Texte en vigueur
Dernières modifications au 1er mars 2026
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Règlement d'application de l'article 8A de la loi sur les
droits d'enregistrement |
D 3 30.03 |
du 5 février 2025
(Entrée en vigueur : 1er mars 2025)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (ci‑après : la loi),
arrête :
Chapitre I Indexation annuelle
Art. 1 Indexation des montants légaux
Indice déterminant
1 Les montants fixés à l'article 8A, alinéa 1, de la loi sont adaptés à l'évolution annuelle de l'indice genevois des prix de la construction (octobre 2020 = 100), indice agrégé « bâtiment », du mois d'octobre de l'année précédente.
2 Le niveau de l'indice pour l'année de référence 2004 est celui d'octobre 2003, qui s'élève à 82,8 points.
Adaptation périodique et publication
3 L'adaptation est calculée au mois de janvier de chaque année, la première fois en 2005.
4 Les montants indexés, arrondis au franc, sont publiés dans le présent règlement; ils sont applicables pour les actes instrumentés et les opérations effectuées dès le 1er mars de chaque année.
Adaptation au 1er mars 2026
5 Pour l'adaptation en 2026, le niveau de l'indice s'élève à 115,5 points.(1)
6 Les montants indexés s'élèvent à :
a) valeur maximale des opérations : 1 394 928 francs;
b) réduction du droit de vente : 20 924 francs.(1)
Chapitre II Réduction des droits
Art. 2 Actes et opérations visés par la loi
Valeur maximale des opérations
1 Lorsque le logement n'est pas encore construit, la valeur de l'opération comprend le prix ou la valeur vénale du bien-fonds ainsi que le montant de toutes les prestations découlant de contrats d'entreprise et contrats analogues (art. 83 de la loi).
Droits susceptibles de réduction
2 Sont réduits les droits d'enregistrement des actes suivants :
a) acte de vente ainsi que procès-verbal d'adjudication, au sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi, portant transfert à titre onéreux de la propriété de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur;
b) acte hypothécaire, au sens des articles 85, alinéa 1, et 86, alinéa 3, de la loi, dont le but est d'assurer le financement de l'opération d'acquisition du logement.
3 Le droit d'enregistrement des contrats d'entreprise et contrats analogues ne peut être réduit.
Art. 3 Octroi de la réduction
1 La réduction des droits est accordée lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur, à condition que ce dernier démontre cette affectation et occupe l'immeuble dont il est propriétaire conformément à la loi pendant une période minimum de 3 ans.
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