Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2026

 

Règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques
(RDLCP)

D 3 05.04

du 30 décembre 1958

(Entrée en vigueur : 1er avril 1959)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887 (ci‑après : la loi);

vu l'article 3, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,(258)

arrête :

 

Partie I(258)

 

Chapitre I(171)

 

[Art. 1, 2, 3, 4](171)

 

Chapitre II(196)

 

Art. 5(192) 

 

Chapitre III(196)

 

[Art. 6, 7, 8, 9](196)

 

Chapitre IV(258)

 

Art. 10(258)

 

Art. 11(173)

 

Partie II          Impôts communaux

 

Chapitre I(261)       Centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi

 

Art. 11A(138)  Part privilégiée : échelle des taux

Le taux de la part privilégiée est déterminé en fonction de l'échelle suivante :

 

Indice de capacité financière

Part
privilégiée

Indice de capacité financière

Part
privilégiée

150 points et plus

20%

moins de

 

moins de

 

77 points

53%

150 points

25%

76 points

54%

140 points

26%

75 points

55%

130 points

27%

74 points

56%

120 points

28%

73 points

57%

110 points

29%

72 points

58%

100 points

30%

71 points

59%

99 points

31%

70 points

60%

98 points

32%

69 points

61%

97 points

33%

68 points

62%

96 points

34%

67 points

63%

95 points

35%

66 points

64%

94 points

36%

65 points

65%

93 points

37%

64 points

66%

92 points

38%

63 points

67%

91 points

39%

62 points

68%

90 points

40%

61 points

69%

89 points

41%

60 points

70%

88 points

42%

59 points

71%

87 points

43%

58 points

72%

86 points

44%

57 points

73%

85 points

45%

56 points

74%

84 points

46%

55 points

75%

83 points

47%

54 points

76%

82 points

48%

53 points

77%

81 points

49%

52 points

78%

80 points

50%

51 points

79%

79 points

51%

50 points

80%

78 points

52%

 

 

 

Art. 11B(93)  Supplément à la part privilégiée

1 Le taux de la part privilégiée de la commune de domicile, déterminé selon sa capacité financière (art. 11A du présent règlement), est augmenté de 5% si ses contribuables ont eu à verser à d'autres communes, où ils réalisent un revenu ou ont de la fortune, des impôts qui au total excèdent ceux qu'elle-même a perçus à ce titre d'un montant supérieur à 10% du total des impôts personnes physiques qu'elle a encaissé au cours du dernier exercice connu, et pour autant que le taux de ses centimes additionnels ait été supérieur au taux moyen pondéré des centimes de toutes les communes.

2 Le taux de la part privilégiée est augmenté de 10% si cet excédent a été supérieur à 25% dudit total.

 

Art. 11C(263)  Taux de la part privilégiée

La part privilégiée de chaque commune, qui ne peut être abaissée de plus de 5 points d'une année à l'autre, est la suivante pour l'année 2026 :

 

1.

Aire-la-Ville

80%

 

24.

Gy

80%

2.

Anières

20%

 

25.

Hermance

56%

3.

Avully

80%

 

26.

Jussy

35%

4.

Avusy

80%

 

27.

Laconnex

80%

5.

Bardonnex

79%

 

28.

Lancy

51%

6.

Bellevue

53%

 

29.

Meinier

66%

7.

Bernex

80%

 

30.

Meyrin

29%

8.

Carouge

27%

 

31.

Onex

80%

9.

Cartigny

78%

 

32.

Perly-Certoux

80%

10.

Céligny

33%

 

33.

Plan-les-Ouates

20%

11.

Chancy

80%

 

34.

Pregny-Chambésy

26%

12.

Chêne-Bougeries

20%

 

35.

Presinge

43%

13.

Chêne-Bourg

79%

 

36.

Puplinge

80%

14.

Choulex

34%

 

37.

Russin

27%

15.

Collex-Bossy

80%

 

38.

Satigny

29%

16.

Collonge-Bellerive

20%

 

39.

Soral

80%

17.

Cologny

20%

 

40.

Thônex

77%

18.

Confignon

76%

 

41.

Troinex

60%

19.

Corsier

20%

 

42.

Vandoeuvres

20%

20.

Dardagny

80%

 

43.

Vernier

75%

21.

Genève

29%

 

44.

Versoix

77%

22.

Genthod

20%

 

45.

Veyrier

56%

23.

Grand-Saconnex

64%

 

 

 

 

 

Art. 12(263)  Péréquation centimes additionnels 2026

Le nombre de centimes additionnels à percevoir en 2026 au profit du fonds de péréquation financière intercommunale est de 44,50. Une part, égale à 20% de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, leur sert de base d'application.

 

Chapitre II(261)

 

[Art. 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 13A](261)

 

Partie III(220)

 

Chapitre I(217)

 

Art. 14(220)

 

Chapitre II(217)

 

[Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](217)

 

Art. 24(28)

 

Art. 25(194)

 

Partie IV         Autres impôts cantonaux

 

Chapitre I          Taxe personnelle

 

Art. 26(10)    Désignation des institutions d'assistance privée

Les personnes régulièrement assistées par les institutions de bienfaisance privées genevoises, confédérées ou étrangères, domiciliées à Genève, qui ont pour but l'assistance des indigents, sont exemptées de la taxe personnelle conformément à l'article 377, lettre d, de la loi.

 

Art. 27      Chômeurs

1 Les contribuables qui ont chômé plus de 6 mois dans une année et qui n'ont pas d'autres ressources que leur salaire et les allocations diverses de chômage ou de crise peuvent demander l'exonération de la taxe personnelle pour ladite année.

2 Les demandes, accompagnées de pièces justificatives, doivent être adressées au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(259) dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 6 mois de chômage.

3 La présente disposition ne dispense pas les contribuables, au bénéfice d'un permis de séjour, qui sont en cours de période de chômage inférieure à 6 mois, de l'obligation de payer la taxe personnelle lors du renouvellement du permis.

4 Dans ce cas, si la période de chômage se prolonge au-delà de 6 mois, il en est tenu compte lors du renouvellement du permis l'année suivante; les dispenses de paiement sont accordées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(259).

 

Chapitre II         Impôt sur les chiens

 

Art. 28(228)   Perception de l'impôt et des taxes

1 L'administration fiscale cantonale procède à la perception de l'impôt sur les chiens et des taxes mentionnées à l'alinéa 3 du présent article par voie de bordereau.

2 La délivrance de la marque de contrôle, aux conditions énoncées par l'article 16, alinéa 4, de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, est indépendante du paiement de l'impôt par le contribuable.

3 Les détenteurs de chiens exonérés du paiement de l'impôt selon l'article 394 de la loi, qui demeurent toutefois soumis au paiement des taxes destinées à lutter contre les épizooties et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, acquittent un émolument de perception de 5 francs.

 

Art. 29(261)   Commune déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi

Est déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettre C, de la loi, la commune de domicile du détenteur au moment de la taxation.

 

Art. 29A(228)  Calcul de l'impôt et remboursement du trop perçu

1 Si la date du début de la détention du chien coïncide avec le premier jour d'un trimestre, l'impôt est dû dès ce trimestre; sinon, il est dû dès le trimestre suivant.

2 Le remboursement de l'impôt perçu en trop en cas de fin de détention ou de départ du détenteur hors du canton est effectué sur demande et présentation des justificatifs requis.

 

Chapitre IIA(95)    Impôt sur les cycles et véhicules assimilés

 

Art. 29B    Rétrocession aux communes(242)

Les communes autorisées à délivrer les signes distinctifs avec permis pour cyclomoteurs reçoivent à titre de rétrocession une somme de 3 francs prélevée sur l'impôt perçu à l'occasion de la délivrance du signe distinctif.

 

Chapitre III(2)      Impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques

 

Art. 30(193)   Délégation de compétence

Le département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l'office cantonal des véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier et percevoir l'impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.

 

Art. 31(193)   Coefficient de conversion

1 Lorsque la puissance effective du véhicule n'est pas connue, le coefficient de conversion suivant est applicable :

a)  pour les voitures de tourisme (art. 415 de la loi) : 0,045 kW/cm3;

b)  pour les motocycles, tricycles et quadricycles (art. 418 de la loi) : 0,055 kW/cm3.

2 Ce coefficient est multiplié par la cylindrée exprimée en cm3 et permet ainsi d'obtenir les kW fiscalement imposables.

 

Art. 32(193)   Exonération

1 Les véhicules spécialement aménagés et utilisés exclusivement pour le transport d'une personne gravement infirme sont exonérés de l'impôt sur les véhicules à moteur lorsque leur détenteur est régulièrement assisté par une institution d'aide aux infirmes et que son revenu imposable ne dépasse pas le seuil fixé par le département de la santé et des mobilités(259).

2 Les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, sont exonérés de l'impôt sur les véhicules à moteur pour une durée limitée. La durée d'exonération doit permettre de compenser le montant afférent à l'adaptation du véhicule.(255)

3 Le détenteur, titulaire d'une carte de forain délivrée dans le canton, bénéficie de 50% d'exonération sur les véhicules destinés au transport de choses (au sens des art. 416 et 422, al. 1, de la loi), s'ils sont utilisés exclusivement pour l'activité foraine.(255)

4 Dans le but d'inciter à l'acquisition de véhicules de faible consommation ou peu polluants, le Conseil d'Etat détermine chaque année, par voie d'arrêté, les modèles mis au bénéfice d'une exonération s'appliquant depuis la date de première mise en circulation du véhicule jusqu'à la fin de l'année en cours ainsi que les 2 années suivantes. Le département de la santé et des mobilités(259) est chargé d'établir un récapitulatif annuel des actions engagées et de l'intégrer au rapport annuel de gestion de l'Etat de Genève.(255)

5 Sont réputés de faible consommation les véhicules dont le quotient consommation/poids est inférieur à la valeur fixée par arrêté du Conseil d'Etat.(255)

6 Sont réputés peu polluants les véhicules qui respectent la norme ou le label fixé par arrêté du Conseil d'Etat.(255)

7 Pour les modèles qui devraient être ajoutés à la liste du Conseil d'Etat, la demande d'exonération doit être formulée par l'importateur, en fournissant les données nécessaires.(255)

8 Sous l'égide du département de la santé et des mobilités(259), il est institué un groupe de travail chargé d'étudier la préparation de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat. Il est composé comme suit :

a)  1 représentant de l'office cantonal des véhicules(247);

b)  1 représentant de l'office cantonal de l'énergie(233);

c)  1 représentant du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.(255)

 

Art. 33(193)   Frais de rappel

Le supplément pour frais de rappel d'impôt s'élève à 10 francs par bordereau.

 

[Art. 34, 35](193)

 

Art. 36(2)     Ambulances

1 Les ambulances sont des voitures automobiles spécialement aménagées et utilisées exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées, étendues sur un lit portatif.

2 Pour bénéficier du tarif prévu à l'article 421 de la loi, les détenteurs d'ambulances doivent fournir chaque année à l'office cantonal des véhicules(247) une attestation signée du médecin cantonal, établissant qu'après examen, le véhicule a été reconnu en bon état d'entretien intérieur et qu'il présente les qualités d'hygiène et de confort que l'on peut exiger d'une ambulance.

 

Art. 37(193)   Plaques professionnelles(218)

1 Les détenteurs de plaques professionnelles paient un impôt annuel de :

a)  100 francs pour les motocycles, y compris les motocycles légers;

b)  50 francs pour les motocycles légers seulement;

c)  100 francs pour les tracteurs agricoles et les véhicules agricoles;

d)  430 francs pour les autres véhicules à moteur;

e)  130 francs pour les remorques et semi-remorques.

2 Les articles 413, 423, 424, 425, 429, 430 et 430A de la loi sont applicables aux impôts prévus par le présent article.(218)

 

Art. 38(46)

 

Art. 39(2)     Barème applicable

Lorsqu'un véhicule peut être taxé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l'impôt annuel le plus élevé.

 

Chapitre IIIA(90)   Impôt sur les bateaux

 

Art. 40(218)   Délégation de compétence

Le département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l'office cantonal des véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier et percevoir l'impôt sur les bateaux.

 

Art. 41(218)

 

Art. 42(90)    Calcul de l'impôt

1 La puissance déterminante du moteur est la puissance en kilowatts (kW) fixée par le constructeur ou un service de contrôle. La puissance fiscale est calculée selon la formule suivante : 1 kW = 1,36 CV. Lorsque la puissance en kW n'est pas connue, la puissance déterminante est la puissance en chevaux fixée par le constructeur ou un service de contrôle.(136)

2 L'imposition d'un bateau à moteur qui peut être muni de plusieurs moteurs de puissances différentes est calculée sur la base du moteur qui a le plus de puissance.

3 L'imposition d'un bateau à moteur équipé de plusieurs moteurs fonctionnant simultanément est calculée en additionnant la puissance de chaque moteur.

4 La surface vélique déterminante est calculée conformément à l'annexe 12 de l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.(218)

5 Le poids déterminant est celui du bateau entièrement équipé et prêt à naviguer, muni des accessoires usuels.

6 Lorsqu'un bateau peut être imposé selon plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet la perception de l'impôt annuel le plus élevé.

 

Art. 43(193)   Non-paiement de l'impôt

1 Le supplément pour frais de rappel d'impôt s'élève à 10 francs par bordereau.

2 Le signe distinctif du bateau est annulé en cas de non-paiement de l'impôt.

 

Art. 44(218)

 

Art. 45(218)   Modification du bateau

Tout changement apporté à un bateau de nature à entraîner une modification de l'impôt doit être signalé, sans délai, à l'office cantonal des véhicules(247).

 

Chapitre IV(125)

 

[Art. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57](125)

 

Chapitre V        Taxe sur les compagnies d'assurance contre l'incendie

 

Art. 58(9)     Taux de la taxation

Le taux de la taxation annuelle du capital assuré par les compagnies d'assurance contre l'incendie qui opèrent dans le canton, à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l'incendie, est fixé à 0,05?; soit 5 centimes par mille francs.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 59      Clause abrogatoire

Sont abrogés les arrêtés et règlements suivants dont le texte est incorporé dans le présent règlement :

1°    règlement concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l'étranger et travaillant sur le territoire genevois, du 22 novembre 1955;

2°    arrêté concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l'étranger, autres que les frontaliers, et travaillant temporairement sur territoire genevois, du 21 octobre 1947;

3°    règlement concernant la fixation de la valeur des produits employés par les contribuables pour leur propre consommation et celle de leur famille, du 23 décembre 1955;

4°    arrêté du 21 mai 1946 (sommes versées à l'université);

5°    règlement concernant la constitution de réserves latentes sur les marchandises, à l'exclusion de celles sur les stocks obligatoires, du 18 avril 1952;

6°    arrêté du 4 février 1938 (réclamation préalable au recours en matière d'estimation des immeubles);

7°    arrêté du 1er décembre 1942 (droits pour l'enregistrement des actes de cautionnement);

8°    règlement du 28 décembre 1956, concernant la répartition intercommunale des impôts cantonaux servant de base à la perception des centimes additionnels communaux;

9°    arrêté déléguant au premier adjoint de la commune et, à son défaut, au deuxième adjoint, le pouvoir de recevoir le serment prêté par le maire de la commune en qualité de membre de la commission taxatrice communale, conformément à l'article 311 de la loi générale sur les contributions publiques, du 19 juillet 1939;

10°   arrêté du 11 mars 1938 (frais de rappels, etc.);

11°   arrêté autorisant le département des finances et contributions à percevoir diverses sommes, en plus des frais fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 mars 1938, du 24 décembre 1949;

12°   arrêté relatif au service du contrôle cantonal de l'impôt, du 23 janvier 1925;

13°   règlement de la commission cantonale de recours en matière d'impôts cantonaux et communaux, du 19 mars 1955;

14°   arrêté du 22 février 1929 : émolument pour recours en matière d'impôts écartés;

15°   arrêté du 9 décembre 1933 (escompte de 2%);

16°   arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les institutions de bienfaisance);

17°   arrêté du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les chômeurs);

18°   arrêté concernant les tracteurs agricoles, les motomachines, les machines de travail et autres, qui empruntent la voie publique et relatif à la perception d'une taxe annuelle, du 24 avril 1953;

19°   arrêté relatif à la taxe des taxis, du 12 mai 1953;

20°   arrêté relatif à l'impôt sur les véhicules à moteur, du 23 octobre 1935;

21°   arrêté concernant les voitures de location, les plaques professionnelles et les plaques d'essai (art. 2 et 3), du 18 avril 1950;

22°   arrêté fixant la taxe annuelle pour les voitures d'instructeur, du 21 avril 1950;

23°   règlement du 6 octobre 1958, exemptant les véhicules spéciaux d'infirmes de la taxe sur les véhicules à moteur;

24°   arrêté relatif à la perception d'un émolument administratif pour la délivrance de duplicata de reçus de taxe sur les chiens, du 22 août 1945;

25°   règlement du 15 février 1957, relatif à l'émolument et aux frais de publication concernant le remplacement des marques de chiens disparues;

26°   arrêté du 6 février 1931 : assurance incendie, taux appliqué aux compagnies à titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l'incendie;

27°   règlement d'exécution de la loi instituant une taxe sur les affiches, du 2 février 1924, du 25 mars 1924;

28°   règlement d'application de l'article 3 de la loi du 2 février 1924, relatif à l'exonération de la taxe sur les affiches, du 10 mai 1940.

 

Art. 60(261)   Disposition transitoire

Les anciennes règles de procédure et de compétence prévues au titre III de la 2e partie de la loi demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la loi 13293, du 11 mai 2023, pour la taxe professionnelle communale due jusqu'au 31 décembre 2023.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 05.04 R d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques

30.12.1958

01.04.1959

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 12

03.05.1960

08.05.1960

  2. n.t. : chap. III de la quatrième partie (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

23.12.1960

01.01.1961

  3. n. : 36bis

16.03.1962

01.01.1962

  4. n. : chap. I bis de la première partie (4a, 4b, 4c, 4d, 4e)

13.11.1962

01.01.1963

  5. n.t. : 12

19.03.1963

24.03.1963

  6. a. : chap. IV de la première partie, 10

19.03.1963

24.03.1963

  7. n.t. : 14/1

17.01.1964

26.01.1964

  8. n.t. : 26

28.02.1964

06.03.1964

  9. n.t. : 58

10.04.1964

01.04.1959

10. n.t. : 26

10.04.1964

01.01.1964

11. n. : chap. IV de la première partie, 10

16.06.1964

19.06.1964

12. n. : 13A

29.01.1965

03.02.1965

13. n.t. : 13A

16.03.1965

21.03.1965

14. n.t. : 4c/1

02.07.1965

01.01.1965

15. n.t. : 1, 2, 3

14.09.1965

01.01.1966

16. n.t. : 12/2

17.12.1965

23.12.1965

17. n.t. : chap. IV de la quatrième partie (46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57)

16.12.1966

01.01.1967

18. n.t. : restructuration des chap. I et I bis de la première partie en chap. I de la première partie (1, 2, 3, 4, 4A, 4B)

27.01.1967

01.01.1967

19. n. : 2/5; n.t. : 2/2, 2/4, 4A

26.01.1968

01.01.1968

20. n.t. : 38

24.07.1968

01.01.1968

21. n. : 2A; n.t. : 2/5

17.12.1968

24.12.1968

22. n.t. : 12/2

14.03.1969

20.03.1969

23. n.t. : 52/1b

01.04.1969

10.04.1969

24. n.t. : 22;
a. : 18/1 in fine, 21 in fine, 23/1 phr. 2, 55/1 in fine, 55/2

22.04.1969

29.04.1969

25. n.t. : 2/4; a. : 2/5

05.12.1969

01.01.1970

26. n. : chap. I de la deuxième partie,
chap. II de la deuxième partie, 12A, 12B, 12C;
n.t. : 13, 15/1

12.12.1969

01.01.1970

27. n.t. : 24

16.01.1970

01.01.1970

28. a. : 24

23.06.1970

04.07.1970

29. n.t. : 5

09.10.1970

01.01.1971

30. n.t. : 2/2

17.11.1970

01.01.1971

31. n.t. : 12/2

23.02.1971

01.01.1971

32. n.t. : 55

01.06.1971

21.06.1971

33. n. : 2/5

18.08.1971

26.08.1971

34. n.t. : 12A/1 (n° : 1, 11, 12, 20, 27, 31, 44, 60, 66, 87, 92, 93, 97, 98, 101, 105, 109, 120, 124, 132, 146, 147, 150, 152, 157, 165, 168), 12A/2;
a. : 12A/13

16.11.1971

23.11.1971

35. n.t. : 2/2

08.12.1971

01.01.1972

36. n.t. : 25

08.12.1971

01.01.1972

37. n.t. : 14/1

22.12.1971

01.01.1972

38. n.t. : 2/5

08.03.1972

16.03.1972

39. n.t. : 5

08.11.1972

01.01.1973

40. n.t. : 2/2

29.11.1972

01.01.1973

41. n. : 9A

25.07.1973

02.08.1973

42. n.t. : 12/2

03.04.1974

01.01.1972

43. n. : 11A, 11B, 11C; a. : 12

10.04.1974

01.01.1974

44. n.t. : 12A/1 (n° : 20, 22, 31, 35, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 56, 70, 78, 79, 80, 81, 85)

17.07.1974

01.01.1974

45. n.t. : 2/2, 2/3

25.09.1974

01.01.1975

46. n.t. : 25; a. : 38

02.12.1974

01.01.1975

47. n.t. : 11B, 11C

02.12.1974

01.01.1975

48. n.t. : 5

09.12.1974

01.01.1975

49. n. : chap. IIA de la première partie, 5A

08.01.1975

01.01.1975

50. n.t. : 12A/1 (n° : 3, 8, 12, 17, 34, 50, 53, 54, 62, 73, 77, 91, 92, 93, 94, 106, 113, 114, 115, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 137, 141, 142, 147, 152, 153, 154, 155, 158, 161, 163, 165, 166, 168, 169)

09.04.1975

01.01.1975

51. n. : 6A

02.06.1975

12.06.1975

52. n.t. : 11B, 11C

15.09.1975

01.01.1976

53. n.t. : 12A/1 (n° : 74, 86, 89, 134)

29.09.1975

01.01.1976

54. n.t. : 1/3, 2/1, 3/1

29.10.1975

06.11.1975

55. n.t. : 14/1

01.12.1975

01.01.1976

56. n.t. : 5A

22.12.1975

01.01.1976

57. n.t. : 48/1

14.07.1976

22.07.1976

58. n.t. : 11B, 11C

04.10.1976

01.01.1977

59. n.t. : 2/2

10.11.1976

01.01.1977

60. n.t. : 5A

22.12.1976

01.01.1977

61. n.t. : 11B, 11C

19.10.1977

01.01.1978

62. n.t. : 5

23.11.1977

01.01.1978

63. n.t. : 5A

23.11.1977

01.01.1978

64. n. : 25A, 25B;
n.t. : troisième partie,
chap. I de la troisième partie, 14/1a,
chap. III de la troisième partie, 25;
a. : 13A

31.05.1978

01.01.1979

65. n.t. : 11B, 11C

13.09.1978

01.01.1979

66. n.t. : 2/2

25.10.1978

01.01.1979

67. n.t. : 5A

22.11.1978

01.01.1979

68. n. : 25C; n.t. : 25/2, 25A

07.02.1979

01.01.1979

69. n. : 5B;
n.t. : chap. II de la première partie,
5A (note);
a. : chap. IIA de la première partie

23.05.1979

01.01.1979

70. n. : 25A/2, 25A/3, 25A/4; a. : 25C

04.07.1979

12.07.1979

71. a. : chap. V de la première partie, 11

08.08.1979

18.08.1979

72. n.t. : 11B, 11C

05.09.1979

01.01.1980

73. n.t. : 5A

21.11.1979

01.01.1980

74. n.t. : 1/2

03.12.1979

01.01.1980

75. n.t. : 11B, 11C

27.08.1980

01.01.1981

76. n.t. : 2/2, 2/3

22.10.1980

01.01.1981

77. n.t. : 5A

12.11.1980

01.01.1981

78. n.t. : 11B, 11C

02.09.1981

01.01.1982

79. n.t. : 5A

28.10.1981

01.01.1982

80. n.t. : 2/2, 2/3, 2/5, 2A

18.11.1981

01.01.1982

81. n.t. : 12A/1 (n° : 44b)

30.06.1982

08.07.1982

82. n.t. : 2A (note), 2A/1a, 2A/1b, 2A/1c, 2A/1d, 2A/1e, 2A/4a

30.06.1982

10.07.1982

83. n. : chap. V de la première partie, 11

20.10.1982

01.01.1983

84. n.t. : 2/2

20.10.1982

01.01.1983

85. n.t. : 14

24.11.1982

01.01.1983

86. n.t. : 5A

24.11.1982

01.01.1983

87. n.t. : 2/5

01.12.1982

01.01.1983

88. n.t. : 11B, 11C

26.01.1983

01.01.1983

89. n.t. : 11

08.06.1983

01.01.1984

90. n. : chap. IIIA de la quatrième partie
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B)

17.08.1983

25.08.1983

91. n.t. : 2/2, 2A/4

12.10.1983

01.01.1984

92. n.t. : 5A

02.11.1983

01.01.1984

93. n. : (d. : 11B >> 11C) 11B;
n.t. : 11C, 12

02.11.1983

01.01.1984

94. n.t. : 12A/1 (n° : 66, 98, 132)

28.11.1983

01.01.1984

95. n. : chap. IIA de la quatrième partie, 29A

08.02.1984

16.02.1984

96. n.t. : 11C, 12

01.10.1984

01.01.1985

97. n.t. : 2/2

10.10.1984

01.01.1985

98. n.t. : 1/2c, 2/1

10.10.1984

01.01.1985

99. n.t. : 11

10.10.1984

01.01.1985

100n.t. : 5A

10.12.1984

01.01.1985

101n.t. : 12A/1 (n° : 29, 64, 86, 92, 95,
101, 102, 106, 110, 111, 114, 118,
124, 125, 132, 134, 138, 162, 163)

10.04.1985

01.01.1985

102n.t. : 2/5

03.07.1985

01.01.1985

103n.t. : 11C, 12

04.09.1985

01.01.1986

104n. : chap. IIIA de la première partie, 9B, 9C, 9D

09.10.1985

01.01.1986

105n.t. : 5A

16.10.1985

01.01.1986

106n.t. : 2/2

06.11.1985

01.01.1986

107n.t. : 12A/1 (n° : 163)

22.01.1986

01.01.1985

108n. : 13A;
n.t. : 12A/1 (n° : 3, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 37, 38, 40, 44, 45, 50, 52, 58, 62, 63a, 63b, 64, 67, 68, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 85, 86, 127), 12A/2, 12A/3, 12A/4, 12A/5, 13;
a. : 12A/1 (n° : 33, 35, 36, 47, 48, 49, 54, 60, 63c, 74, 75, 77, 97, 106, 118, 141, 161, 166), 12A/6, 12A/7, 12A/8, 12A/9, 12A/10, 12A/11, 12A/12, 12B, 12C

22.01.1986

01.01.1986

109a. : 11

21.05.1986

01.01.1986

110n. : 5C

09.07.1986

17.07.1986

111n.t. : 5A

06.10.1986

01.01.1987

112n. : 9E; n.t. : 9D

05.11.1986

13.11.1986

113n.t. : 2/2

05.11.1986

01.01.1987

114n. : 12A/1 (n° : 49, 97);
n.t. : 12A/1 (n° : 44, 63, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 103, 104, 109, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 139, 145, 146, 147, 151, 153, 155, 156, 165, 168, 169);
a. : 12A/1 (n° : 57, 88, 116, 121, 137, 142, 152, 154, 167)

08.12.1986

01.01.1987

115n. : (d. : 9B/4-7 >> 9B/5-8) 9B/4

14.01.1987

22.01.1987

116n.t. : 1, 2/1, 2/3, 2/4, 3, 4A, 4B; a. : 2/5

04.02.1987

01.01.1987

117n. : 11

04.02.1987