Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mars 2026

 

Règlement d'application de l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement
(RDE)

D 3 30.03

du 5 février 2025

(Entrée en vigueur : 1er mars 2025)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (ci‑après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I          Indexation annuelle

 

Art. 1        Indexation des montants légaux

                 Indice déterminant

1 Les montants fixés à l'article 8A, alinéa 1, de la loi sont adaptés à l'évolution annuelle de l'indice genevois des prix de la construction (octobre 2020 = 100), indice agrégé « bâtiment », du mois d'octobre de l'année précédente.

2 Le niveau de l'indice pour l'année de référence 2004 est celui d'octobre 2003, qui s'élève à 82,8 points.

                 Adaptation périodique et publication

3 L'adaptation est calculée au mois de janvier de chaque année, la première fois en 2005.

4 Les montants indexés, arrondis au franc, sont publiés dans le présent règlement; ils sont applicables pour les actes instrumentés et les opérations effectuées dès le 1er mars de chaque année.

                 Adaptation au 1er mars 2026

5 Pour l'adaptation en 2026, le niveau de l'indice s'élève à 115,5 points.(1)

6 Les montants indexés s'élèvent à :

a)  valeur maximale des opérations : 1 394 928 francs;

b)  réduction du droit de vente : 20 924 francs.(1)

 

Chapitre II         Réduction des droits

 

Art. 2        Actes et opérations visés par la loi

                 Valeur maximale des opérations

1 Lorsque le logement n'est pas encore construit, la valeur de l'opération comprend le prix ou la valeur vénale du bien-fonds ainsi que le montant de toutes les prestations découlant de contrats d'entreprise et contrats analogues (art. 83 de la loi).

                 Droits susceptibles de réduction

2 Sont réduits les droits d'enregistrement des actes suivants :

a)  acte de vente ainsi que procès-verbal d'adjudication, au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi, portant transfert à titre onéreux de la propriété de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur;

b)  acte hypothécaire, au sens des articles 85, alinéa 1, et 86, alinéa 3, de la loi, dont le but est d'assurer le financement de l'opération d'acquisition du logement.

3 Le droit d'enregistrement des contrats d'entreprise et contrats analogues ne peut être réduit.

 

Art. 3        Octroi de la réduction

1 La réduction des droits est accordée lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur, à condition que ce dernier démontre cette affectation et occupe l'immeuble dont il est propriétaire conformément à la loi pendant une période minimum de 3 ans.

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