Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement d'application de la loi 12936 ouvrant un crédit d'investissement de 10 000 000 de francs en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal
(RDPH)

L 2 50.01

du 6 novembre 2024

(Entrée en vigueur : 13 novembre 2024)

 

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi 12936 ouvrant un crédit d'investissement de 10 000 000 de francs en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal, du 18 mars 2022 (ci‑après : la loi);

vu le plan climat cantonal 2030 - 2e génération, adopté par le Conseil d'Etat le 14 avril 2021;

vu le plan directeur de l'énergie 2020-2030, adopté par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2020,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement fixe la procédure applicable aux objets susceptibles d'être financés par le crédit d'investissement ouvert au Conseil d'Etat au sens de la loi.

 

Art. 2        But

Le crédit d'investissement institué par la loi a pour but de promouvoir, au travers de subventions d'investissement, des projets collaboratifs favorisant le développement de la filière hydrogène portés par des entreprises ou entités genevoises, développés dans le canton de Genève, en collaboration ou non avec d'autres entités suisses ou du Grand Genève.

 

Art. 3        Durée

La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint par le bouclement de la loi, mais au plus tard le 31 décembre 2034.

 

Art. 4        Amortissement

1 La durée d'amortissement de chaque subvention d'investissement doit être égale à la durée de la validité des obligations de remboursement fixées dans la décision d'octroi de la subvention.

2 Les contrôles au sens de l'article 21 sont effectués sur toute la durée de l'amortissement de la subvention.

 

Art. 5        Autorité compétente

Le département chargé de l'environnement (ci-après : département), soit pour lui l'office chargé de cette politique publique (ci-après : l'office), est compétent pour l'exécution de la loi et du présent règlement.

 

Chapitre II       Octroi d'une subvention d'investissement

 

Art. 6        Principe

La loi et le présent règlement ne donnent aucun droit à l'obtention d'une subvention.

 

Art. 7        Caractère collaboratif et entités

Afin de garantir le caractère collaboratif, au sens de la loi, des projets subventionnés, au minimum 2 entités doivent participer à leur réalisation, soit :

a)  une entité requérante unique; et

b)  une ou plusieurs entités secondaires participant à la réalisation du projet en partenariat avec l'entité requérante.

 

Art. 8        Critères d'éligibilité

1 Peut être entité requérante et entité secondaire au sens de la loi et du présent règlement toute personne morale, institution de droit public ou collectivité publique.

2 L'entité requérante doit avoir son siège social ou une succursale dans le canton de Genève et y exercer une activité concrète, l'entité secondaire pouvant avoir son siège social en Suisse ou dans le périmètre du Grand Genève.

3 Sont exclues les personnes physiques.

4 L'entité requérante ne doit pas figurer sur la liste des entreprises faisant l'objet d'une décision exécutoire en vigueur fondée sur les articles 45 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, ou 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005. L'entité requérante s'engage à respecter les usages en vigueur applicables à son secteur d'activité dans le canton de Genève.

5 L'entité requérante ne doit pas présenter une situation de surendettement au sens de l'article 725b du code des obligations, du 30 mars 1911. Elle doit être à jour avec le paiement de ses impôts.

 

Art. 9        Objets subventionnés

1 Les domaines pouvant bénéficier de la subvention au sens de la loi et du présent règlement sont :

a)  la production d'hydrogène;

b)  le stockage d'hydrogène;

c)  la distribution d'hydrogène;

d)  l'usage d'hydrogène, en particulier pour des applications concernant les secteurs des mobilités;

e)  le développement des compétences dans les domaines précités.

2 Les projets pouvant bénéficier de la subvention au sens de la loi et du présent règlement doivent présenter un caractère reproductible ou un potentiel de développement technologique ou économique.

3 En application des normes comptables en vigueur à l'Etat, la subvention ne doit pas financer les coûts encourus pendant la phase amont de recherche. Seuls les coûts encourus pendant la phase de développement, une fois que le bénéficiaire peut démontrer que l'actif une fois développé générera un bénéfice environnemental, et la phase de réalisation peuvent être financés.

4 La subvention peut soutenir l'acquisition de biens librement disponibles sur le marché, dès lors que celle-ci s'inscrit dans un projet répondant aux objectifs de la loi.

5 Sont exclues de la subvention toutes formes d'emprunts et de prêts avec ou sans intérêts.

 

Art. 10      Bénéfice environnemental

1 L'octroi de la subvention vise à créer en mains de tiers des biens utiles à l'atteinte des objectifs du canton en matière de transition écologique. Les biens considérés doivent avoir une durée en tout cas supérieure à une année.

2 L'octroi de la subvention doit contribuer de manière significative :

a)  à favoriser la transition écologique;

b)  à atteindre les objectifs cantonaux en matière de politique environnementale, climatique et énergétique.

 

Art. 11      Conditions d'octroi

L'octroi d'une subvention est subordonné :

a)  au respect des critères d'éligibilité mentionnés à l'article 8;

b)  au respect des conditions liées à l'objet subventionné au sens de l'article 9;

c)  à la contribution significative aux objectifs de bénéfice environnemental au sens de l'article 10.

 

Art. 12      Montant accordé et taux de subventionnement

1 Le montant maximum de la subvention accordée par projet est de 1 000 000 de francs pour la durée de la loi.

2 La subvention est uniquement destinée à couvrir les coûts d'investissement du projet. Le montant de la subvention correspond au maximum à 50% des coûts globaux supportés par les entités parties au projet.

3 Une même entité peut demander une subvention au maximum deux fois pendant la durée de la loi. Dans ce cas, un intervalle temporel minimum de 2 ans est requis entre l'octroi d'une première subvention et le dépôt de la seconde demande de subvention.

 

Chapitre III      Traitement des demandes de subvention

 

Art. 13      Commission d'attribution

1 Une commission d'attribution de subventions en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal (ci-après : la commission) est instituée dans le but d'instruire les demandes de subvention et de préaviser, à l'attention du département, leur acceptation ou leur refus.

2 La commission est composée :

a)  d'une représentante ou d'un représentant de l'office cantonal de l'environnement;

b)  d'une représentante ou d'un représentant de l'office cantonal de l'énergie;

c)  d'une représentante ou d'un représentant de l'office cantonal des transports;

d)  d'une représentante ou d'un représentant de l'office cantonal de l'économie et de l'innovation;

e)  d'une représentante ou d'un représentant de l'Union des associations patronales genevoises;

f)   d'une représentante ou d'un représentant du secrétariat général du département, qui préside la commission.

3 Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat.

4 La commission requiert au besoin l'avis d'expertes et experts.

5 La commission se réunit au minimum quatre fois par an.

6 La commission transmet au Conseil d'Etat un rapport annuel sur l'utilisation du crédit d'investissement.

7 Pour le surplus, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010, sont applicables.

 

Art. 14      Vote

1 La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

2 A défaut d'une telle majorité, une nouvelle séance est convoquée et les membres présents peuvent alors délibérer valablement, quel que soit leur nombre.

3 Les préavis sont rendus en principe par consensus, à défaut à la majorité des membres présents.

4 En cas d'égalité, la voix de la présidence est prépondérante.

 

Art. 15      Organisation

L'office assure le secrétariat et la comptabilité du crédit d'investissement.

 

Art. 16      Forme et contenu de la demande de subvention

1 L'office met à la disposition des entités requérantes un formulaire spécifique de demande de subvention qui précise l'ensemble des pièces requises et les informations à fournir.

2 La demande de subvention est adressée par écrit à l'office, en vue de son traitement par la commission.

3 La demande de subvention doit notamment contenir :

a)  l'objectif du projet collaboratif à subventionner, démontrant en particulier son adéquation aux buts et objets énoncés aux articles 2, 7, 8, 9 et 10;

b)  un descriptif précis du projet;

c)  un plan financier;

d)  le nom et la qualité de l'entité requérante porteuse du projet collaboratif à subventionner, ainsi que de la ou des entités secondaires au sens de l'article 7;

e)  les autres contributions, notamment fédérales ou cantonales, intervenant dans le projet.

 

Art. 17      Décision

1 Suite à l'instruction de la demande par la commission, et sur préavis de cette dernière, le département rend une décision d'octroi ou de refus de la subvention et la notifie à l'entité requérante.

2 La décision d'octroi de la subvention doit notamment contenir :

a)  le montant de la subvention octroyée et les modalités de versement;

b)  les conditions générales et particulières applicables;

c)  les charges applicables à l'entité requérante et à la ou aux entités secondaires au sens de l'article 7;

d)  la durée du contrôle et les indicateurs pertinents pour l'évaluation du projet à subventionner;

e)  une clause d'obligation de restitution de la subvention, dont la durée est définie en fonction de la durée du contrôle applicable.

3 En règle générale, les projets subventionnés ne doivent pas avoir commencé avant le prononcé de la décision d'octroi.

 

Art. 18      Versement de la subvention

Par suite du prononcé de la décision d'octroi, l'office procède au versement de la subvention, en fonction des modalités prévues par la décision.

 

Art. 19      Charge pour l'entité bénéficiaire d'une subvention

A la clôture du projet, une synthèse de celui-ci est fournie à l'office par l'entité requérante. Elle comprend un descriptif détaillé de l'utilisation de la subvention et un bilan des résultats. La synthèse est transmise à la commission.

 

Chapitre IV      Contrôle, remboursement et recours

 

Art. 20      Devoir d'information

Postérieurement à l'octroi de la subvention, et pendant la durée fixée par la décision d'octroi, l'entité bénéficiaire d'une subvention informe spontanément l'office lorsqu'une condition d'octroi ou un critère d'éligibilité n'est plus réalisé, ou lorsqu'une circonstance quelconque rend la subvention sans objet.

 

Art. 21      Contrôle

1 L'entité requérante bénéficiaire de la subvention soumet un rapport annuel à l'office pendant la durée du contrôle fixée dans la décision d'octroi.

2 Le rapport comprend notamment :

a)  des informations sur l'état et l'avancement du projet;

b)  les indicateurs pertinents pour l'évaluation du projet, définis dans la décision d'octroi;

c)  la preuve de la propriété et de l'utilisation du bien subventionné;

d)  un bilan financier du projet subventionné;

e)  toute autre information requise dans la décision d'octroi.

3 L'office évalue annuellement l'efficacité et l'efficience des subventions octroyées au regard des objectifs visés à l'article 10.

4 L'office peut mettre en place, en tout temps, des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions d'octroi de la subvention, de son utilisation conforme à la décision d'octroi et de son impact environnemental effectif.

 

Art. 22      Obligation de restituer la subvention

1 L'entité bénéficiaire de la subvention est tenue de la restituer immédiatement si :

a)  les conditions et les charges associées à la décision de subvention ne sont plus respectées ou ne peuvent plus l'être;

b)  elle l'a obtenue en fournissant des indications inexactes ou en omettant volontairement de signaler certains faits pertinents pour son octroi.

2 Le montant du remboursement de la subvention est déterminé au prorata de la durée fixée par la décision d'octroi et en tenant compte de la valeur résiduelle du bien non encore amortie.

3 Le remboursement de la subvention est ordonné par voie de décision par le département, qui en fixe les modalités.

4 Les poursuites pénales sont réservées.

 

Art. 23      Recours

Les décisions prises en application de la loi et du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 24      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 50.01 R d'application de la loi 12936 ouvrant un crédit d'investissement de 10 000 000 de francs en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal

06.11.2024

13.11.2024

Modification :  néant