Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 mars 2022

 

Règlement de l'établissement de Curabilis
(RCurabilis)

F 1 50.15

du 19 mars 2014

(Entrée en vigueur : 26 mars 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 74 à 92, 372, 377, 378, 380 et 388 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : code pénal suisse);

vu l'article 439 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

vu l'ordonnance fédérale relative au code pénal et au code pénal militaire, du 19 septembre 2006;

vu l'article 47 du code pénal militaire, du 13 juin 1927;

vu les articles 211 et 212 de la procédure pénale militaire, du 23 mars 1979;

vu l'article 68 de l'ordonnance fédérale concernant la justice pénale militaire, du 24 octobre 1979;

vu le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006 (ci-après : concordat latin sur la détention pénale des adultes);

vu les décisions, règlements et recommandations de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP);

vu les décisions, règlements et recommandations de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

vu les articles 5, 6, 40 et 42 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;

vu les articles 426 et suivants du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci‑après : code civil suisse);

vu les articles 54 et suivants de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

vu l'article 42 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001;

vu la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Etablissement de Curabilis

1 L'établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis) est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué :

a)  de 4 unités de mesures;

b)  d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire;

c)  d'une unité de sociothérapie.

2 La mission générale de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin qu'elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie.

3 Les personnes détenues dans les unités de mesures et l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire peuvent être des hommes ou des femmes. L'unité de sociothérapie en revanche n'accueille que des détenus de sexe masculin.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Le présent règlement définit le fonctionnement de Curabilis.

2 Il fixe l'affectation, les formes d'exécution, les règles et les régimes applicables dans les unités de mesures, l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et l'unité de sociothérapie.

 

Titre II              Curabilis

 

Chapitre I        Généralités

 

Art. 3        Organisation

1 Pour atteindre les objectifs fixés par l'exécution de la sanction pénale, Curabilis dispose de personnel pénitentiaire, composé du directeur de l'établissement et de son suppléant, ainsi que des agents de détention. Il dispose également de personnel administratif, au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016.(3)

2 Curabilis bénéficie également de personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe.

3 La gestion pénitentiaire, dont font partie les aspects sécuritaires et le plan d'exécution de la sanction pénale, est assurée par le directeur de Curabilis. Il est tenu compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.(3)

 

Art. 4(3)      Personnel de l'office cantonal de la détention

Le personnel pénitentiaire et le personnel administratif sont rattachés au département chargé des établissements de détention (ci-après : département).

 

Art. 5        Personnel des Hôpitaux universitaires de Genève

1 Le personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe est rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève.

2 Les traitements, les soins psychiatriques ainsi que la sociothérapie sont dispensés et gérés par les différents services médicaux compétents des Hôpitaux universitaires de Genève, sous leur responsabilité médicale.

 

Art. 6(3)      Relation entre les catégories de personnel

1 Les différentes catégories de personnel intervenant à Curabilis travaillent en étroite collaboration en privilégiant l'interdisciplinarité.

2 Cette collaboration se fait dans le respect de l'article 5A de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, de la réglementation interne de l'établissement, notamment des directives de sécurité émises par celui-ci, ainsi que du secret professionnel du personnel soignant et de l'autonomie de la prise en charge thérapeutique.

 

Art. 7        Personnes étrangères à l'établissement

1 Sous réserve des visites officielles et des personnes agréées à intervenir dans l'établissement selon le présent règlement, l'accès à Curabilis est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur de Curabilis peut toutefois autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter Curabilis.

2 Les visites précitées seront annoncées au préalable.

3 Toute personne admise à pénétrer dans Curabilis doit justifier de son identité et se conformer aux prescriptions en vigueur dans l'établissement.

 

Art. 8(3)      Publicité des règles applicables

1 Le présent règlement est remis aux personnes détenues placées dans les unités d'exécution des sanctions pénales, dans une langue qu'elles comprennent.

2 Un extrait du règlement concernant les règles applicables à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est remis aux personnes détenues arrivant à cette unité, dans une langue qu'elles comprennent.

3 L'ensemble du règlement est affiché dans les lieux communs de chaque unité de Curabilis.

 

Chapitre II       Unités de mesures

 

Art. 9        Affectation

1 Les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à :

a)  une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux dans un établissement fermé au sens de l'article 59, alinéa 3, du code pénal suisse, et exceptionnellement de l'article 59, alinéa 2;

b)  une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des addictions au sens de l'article 60 du code pénal suisse;

c)  un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse.

2 Les unités de mesures peuvent également recevoir des personnes faisant l'objet de l'exécution anticipée d'une mesure telle que prévue à l'alinéa 1.

 

Art. 10      But

1 Les unités de mesures ont pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel dont il est à prévoir qu'il détournera la personne détenue de nouvelles infractions.

2 De manière générale, la privation de liberté doit améliorer le comportement de la personne détenue et lui permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de prévenir la récidive.

3 Le concept de prise en charge repose sur la thérapie, l'assistance sociale, le comportement, le travail, l'activité occupationnelle et la formation de la personne détenue.

 

Art. 11      Autorité de placement et conditions d'admission

1 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de la décision.

2 Le service de l'application des peines et mesures est l'autorité de placement du canton de Genève.

3 Dans la mesure des places disponibles et sur proposition de l'autorité de placement, le directeur de Curabilis décide des admissions.(3) Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.

4 Les possibilités d'adhésion de la personne détenue au programme thérapeutique sont prises en considération lors de la décision d'admission, tout comme les progrès réalisés en lien avec cette adhésion pour le maintien du placement.(2)

 

Art. 12      Ordre de mise en détention

1 Nul ne peut être placé dans les unités de mesures s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention pénale délivré par l'autorité compétente.

2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.

3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.

 

Art. 13      Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

 

Art. 14      Libération

1 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.

2 Hormis le cas prévu à l'alinéa 1, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente.

 

Art. 15      Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue

1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait la demande et qui était placée dans les unités de mesures dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale qui vient de prendre fin.

2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.

3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.

 

Art. 16      Informations à l'autorité de placement

1 Le directeur de Curabilis informe par écrit l'autorité de placement des faits pouvant aboutir à des décisions postérieures au jugement ou de la décision de placement. Le médecin responsable de la psychiatrie pénitentiaire (ci-après : médecin responsable) en reçoit une copie.

2 Le médecin responsable établit régulièrement, ou sur demande de l'autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée à l'attention de l'autorité de placement. Il l'informe sans délai si la personne détenue ne suit pas ou plus régulièrement le traitement, ou s'il n'est plus en mesure d'assurer le suivi du traitement. Ces rapports ne portent pas sur l'évaluation de la dangerosité à long terme ou sur le risque de récidive de la personne détenue lesquels relèvent d'une expertise externe. Le directeur de Curabilis en reçoit une copie.

 

Art. 17      Garde d'enfant

Si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, un parent détenu peut exceptionnellement être autorisé à garder son enfant au sein des unités de mesures selon les modalités fixées par le directeur de Curabilis, après validation par le directeur général de l'office cantonal de la détention.

 

Chapitre III      Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire

 

Art. 18      Affectation et but

1 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté en application du droit pénal, administratif et civil.

2 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire a pour but de prendre en charge des patients temporairement dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive n'est adéquate.

 

Art. 19      Conditions d'admission

1 L'admission à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire se fait sur la base d'un certificat médical attestant que le patient nécessite des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers. Les règles relatives au placement à des fins d'assistance ou de traitement sont réservées.

2 Le médecin qui a rédigé la demande d'admission doit préalablement et systématiquement prendre contact avec le médecin responsable au sujet des modalités d'admission.

3 Le médecin responsable doit ensuite informer la direction de Curabilis et les services concernés pour procéder au transfert du patient à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.

 

Art. 20      Ordre de mise en détention et décision de placement

1 Les placements pénaux et administratifs doivent reposer sur un ordre de mise en détention pénale ou administrative délivré par l'autorité compétente.

2 Les placements à des fins d'assistance ou de traitement, au sens de l'article 426 du code civil suisse, doivent reposer sur une décision d'un médecin ou de l'autorité judiciaire civile compétente.

3 Les placements prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être cumulés.

4 Lors de l'entrée d'une personne à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, une copie de l'ordre de mise en détention ou de la décision de placement est remise au directeur de Curabilis.

5 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention et des décisions de placement.

 

Art. 21      Fin de l'hospitalisation

1 Le médecin responsable est seul compétent pour décider de la sortie du patient; il en informe le directeur de Curabilis.

2 Le patient peut en tout temps demander la fin de son hospitalisation. S'agissant des patients placés à des fins d'assistance ou de traitement, les dispositions des articles 426 et suivants du code civil suisse s'appliquent.

3 Si, au moment de la sortie, le patient fait toujours l'objet d'un ordre de mise en détention ou d'une décision de placement, il est transféré, en principe dans l'établissement de détention de provenance. Il ne peut rester placé à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.(2)

4 Selon la décision de l'autorité compétente, il peut être placé dans un autre établissement de détention ou dans un établissement psychiatrique public.

 

Art. 22      Fin de la détention pendant l'hospitalisation

1 Lorsqu'un patient fait l'objet d'une libération et s'il n'est pas détenu pour une autre cause, il est transféré, dans les meilleurs délais, dans un autre établissement psychiatrique public si des traitements et soins psychiatriques s'avèrent encore nécessaires.

2 En cas de placement à des fins d'assistance ou de traitement, le médecin qui a rédigé la demande d'admission ou l'autorité judiciaire civile compétente doit être informé du transfert.

 

Chapitre IV      Unité de sociothérapie

 

Art. 23      Affectation

1 L'unité de sociothérapie accueille des personnes condamnées à une sanction pénale, majeures et de sexe masculin, atteintes de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y être traitées.

2 L'unité de sociothérapie peut exceptionnellement recevoir des personnes faisant l'objet d'une mesure pénale ou d'une exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure.

 

Art. 24      But

1 L'unité de sociothérapie a pour but d'améliorer le comportement social des personnes détenues, en particulier leur aptitude à vivre sans commettre d'infraction, conformément à l'article 75 du code pénal suisse.

2 Elle tend à favoriser la resocialisation puis la réinsertion de personnes détenues.

3 Le fonctionnement de l'unité de sociothérapie répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi et des impératifs sécuritaires.

 

Art. 25      Autorités de placement et conditions particulières d'admission

1 L'admission à l'unité de sociothérapie se fait sur la base d'une demande de la personne détenue.

2 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de la décision.

3 Le service de l'application des peines et mesures est l'autorité de placement du canton de Genève.

4 Le directeur de Curabilis décide des admissions. Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.

5 L'admission et le maintien du placement sont subordonnés à l'adhésion de la personne détenue au programme sociothérapeutique et plus généralement aux progrès réalisés.

 

Art. 26      Ordre de mise en détention

1 Nul ne peut être placé dans l'unité de sociothérapie s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention pénale délivré par l'autorité compétente.

2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.

3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.

 

Art. 27      Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

 

Art. 28      Fin du placement

1 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la personne détenue, à moins que cette dernière ne soit retenue pour une autre cause.

2 En dehors des cas prévus à l'alinéa 1, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente.

3 En cas de grave manquement, le directeur de Curabilis, sur proposition du médecin responsable, peut mettre un terme au placement à l'unité de sociothérapie de la personne détenue et décider de son transfert dans les meilleurs délais. L'autorité compétente en est immédiatement informée.

4 La personne détenue peut, en tout temps, mettre fin à son placement à l'unité de sociothérapie et demander son transfert dans un autre établissement.

 

Art. 29      Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue

1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait la demande et qui était placée dans l'unité de sociothérapie dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale qui vient de prendre fin.

2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.

3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.

 

Titre III             Régime de la détention

 

Chapitre I        Autorités compétentes

 

Art. 30      Compétences

1 Le directeur de Curabilis est l'autorité de décision en matière de gestion pénitentiaire.

2 Le médecin responsable désigné par les Hôpitaux universitaires de Genève répond des décisions de nature médicale et des soins dispensés dans les différentes unités.

3 Pour le canton de Genève, le directeur du service de l'application des peines et mesures est l'autorité de décision ordinaire en matière d'exécution des peines et des mesures.

4 Pour les autres cantons, les autorités de placement respectives informent le directeur de Curabilis au sujet des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures.

5 Les compétences de la commission visée aux articles 62d, alinéa 2, 75a et 90, alinéa 4bis, du code pénal suisse sont réservées.

6 Les compétences du département sont réservées.

 

Chapitre II       Conditions générales de détention et assistance

 

Art. 31      Régime interne

1 Le régime de détention répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi.

2 S'agissant des conditions de détention à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables sous réserve des situations cliniques des personnes détenues, pouvant nécessiter des aménagements, décidés par le médecin responsable.

3 Les restrictions liées au statut pénal de la personne détenue sont réservées.

 

Art. 32      Effets personnels et objets

1 Lors de l'entrée, un inventaire des effets personnels et objets de la personne détenue est dressé par le greffe de Curabilis et signée par la personne détenue ou son représentant. Une copie leur est remise.

2 La personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou qui représentent un danger.

3 Le directeur de Curabilis peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène, la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis.

4 Curabilis est responsable uniquement des objets déposés au greffe.

 

Art. 33      Logement

1 Sauf situation exceptionnelle, la personne détenue dispose d'une cellule ou d'une chambre individuelle.

2 Chaque cellule ou chambre est équipée de manière à permettre une vie digne et conforme aux exigences de l'hygiène.

3 La personne détenue est responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l'équipement mis à sa disposition.

4 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur le compte de la personne détenue (part disponible ou réservée). Le droit de déposer plainte pour dommages à la propriété est réservé.

 

Art. 34      Hygiène corporelle

La personne détenue observe une hygiène corporelle appropriée. Curabilis y pourvoit de manière adéquate.

 

Art. 35      Vêtements

La personne détenue porte des vêtements adéquats et décents dans les espaces communs de l'établissement.(3) Curabilis y pourvoit si la personne détenue n'en a pas les moyens.

 

Art. 36      Promenade et exercices physiques

1 La personne détenue bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour dans les lieux réservés à cet usage.

2 Curabilis met à disposition des personnes détenues, selon des horaires déterminés, des infrastructures sportives.

 

Art. 37      Repas

1 Les repas sont fournis par Curabilis.

2 La personne détenue ne peut pas faire venir des repas de l'extérieur, ni cuisiner en cellule ou chambre.

 

Art. 38      Régime alimentaire

1 Dans la mesure du possible, la personne détenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec ses convictions religieuses ou philosophiques.

2 Le médecin responsable prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des patients.

 

Art. 39      Consommation de tabac

La consommation de tabac fait l'objet d'une directive interne.

 

Art. 40      Prise en charge thérapeutique

1 Le programme de la prise en charge thérapeutique dispensée dans les unités de mesures est élaboré par le médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.

2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.

3 Les frais de la prise en charge thérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire, à l'exception des soins somatiques.

 

Art. 41      Prise en charge sociothérapeutique

1 Le programme de la prise en charge sociothérapeutique dispensée à l'unité de sociothérapie est élaboré par le médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.

2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.

3 Les frais de la prise en charge sociothérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire.

 

Art. 42      Prise en charge somatique

1 Sur demande, la personne détenue bénéficie d'une prise en charge somatique au sein des Hôpitaux universitaires de Genève. Le libre choix du médecin traitant est exclu.

2 Curabilis bénéficie des services d'une unité mobile du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires des Hôpitaux universitaires de Genève.(2)

3 En cas d'urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans les différents services d'urgence des Hôpitaux universitaires de Genève ou dans l'unité cellulaire hospitalière.

4 Lorsqu'elle consomme des médicaments, la personne détenue en informe le personnel soignant. A son admission, les médicaments sont remis au personnel soignant. Celui-ci gère les soins et adapte leur contrôle en fonction de l'autonomie du patient dans la gestion de son traitement.

 

Art. 43      Frais médicaux

1 La prise en charge des frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.

2 Lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts par le droit fédéral, ceux-ci sont pris en charge par l'autorité de placement compétente.

 

Art. 44      Assistance sociale

1 Curabilis fournit une assistance sociale à la personne détenue.

2 La personne détenue a le droit de s'entretenir avec l'assistant social, en règle générale, librement et sans témoin.

 

Art. 45      Autorité de placement

1 La personne détenue peut solliciter l'autorité de placement.

2 Elle a le droit de s'entretenir avec l'autorité de placement, en règle générale, librement et sans témoin.

 

Art. 46      Assistance spirituelle

1 La personne détenue peut, à sa demande, s'entretenir avec un aumônier de Curabilis.

2 La personne détenue peut également s'entretenir dans la mesure du possible avec un représentant de sa religion ou de sa pensée philosophique, librement et sans témoin.

3 L'interlocuteur retenu doit être agréé par le chef du département.

4 La personne détenue est autorisée à assister aux offices religieux, selon l'horaire fixé par le directeur de Curabilis.

 

Art. 47      Activités diverses ponctuelles

Le directeur de Curabilis informe préalablement le directeur général de l'office cantonal de la détention en cas d'organisation d'activités professionnelles, culturelles, religieuses ou sportives impliquant des intervenants externes.

 

Chapitre III      Contacts avec l'extérieur

 

Art. 48      Autorisations de sortie

Les autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concordataires et aux directives édictées.

 

Art. 49      Conditions générales

1 Toute sortie accompagnée ou non hors de Curabilis doit répondre aux exigences du but thérapeutique poursuivi, s'inscrire dans le cadre du régime progressif prévu par le plan d'exécution de la sanction pénale et répondre au besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

2 Le directeur de Curabilis préavise la demande de sorties, formulée par la personne détenue, et la soumet, ainsi que les modalités d'accompagnement proposées, à l'autorité de placement compétente, pour décision.

3 Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans l'autorisation du département ou de l'autorité de placement, le directeur de Curabilis arrête les modalités et les consignes de sécurité pour chaque sortie.

 

Art. 50      Sauf-conduit

1 Tout détenu bénéficiant d'une autorisation de sortie doit être en possession d'un sauf-conduit délivré et signé par le directeur de Curabilis, comportant les indications suivantes :

a)  les dates et heures de sortie et de retour;

b)  la ou les localités où se rend la personne détenue;

c)  le montant de l'argent qui lui est remis;

d)  le programme précis et exhaustif de la sortie;

e)  les modalités d'accompagnement décidées;

f)   l'obligation d'un comportement correct;

g)  les éventuelles autres conditions à la sortie;

h)  l'interdiction de quitter le territoire suisse.

2 Une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement :

a)  à l'autorité de placement compétente;

b)  à la police cantonale genevoise, à celle du canton de jugement ainsi qu'aux polices des cantons où se rend le détenu;

c)  aux services concernés au sein de Curabilis;

d)  le cas échéant, au curateur ou à la curatrice;

e)  le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend.

3 Le directeur de Curabilis peut en tout temps suspendre la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire; il en informe immédiatement l'autorité de placement compétente.

 

Art. 51      Avocats

Les avocats et avocats-stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du barreau ou les personnes habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les personnes pour lesquelles ils sont constitués.

 

Art. 52      Visites institutionnelles

1 Les représentants institutionnels peuvent, d'entente avec la direction de Curabilis, visiter les personnes détenues.

2 Les visites ne sont en principe pas surveillées.

3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.

4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle.

5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

 

Art. 53      Visites à but thérapeutique

1 Le personnel médical peut organiser des visites à but thérapeutique entre la personne détenue et notamment sa famille et ses proches.

2 Les visites ne sont en principe pas surveillées.

3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet.

4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle.

5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

 

Art. 54      Visites personnelles

1 La personne détenue a le droit de recevoir des visiteurs en principe une fois par semaine.

2 Les visites ont lieu, selon les circonstances, soit dans les locaux communs, soit dans un parloir individuel, familial ou intime. Les visites en cellule ou chambre sont interdites.

3 Les visiteurs doivent être agréés auparavant par le directeur de Curabilis et, cas échéant, par l'autorité compétente.

4 La durée de la visite est, en principe, d'une heure.

5 Pour le surplus, les modalités des visites sont fixées par le directeur de Curabilis.

6 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.

 

Art. 55      Courrier et colis

1 Les courriers et les colis adressés à ou envoyés par les personnes détenues peuvent être ouverts par le directeur de Curabilis ou sur délégation par le personnel pénitentiaire désigné, en cas de doute quant à leur contenu.

2 L'examen du contenu des courriers de l'avocat n'est pas autorisé.

3 Les courriers peuvent être censurés, en particulier lorsqu'ils sont constitutifs d'une infraction ou qu'ils visent à la commission d'une infraction.

4 La personne détenue est informée lorsqu'un courrier n'est pas transmis à son destinataire.

5 En cas d'abus, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre ou lorsqu'ils vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, les courriers et les colis peuvent être limités par le directeur de Curabilis. Dans ce cas, il en informe l'autorité dont dépend la personne détenue.

6 Pour le surplus, les modalités d'envoi et de réception de courrier et de colis sont prévues dans une directive interne.

 

Art. 56      Téléphone

1 La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par Curabilis dans les limites fixées par le directeur de Curabilis. L'utilisation du téléphone portable est interdite.

2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée maximale de 100 jours. Elles sont :

a)  transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;

b)  exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse.(4)

3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement.(4)

4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est informée.(4)

 

Art. 57      Journaux

1 La personne détenue peut s'abonner, à ses frais, aux journaux et périodiques de son choix qui sont normalement disponibles dans le commerce.

2 Pour de justes motifs, certaines publications peuvent être prohibées par le directeur de Curabilis, pour les personnes qui y sont placées. Dans ce cas, l'autorité de placement dont dépend la personne détenue en est informée.

 

Art. 58      Appareils de radio et de télévision, instruments de musique et ordinateurs

1 Sauf motifs particuliers, la personne détenue peut utiliser les appareils suivants, dans le respect des consignes techniques fixées par le directeur de Curabilis :

a)  des appareils électroniques d'écoute et de vision;

b)  un instrument de musique, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis;

c)  un ordinateur, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis.(2)

2 L'utilisation de ces appareils et instruments doit être conforme aux directives fixées par le directeur de Curabilis et compatible avec la prise en charge thérapeutique définie par le personnel médical ou sociothérapeutique.

 

Chapitre IV      Travail et formation

 

Art. 59      Principe

1 La personne condamnée apte au travail est incitée à travailler, pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent, conformément à l'article 90, alinéa 3, du code pénal suisse.

2 Le plan d'exécution de la sanction pénale peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement en lieu et place du travail.

 

Art. 60      Travail interne

La personne détenue effectue les travaux indiqués par le directeur de Curabilis selon les modalités propres à chaque unité.

 

Art. 61      Rémunération et indemnité

1 La personne détenue qui travaille reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires. Il est tenu compte de la capacité de travail réelle et du programme de prise en charge.

2 La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne reçoit une indemnité conformément aux normes concordataires.

 

Art. 62      Horaires

Les horaires de travail sont fixés par le directeur de Curabilis.

 

Chapitre V       Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution

 

Art. 63      Prix de pension et participation de la personne condamnée aux frais d'exécution

Le prix de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution sont fixés par les normes concordataires.

 

Chapitre VI      Sécurité

 

Art. 64      Dispositions générales de sécurité

1 Le directeur de Curabilis édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.

2 Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel pénitentiaire.(3)

3 En cas d'événement grave, le directeur de Curabilis requiert l'assistance de la police et des services spécialisés.(3)

4 Le directeur de Curabilis et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention en cas d'événement grave.(3)

 

Art. 65(3)

 

Art. 66      Contrôles et fouilles

1 Le directeur de Curabilis peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule ou sa chambre, ainsi qu'ordonner une inspection des locaux.(2)

2 Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel pénitentiaire du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l'absence d'autres personnes, à moins que la sécurité ne l'exige.(3)

3 Le directeur de Curabilis, son suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la personne détenue de se soumettre à des examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.(3)

4 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants ou d'alcool.(3)

5 Elles peuvent également être effectuées en application du plan d'exécution de la sanction ou à la demande de l'autorité de placement.(3)

6 Des prises de sang ou des tests de salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à l'établissement, à la demande du directeur de Curabilis, de son suppléant ou des membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne. Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5.(3)

7 Dans le cadre de la législation applicable, le directeur de Curabilis peut contraindre une personne détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel. Ces contrôles sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)

8 La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel par un médecin (fouille corporelle intime). Ces contrôles sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)

 

Chapitre VII     Discipline et sanctions

 

Art. 67      Devoir général

La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant.

 

Art. 68      Attitude de la personne détenue

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

 

Art. 69      Infractions disciplinaires

1 Sont interdits :

a)  l'évasion et tout acte visant manifestement à préparer l'évasion;

b)  l'insubordination et les incivilités à l'encontre des personnels de Curabilis;

c)  les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur;

d)  les actes contraires aux moeurs;

e)  les mises en danger d'autrui ou de l'institution;

f)   les actions collectives;

g)  les atteintes illicites au patrimoine d'autrui;

h)  le fait de sortir des locaux de travail des objets ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel;

i)   l'introduction, la sortie, l'acquisition, la transmission et la possession d'objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l'argent liquide;

j)   l'introduction, la possession, la consommation et le commerce d'alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l'abus de médicaments, l'article 42, alinéa 4, étant réservé;

k)  le fait d'entretenir des contacts interdits avec des personnes codétenues ou des personnes extérieures au site;

l)   les abus dans le domaine des congés;

m) le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats;

n)  d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis.

2 La tentative, la complicité et l'instigation sont également punissables.

3 La poursuite pénale est réservée.

 

Art. 70      Sanctions disciplinaires

1 Si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.

2 Il est tenu compte de l'état de santé de la personne détenue au moment de l'infraction disciplinaire.

3 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit.

4 Les sanctions sont :

a)  l'avertissement écrit;

b)  la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières;

c)  l'amende jusqu'à 1 000 francs;

d)  les arrêts pour une durée maximale de 10 jours.

5 Les sanctions prévues à l'alinéa 4 peuvent être cumulées.

6 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.

7 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve.

8 Après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité.

9 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées.

10 Les sanctions sous forme d'arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet. Ces dernières se trouvent dans les unités, à l'exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.

 

Art. 71      Compétence

1 Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions.(2)

2 Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'article 70, alinéa 4, à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.(3)

3 Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou son suppléant est compétent.(3)

 

Chapitre VIII    Droit de plainte et recours

 

Art. 72      Observations

1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de Curabilis, verbalement ou par écrit.

2 Si la demande porte sur les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au médecin responsable de Curabilis.

3 Si un différend subsiste, le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur général de l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente.

 

Art. 73(3)    Dénonciation et pétition

                 En général

1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent article.

2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité.

                 Contre le personnel

3 Le directeur de Curabilis est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement.

                 Contre le personnel médical

4 Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève est l'autorité compétente pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève.

                 Contre le directeur de Curabilis

5 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de Curabilis a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés.

                 Procédure de traitement

6 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.

7 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L'autorité compétente informe le dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus.

8 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

 

Art. 74      Recours

1 La personne détenue peut recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par le directeur de Curabilis, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou leur suppléant délégué.(3)

2 Toutefois, le recours est formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(3)

3 Les décisions prises en matière médicale peuvent faire l'objet des recours prévus par la législation applicable.

 

Titre IV            Partenaires concordataires et autres cantons

 

Art. 75      Régime concordataire

1 Curabilis reçoit des personnes détenues placées sous une autorité mentionnée dans le concordat latin sur la détention pénale des adultes, exceptionnellement d'un autre concordat.

2 Les normes concordataires sont applicables à Curabilis.

3 Elles s'appliquent par analogie aux placements décidés par les autorités compétentes des cantons non concordataires.

 

Titre V             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 76      Directives

1 Le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis et les médecins responsables édictent, sur la base du présent règlement, les directives nécessaires.

2 Les directives du directeur de Curabilis sont adoptées conformément aux modalités de validation et d'émission fixées par la direction générale de l'office cantonal de la détention.(3)

3 Les directives de l'office cantonal de la détention sont communiquées aux Hôpitaux universitaires de Genève et réciproquement.

 

Art. 77      Clause d'évaluation

Une évaluation de Curabilis ainsi qu'une évaluation des programmes de prise en charge est présentée au Conseil d'Etat dans les 3 années suivant son ouverture, soit d'ici au 31 décembre 2017 au plus tard.

 

Art. 78      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement du quartier carcéral psychiatrique, du 4 mai 1988;

b)  le règlement du centre de sociothérapie « La Pâquerette », du 27 juillet 1988.

 

Art. 79      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 80(1)    Dispositions transitoires - Affectation temporaire d'une unité de mesures sous forme d'exécution de peine

1 L'établissement de Curabilis peut accueillir dans l'une de ses unités de mesures des personnes détenues de sexe masculin ou féminin condamnées à des peines privatives de liberté ainsi que des personnes détenues en exécution anticipée de peine.

2 Cette affectation est temporaire et prend fin lors de la mise en exploitation de cette unité de mesures sous sa forme originelle au sens de l'article 9 au plus tard le 31 mars 2016.

                 Autorités de placement et condition d'admission

3 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement.

4 Le service de l'application des peines et mesures est l'autorité de placement du canton de Genève.

5 Le directeur de Curabilis décide des admissions.

                 Ordre de mise en détention

6 La personne placée dans l'établissement de Curabilis doit faire l'objet d'un ordre de mise en détention pénale délivré par l'autorité compétente.

                 Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

7 Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.

                 Libération

8 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.

9 Hormis le cas prévu à l'alinéa 8, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente.

                 Régime de la détention

10 Le titre III s'applique par analogie aux personnes détenues en exécution de peine ou en exécution anticipée de peine, sous réserve des dispositions spécifiques aux personnes détenues sous régime de mesure ainsi qu'aux personnes détenues à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et à l'unité de sociothérapie.

                 Droit concordataire

11 Le droit concordataire est réservé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 50.15 R de l'établissement de Curabilis

19.03.2014

26.03.2014

Modifications:

 

 

  1. n. : 80

25.06.2014

18.06.2014

  2. n.t. : 11/4, 21/3, 42/2, 58/1, 66/1, 66/3, 71/1

24.06.2015

01.07.2015

  3. n. : (d. : 66/4-5 >> 66/7-8) 66/4, 66/5, 66/6, (d. : 71/2 >> 71/3) 71/2;
n.t. : 3/1, 4, 6, 8, 11/3 phr. 1, 35 phr. 1, 64/2, 64/3, 64/4, 66/2, 66/3, 71/3, 73, 74/1, 74/2, 76/2;
a. : 3/3 (d. : 3/4 >> 3/3), 65

29.03.2017

05.04.2017

  4. n. : 56/4; n.t. : 56/2, 56/3

23.03.2022

30.03.2022