Texte en vigueur
Dernières modifications au 14 mai 2025
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Règlement instituant une commission de réexamen en matière
d'évaluation des fonctions |
B 5 15.04 |
du 7 avril 1982
(Entrée en vigueur : 17 avril 1982)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Commission de réexamen
Art. 1(1) Champ d'application
1 Une commission de réexamen (ci-après : la commission) est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification).
2 Le département, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire ou l'établissement concerné, peut aussi saisir la commission en pareil cas.(5)
Chapitre II Organisation
Art. 2 Composition
1 La commission est désignée pour une période de 5 ans par le collège des secrétaires généraux.(7)
2 Elle est composée de 12 membres au maximum, désignés parmi les secrétaires générales et secrétaires généraux, les responsables des ressources humaines, les cadres supérieures et cadres supérieurs ou les cadres intermédiaires en activité ou à la retraite.(10)
3 Elle siège à 3 membres.(3)
4 Le collège des secrétaires généraux nomme, parmi les membres désignés, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la commission pour une durée de 30 mois, la vice-présidente ou le vice-président assumant à son tour la présidence.(10)
5 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) assure le secrétariat de la commission.(3)
6 Le président convoque la commission en fonction des dossiers à traiter et prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.(3)
Art. 3(6) Récusation
L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique aux membres de la commission.
Chapitre III Opposition
Art. 4 Objet
Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'article 1 à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement.
Art. 5(4) Opposants
Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau.
Chapitre IV Procédure
Art. 6 Délai
Le délai pour faire opposition est de 30 jours dès réception de la décision.
Art. 7 Forme
1 L'opposition est formée par écrit et adressée à la commission, p.a. Chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3. Le secrétariat de la commission accuse réception de l'opposition dans un délai de 10 jours.(2)
2 Elle est succinctement motivée; à défaut, un délai de 7 jours est imparti à l'opposant pour la compléter.
3 L'absence de motivation entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Art. 8 Dossier
Dès le dépôt de l'opposition, l'office du personnel ainsi que le département, ou l'établissement intéressé, après avoir été dûment avisés, fournissent à la commission les dossiers et informations nécessaires.
Art. 9 Etablissement des faits
1 L'établissement des faits a lieu en