhicule privé s'avère financièrement plus avantageux, les membres du personnel peuvent, avec l'accord de leur département ou de la chancellerie d'Etat, utiliser leur voiture automobile ou motocycle particulier et ont droit à une indemnité kilométrique fixée par application de l'article 3. Sont exclus les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
5 Les frais de déplacement en avion sont remboursés sur la base d'un billet en classe économique. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises. Elles requièrent l'autorisation préalable du département ou de la chancellerie d'Etat.
Art. 3 Usage d'un véhicule privé(6)
1 Les membres du personnel qui font usage de leur voiture automobile ou de leur motocycle à des fins professionnelles, au sens de l'article 2, alinéa 6, reçoivent une indemnité correspondant à :
a) 0,70 franc par kilomètre parcouru pour une voiture automobile;
b) 0,40 franc par kilomètre parcouru pour un motocycle.(6)
2 Les membres du personnel concernés fournissent à la fin de chaque mois à leur département ou à la chancellerie d'Etat le détail du nombre de kilomètres parcourus au service de l'administration cantonale, avec la justification sommaire des parcours effectués. L'indemnité leur est versée au cours du mois suivant.(9)
3 Les frais de parking ne sont pas pris en charge, sauf en cas de déplacement de plusieurs membres du personnel dans un même véhicule hors canton. Des demandes d'exception motivées, préavisées par la personne responsable du service, doivent être transmises à la secrétaire générale ou au secrétaire général pour les membres du personnel directement sous sa responsabilité et aux directrices générales ou aux directeurs généraux pour les autres membres du personnel.(9)
[Art. 4, 5](6)
Art. 6 Garantie en cas de dégâts matériels
1 Si le véhicule utilisé lors d'un déplacement professionnel est endommagé par suite d'accident de la circulation, sans qu'un tiers en soit responsable, les frais de réparation sont remboursés sous déduction d'une franchise de :
a) 500 francs pour un véhicule automobile;
b) 300 francs pour un motocycle;
c) 200 francs pour un vélomoteur.
Le trajet séparant le domicile du lieu de travail ne constitue pas un déplacement professionnel au sens du présent règlement.
2 En cas de dommage important, un expert peut être appelé à évaluer les frais de réparation. En cas de dommage total, la valeur vénale du véhicule avant l'accident est déterminante pour l'indemnisation.
Dans tous les cas, l'indemnité octroyée ne saurait dépasser :
a) 32 000 francs pour un véhicule automobile;
b) 6 000 francs pour un motocycle;
c) 1 000 francs pour un vélomoteur,
au maximum, sous déduction de la franchise prévue à l'alinéa précédent.