Texte en vigueur

Dernières modifications au 9 novembre 2022

 

Règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog
(RComPASE)

K 1 70.11

du 15 décembre 2021

(Entrée en vigueur : 22 décembre 2021)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (ci-après : la loi);

vu le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010;

vu le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012;

vu le règlement sur les substances dangereuses dans l'environnement bâti, du 10 septembre 2008;

vu le règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003;

vu le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29 septembre 1999,

arrête :

 

Art. 1        Institution et champ d'application

1 Il est institué une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog (ci-après : la commission). Elle est rattachée au département chargé de l'environnement (ci-après : département).

2 L'activité de la commission s'inscrit dans la protection de l'homme, des animaux et des plantes, de leurs biotopes et biocénoses, ainsi que du sol, contre les pollutions atmosphériques, sonores, vibratoires et l'électrosmog (rayonnements non ionisants).

 

Art. 2        Compétences

1 La commission :

a)  identifie les axes stratégiques de lutte contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog et formule des propositions en la matière;

b)  est consultée dans le cadre de l'élaboration des plans d'affectation spéciaux attribuant les degrés de sensibilité au bruit visés à l'article 15, alinéa 3, de la loi, à l'exclusion de tout autre plan d'affectation du sol;

c)  est consultée sur l'élaboration des plans de mesures, au sens des articles 12 et 15B, alinéa 1, de la loi, à l'exclusion de celui concernant le bruit des avions;

d)  suit et évalue la mise en oeuvre de ces plans de mesures et fait des propositions lors des révisions de ces plans;

e)  est consultée sur les projets importants prévus dans ces plans de mesures.

2 La commission peut être consultée par le service spécialisé, au sens de l'article 5 du règlement sur les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022, pour les projets soumis à une étude de l'impact sur l'environnement, sous l'angle de la protection contre le bruit.(1)

 

Art. 3        Composition

1 La commission se compose de 20 représentantes et représentants titulaires, dont 14 fixes et 6 spécialisés.

2 Les représentantes et représentants fixes sont les suivants :

a)  la directrice ou le directeur du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants;

b)  la médecin cantonale ou le médecin cantonal;

c)  la cheffe ou le chef des opérations de la police cantonale;

d)  1 représentante ou représentant de l'office de l'urbanisme;

e)  3 représentantes ou représentants des communes genevoises, proposés par l'Association des communes genevoises, dont 1 représentante ou représentant de la Ville de Genève;

f)   1 représentante ou représentant du domaine santé et environnement;

g)  2 représentantes ou représentants des associations de protection de l'environnement;

h)  2 représentantes ou représentants des milieux économiques en lien avec la mobilité et l'immobilier et/ou des établissements publics;

i)   2 représentantes ou représentants des associations de quartier.

3 Les représentantes ou représentants spécialisés sont les suivants :

a)  2 représentantes ou représentants des milieux de la protection de l'environnement et de l'économie en lien avec les pollutions atmosphériques;

b)  2 représentantes ou représentants des milieux de la protection de l'environnement et de l'économie en lien avec les pollutions sonores;

c)  2 représentantes ou représentants des milieux de la protection de l'environnement et de l'économie en lien avec l'électrosmog.

4 La commission requiert l'avis d'expertes ou experts selon les sujets traités.

5 La commission est présidée par la conseillère d'Etat ou le conseiller d'Etat chargé du département, ou par sa remplaçante ou son remplaçant.

6 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

 

Art. 4        Nomination

1 Les membres de la commission sont nommés selon la procédure prévue aux articles 9 et suivants du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

2 La durée de leur mandat est régie par l'article 2 de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 5        Fonctionnement

1 Les représentantes et représentants fixes sont convoqués pour chaque séance.

2 Les représentantes et représentants spécialisés sont convoqués pour les séances qui concernent leur domaine de compétence.

3 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum une fois par an pour chaque domaine, sur convocation de sa présidente ou de son président.

 

Art. 6        Rémunération

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Art. 7        Clause abrogatoire

Le règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du 20 août 2002, est abrogé.

 

Art. 8        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.11 R instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog

15.12.2021

22.12.2021

Modification : 

 

 

  1. n.t. : 2/2

02.11.2022

09.11.2022