Texte en vigueur

Dernières modifications au 13 février 1986

 

Règlement relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et gratuites
(RDFVG)

K 1 15.16

du 28 février 1979

(Entrée en vigueur : 10 mars 1979)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies), du 14 décembre 1978, et son règlement d'exécution, du 28 février 1979;

vu le règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives, du 28 février 1979,

arrête :

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement se rapporte aux vaccinations ordonnées ou recommandées par le médecin cantonal en application de l'article 23 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies), du 18 décembre 1970.(2)

2 Ne sont prises en considération que les vaccinations exécutées gratuitement, sous l'autorité du médecin cantonal, conformément aux modalités définies dans le règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives.

 

Art. 2(1)      Eléments constitutifs de décompte

Le décompte des frais pour la demande de subvention fédérale à l'Office fédéral de la santé publique comporte les éléments suivants :

a)  le prix d'achat des vaccins;

b)  la valeur des actes médicaux qu'impliquent les diverses vaccinations, à savoir injections, scarifications, tests et contrôles.

 

Art. 3        Barème applicable

1 Lorsque la vaccination a lieu à l'institut d'hygiène ou dans un établissement situé dans un rayon de 5 km à partir de l'institut d'hygiène, chaque acte médical, selon lettre b de l'article 2, entre dans le décompte pour la valeur de 6 francs.

2 Lorsque la vaccination a lieu dans un établissement situé au-delà de 5 km à partir de l'institut d'hygiène, chaque acte médical, selon lettre b de l'article 2, entre dans le décompte pour la valeur de 7,50 francs.

 

Art. 4        Personnel auxiliaire

Si des circonstances exceptionnelles exigent l'engagement d'auxiliaires, l'indemnité versée aux intéressés ne peut être inférieure à 12 francs par heure s'il s'agit de personnel paramédical.

 

Art. 5        Frais de déplacement

Les indemnités kilométriques éventuelles entrent dans le décompte général; elles sont calculées sur la base du règlement fixant les indemnités pour l'utilisation des voitures automobiles, propriété particulière de fonctionnaires de l'administration cantonale, du 8 novembre 1966.

 

Art. 6        Clause abrogatoire

Le règlement sur les indemnités aux personnes chargées des vaccinations publiques et gratuites, du 2 avril 1949, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 15.16 R relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et gratuites

28.02.1979

10.03.1979

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2

09.11.1983

01.01.1984

  2. n.t. : 1/1; a. : 3°cons.

05.02.1986

13.02.1986