Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2021

 

Règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales
(RDDFF)

D 3 80.04

du 30 décembre 1958(a)

(Entrée en vigueur : 1er avril 1959)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965,(34)

arrête :

 

Chapitre I(21)      Impôt fédéral direct

                        (Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, ci-après : loi fédérale)

 

Art. 1(21)     Organisation de l'administration cantonale

Les fonctions de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, visées par l'article 104 de la loi fédérale, sont assumées par l'administration fiscale cantonale.

 

Art. 2(21)     Compétence

Les attributions de l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct sont celles qui lui sont conférées par la loi fédérale et les ordonnances fédérales d'exécution, en particulier :

a)  la direction et la surveillance des organes cantonaux de l'impôt fédéral direct (art. 104, al. 1, de la loi fédérale);

b)  la tenue et la conservation de la comptabilité, des rôles, registres, procès-verbaux et de tous autres documents;

c)  le recouvrement des impôts, amendes, frais et accessoires selon les règles fixées par la loi fédérale;

d)  généralement, toutes les mesures propres à assurer une bonne gestion de l'impôt fédéral direct.

 

Art. 3(21)     Autorité de taxation

Le canton forme un seul arrondissement fiscal pour la taxation des personnes physiques et des personnes morales.

 

Art. 4(21)     Perception

1 La caisse de l'Etat fonctionne comme seul service cantonal d'encaissement (art. 163, al. 3, de la loi fédérale). Elle remet journellement à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct une liste détaillée des sommes reçues.

2 Les sûretés prévues notamment par les articles 169 à 174 de la loi fédérale sont également transmises à la caisse de l'Etat.

3 Les termes généraux d'échéance fixés par le Département fédéral des finances (art. 161, al. 1, de la loi fédérale) ainsi que la désignation du service cantonal d'encaissement sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

4 La perception des impôts par acomptes est réservée (art. 161, al. 1, et 163, al. 1, de la loi fédérale).

 

Art. 5(21)     Commission cantonale de recours

1 Le Tribunal administratif de première instance(29), régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29), et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est chargé de connaître des recours en matière d'impôt fédéral direct.(27)

2 La procédure est réglée par les articles 140 à 144 de la loi fédérale. Le montant des frais de la procédure devant le Tribunal administratif de première instance(29) (art. 144, al. 5, de la loi fédérale) est fixé en application des articles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 6(36)     Impôt à la source, voies de droit

1 Pour les retenues d'impôt à la source aussi bien en vertu du droit fédéral que du droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours sont régies par l'article 38K de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

2 L'administration fiscale cantonale est responsable de l'établissement d'un compte de répartition annuel de l'impôt fédéral direct perçu à la source (art. 196, al. 3, de la loi fédérale).

 

Art. 7(21)     Remises d'impôt

1 L'administration fiscale cantonale statue sur les demandes de remises d'impôt, d'intérêt ou d'amende qui n'excèdent pas, au total, le montant fixé par le Département fédéral des finances (art. 167 de la loi fédérale). L'article 37, alinéa 7, de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable.(26)

                 Commission fédérale de remise

2 Lorsque le montant en cause excède la somme fixée par le Département fédéral des finances, la décision sur la demande de remise est du ressort de la commission fédérale de remise (art. 102, al. 4, et art. 167, al. 3, de la loi fédérale).

3 Le conseiller d'Etat chargé du département des finances et des ressources humaines(35) désigne, sur proposition de l'administration fiscale cantonale, le représentant cantonal à la commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct (art. 102, al. 4, de la loi fédérale).

 

Art. 8(21)     Inventaire au décès

L'autorité fiscale compétente au sens de l'article 159 de la loi fédérale est l'administration fiscale cantonale. L'apposition des scellés (art. 156, al. 2, de la loi fédérale) est du ressort de la Justice de paix (art. 94 à 105 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(32)).

 

Art. 9(21)     Soustractions d'impôt, violation des règles de procédure

1 L'administration fiscale cantonale est chargée de la poursuite des soustractions d'impôt et des violations des règles de procédure (art. 182, al. 4, de la loi fédérale).

                 Poursuite des délits fiscaux

2 Le Ministère public(29) est l'autorité compétente pour la poursuite des délits fiscaux au vu des articles 186 et 187 de la loi fédérale (art. 188 de la loi fédérale).

 

Art. 10(21)   Récusation

La direction de l'administration fiscale cantonale est désignée pour trancher les litiges en matière de récusation concernant un fonctionnaire cantonal (art. 109, al. 3, de la loi fédérale).

 

Chapitre II(4)      Impôt anticipé

                        (Loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965)

 

Art. 11(34)   Office cantonal de l'impôt anticipé

Les fonctions de l'office cantonal de l'impôt anticipé, visées à l'article 35, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965 (ci‑après : LIA), sont assumées, sous la direction du conseiller d'Etat chargé du département des finances et des ressources humaines(35), par l'administration fiscale cantonale.

 

Art. 12(4)    Compétences

1 L'office cantonal de l'impôt anticipé a les compétences qui lui sont conférées par la LIA et par l'ordonnance d'exécution de ladite loi (ci-après : OIA). A cet effet l'office cantonal de l'impôt anticipé :

a)  reçoit et examine les demandes en remboursement;

b)  statue sur le droit au remboursement (art. 52 LIA) et sur l'amende prévue à la lettre f ci-dessous;

c)  tient la comptabilité détaillée des imputations et des remboursements en espèces servant de base au règlement de comptes avec l'administration fédérale des contributions, en conformité des instructions de cette dernière;

d)  pourvoit à la conservation de la comptabilité de même que des documents et pièces justificatives remis à l'appui des demandes d'imputation et de remboursement en espèces, conformément à l'OIA;

e)  dénonce à l'administration fédérale des contributions les infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA;

f)   est l'autorité compétente pour infliger l'amende prévue à l'article 67, alinéa 3, LIA.

                 Contestation d'une décision de remboursement liée à une décision de taxation

2 Conformément à l'article 55 LIA, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de taxation, la procédure de réclamation et la procédure de recours au Tribunal administratif de première instance (y compris les délais) sont réglées par les dispositions du titre IV et du chapitre I du titre V de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.(34)

 

Art. 13(4)    Règlement de comptes avec la Confédération

En application de l'article 57, alinéa 1, LIA, le département des finances et des ressources humaines(35) adresse à la Confédération le relevé des montants d'impôt anticipé qui ont été remboursés par l'office cantonal de l'impôt anticipé.

 

Art. 14(4)    Paiement aux contribuables

La caisse de l'Etat effectue les remboursements en espèces sur l'ordre de l'office cantonal de l'impôt anticipé.

 

Art. 15(4)    Commission de recours

1 Le Tribunal administratif de première instance(29), régi par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29), et par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, fonctionne comme commission cantonale de recours, au sens de l'article 35, alinéa 2, LIA.(27)

2 La procédure et les voies de recours sont régies par les articles 54 à 56 LIA et, à titre complémentaire, par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.(27)

 

Art. 16(4)    Imputation sur les impôts cantonaux et communaux

1 L'imputation de l'impôt anticipé est effectuée :

a)  sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :

1° sur le revenu et la fortune des personnes physiques,

2° sur l'impôt immobilier complémentaire des personnes physiques,

3° sur la taxe personnelle;

b)  sur les impôts communaux perçus sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

2 L'imputation est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l'office cantonal de l'impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.

 

Art. 17(4)    Remboursements

L'impôt anticipé excédant les impôts sur lesquels se fait l'imputation est remboursé en espèces.

 

Chapitre IIA(23)   Ordonnances fédérales sur les redevances dans le trafic routier

 

Section 1(23)         Redevance pour le trafic des poids lourds

(Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 19 décembre 1997 (ci-après : LRPL), et ordonnance fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, du 6 mars 2000 (ci-après : ORPL))

 

Art. 17A(23)  Autorité compétente

Le département des infrastructures(35) (ci-après : département) est chargé de l'exécution de la LRPL et de l'ORPL, dans la mesure où celle-ci incombe au canton.

 

Art. 17B(23)  Paiement et remboursement de la redevance

1 Le département perçoit la redevance forfaitaire pour les véhicules qui stationnent sur le territoire du canton, conformément aux articles 30 et 31, ORPL.

2 Dans les cas visés aux articles 32 et 33, ORPL, le département est compétent pour rembourser la redevance.

3 Sous réserve de dispositions contraires de la LRPL et de l'ORPL, les articles 423 à 429 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont applicables aux délai et mode de paiement de la redevance.

 

Art. 17C(23)  Réclamation et recours

1 Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions prises en application des articles 17A et 17B du présent règlement.

2 La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.

3 Conformément à l'article 23, alinéa 1, LRPL, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

 

Art. 17D(30)  Poursuite pénale

Dans les cas où la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 20 et 21, LRPL, incombent au canton, le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, sont applicables.

 

Section 2(23)         Ordonnance fédérale pour l'utilisation des routes nationales

(Ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales, du 26 octobre 1994, ci-après : ordonnance fédérale pour l'utilisation des routes nationales)

 

Art. 17E(23)  Réclamation et recours

1 Tout contribuable peut formuler une réclamation auprès du département contre les décisions cantonales prises en application de l'ordonnance fédérale pour l'utilisation des routes nationales.

2 La réclamation est adressée au département, par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la remise du bordereau ou de la communication de la décision.

3 Conformément à l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale pour l'utilisation des routes nationales, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

 

Chapitre III(4)     Conventions internationales

 

Art. 18(22)   Retenue d'impôt USA

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie au remboursement de la « retenue supplémentaire d'impôt USA » au sens de l'article 17 de l'ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1998, concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996.

 

Art. 19(11)   Imputation forfaitaire d'impôt étranger

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie à l'imputation forfaitaire d'impôt étranger, au sens de l'article 15 de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, du 22 août 1967.

 

Art. 20(6)    Compensation avec les impôts cantonaux et communaux des personnes morales

1 L'imputation forfaitaire d'impôt est également effectuée :

a)  sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels compris :

1° sur le bénéfice net et le capital des personnes morales,

2° sur l'impôt immobilier complémentaire des personnes morales;

b)  sur les impôts communaux perçus sur le bénéfice net et le capital des personnes morales.

2 L'imputation forfaitaire d'impôt est effectuée sur le total du bordereau et répartie par l'office cantonal de l'impôt anticipé proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés ci-dessus.

 

[Art. 21, 22](4)

 

Art. 23(2)

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 24      Clause abrogatoire

Sont abrogés les arrêtés suivants, dont le texte est incorporé dans le présent règlement :

a)  ordonnance cantonale d'application de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale, du 28 février 1941;

b)  arrêté d'application de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt anticipé, du 14 janvier 1944;

c)  arrêté concernant l'imputation de la « retenue supplémentaire d'impôt USA », du 17 juin 1952;

d)  arrêté relatif à l'amortissement de stocks obligatoires, du 10 août 1949.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 80.04 R d'application de diverses dispositions fiscales fédérales

30.12.1958

01.04.1959

  a. approuvé par le Département fédéral des finances et des douanes le 24.09.1959

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 5/1-2, 5/4, 6 phr.1, 10/a

30.12.1958

01.04.1959

  2. a. : chap. III, 23 (ACE)

11.09.1959

27.09.1959

  3. n.t. : 1, 3

12.01.1960

27.01.1960

  4. n. : chap. III;
n.t. : chap. II (11-17), 18;
a. : 19-22

06.12.1966

01.01.1967

  5. n.t. : 5/4

29.12.1966

01.01.1966

  6. n. : 19-20

08.12.1967

16.12.1967

  7. a. : 10

23.06.1970

04.07.1970

  8. n.t. : 5/4

12.06.1974

20.06.1974

  9. n.t. : 18

03.03.1975

13.03.1975

10. n. : 10

17.04.1978

27.04.1978

11. n.t. : 19

15.03.1982

30.03.1982

12. n.t. : chap. I, 1, 2/a, 2/e, 4/1, 6, 8, 9/1

07.04.1982

01.01.1983

13. n.t. : 7

16.02.1983

24.02.1983

14. n. : chap. IIA (17A-17D)

10.12.1984

01.01.1985

15. n.t. : 7

07.12.1987

17.12.1987

16. n.t. : 1, 3

29.06.1988

01.08.1988

17. a. : 5/4

26.04.1989

04.05.1989

18. n. : 12/2, n.t. : 11

11.04.1990

01.01.1990

19. n.t. : 5/2-3

24.11.1993

02.12.1993

20. n.t. : dénomination du département (11/1, 13, 17A/1)

22.12.1993

01.01.1994

21. n.t. : chap. I (1-10)

28.11.1994

01.01.1995

22. n.t. : 18

14.10.1998

22.10.1998

23. n. : section 1-2 du chap. IIA, 17E;
n.t. : chap. IIA, 17A-17D

29.11.2000

01.01.2001

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)

28.02.2006

28.02.2006

25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/2)

11.11.2008

11.11.2008

26. n.t. : 7/1

08.12.2008

01.01.2009

27. n. : 15/2; n.t. : 5/1, 15/1

15.12.2008

01.01.2009

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)

18.05.2010

18.05.2010

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1, 5/2, 8, 9/2, 15/1)

01.01.2011

01.01.2011

30. n.t. : 17D

06.04.2011

14.04.2011

31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)

03.09.2012

03.09.2012

32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8)

09.09.2013

09.09.2013

33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17A)

15.05.2014

15.05.2014

34. n. : cons.; n.t. : 11, 12/2

16.11.2016

23.11.2016

35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3, 11, 13, 17A)

04.09.2018

04.09.2018

36. n.t. : 6

30.09.2020

01.01.2021