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Règlement relatif à la consignation du loyer
(RConsign)

I 4 45.03

du 16 janvier 2019

(Entrée en vigueur : 1er février 2019)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 235, alinéa 2, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012,

arrête :

 

Art. 1        Office compétent

La direction des finances du pouvoir judiciaire est l'office auprès duquel le locataire peut consigner les loyers au sens de l'article 259g du code des obligations.

 

Art. 2        Consignation du loyer

1 Le locataire signe, au moment de la consignation du premier loyer, un formulaire qui précise :

a)  son identité et son adresse ainsi que celles de son mandataire éventuel;

b)  la nature et l'emplacement des locaux loués;

c)  l'identité et l'adresse du bailleur et de son mandataire éventuel;

d)  la date de l'avis envoyé au bailleur pour lui signifier que le loyer sera consigné faute de réparation dans le délai fixé;

e)  le montant du loyer convenu, son échéance, ainsi que le lieu où il devrait normalement être payé;

f)   la part du loyer qu'il entend consigner.

2 Une copie du formulaire, comportant le numéro de consignation, est délivrée au locataire, à charge pour lui de l'annexer à la demande qu'il forme auprès de l'autorité de conciliation pour faire valoir ses droits à l'encontre du bailleur, conformément à l'article 259h du code des obligations.

 

Art. 3        Versement des loyers

1 Le premier loyer peut être consigné par un versement au guichet de la direction des finances du pouvoir judiciaire ou par un virement bancaire sur le compte du pouvoir judiciaire faisant mention du numéro de consignation.

2 Le locataire consigne les loyers suivants en se conformant aux instructions de la direction des finances du pouvoir judiciaire.

 

Art. 4        Avis au bailleur et communications

La direction des finances du pouvoir judiciaire avise mensuellement le bailleur des versements reçus. Elle communique sur demande au locataire, à la commission de conciliation en matière de baux et loyers et au Tribunal des baux et loyers toutes informations relatives à la consignation des loyers.

 

Art. 5        Libération des loyers consignés

La direction des finances du pouvoir judiciaire libère les montants consignés sur requête écrite d'une partie, accompagnée de l'une des pièces suivantes :

a)  une attestation de non-validation de la consignation délivrée par le greffe de la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou celui du Tribunal des baux et loyers (art. 259h, al. 1, du code des obligations);

b)  un acte judiciaire, certifié exécutoire, ordonnant la libération des loyers et les modalités de la déconsignation;

c)  un acte extrajudiciaire, signé par toutes les parties, enjoignant la direction des finances du pouvoir judiciaire de libérer les loyers consignés, selon les modalités convenues;

d)  un courrier du locataire ou de son mandataire demandant la libération des loyers consignés en faveur du bailleur.

 

Art. 6        Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la consignation du loyer, du 11 juin 1990, est abrogé.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2019.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 4 45.03     R relatif à la consignation du loyer

16.01.2019

01.02.2019

Modification :  néant