Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 février 2019

 

Règlement d'application de la loi sur les chiens
(RChiens)

M 3 45.01

du 27 juillet 2011

(Entrée en vigueur : 30 août 2011)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les chiens, du 18 mars 2011 (ci-après : la loi);

vu la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Autorités compétentes

1 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service) est compétent pour l'application de la loi et du présent règlement.

2 Il collabore avec les autres départements intéressés, les communes, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7), la police cantonale et les agents de la police municipale.(3)

 

Art. 2        Commission consultative en matière de gestion des chiens

1 La commission consultative en matière de gestion des chiens, prévue à l'article 3, alinéa 2, de la loi (ci-après : la commission), est composée de 10 membres et comprend :

a)  1 représentant du service;

b)  1 représentant de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7);

c)  1 représentant de la police de proximité;

d)  1 représentant des agents de la police municipale;

e)  1 représentant de l'Association des communes genevoises;

f)   1 représentant de la Ville de Genève;

g)  1 représentant des milieux agricoles;

h)  1 représentant des milieux de protection des animaux;

i)   1 représentant des éducateurs canins, dont la formation est reconnue par le service;

j)   1 représentant des détenteurs de chiens.(6)

2 La commission désigne en son sein son président, son vice-président, organise son bureau et assume son secrétariat.

3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an, sur convocation de son président.

 

Chapitre II         Elevage et commerce

 

Art. 3        Obligation d'annonce

1 Toute naissance de chiots doit être annoncée par écrit au service dans les 30 jours par le détenteur de la chienne.

2 Les vétérinaires veillent à informer leurs clients de cette obligation, par tout moyen approprié.

 

Art. 4        Autorisation d'élevage professionnel

1 La demande d'octroi d'une autorisation d'élevage professionnel doit être formulée par écrit et être adressée au service.

2 Cette autorisation est accordée aux conditions suivantes :

a)  l'éleveur professionnel doit bénéficier de connaissances spécifiques et approfondies sur l'élevage de chiens;

b)  l'élevage doit être affilié et agréé par une société cynologique suisse;

c)  les lignées ne doivent pas avoir été considérées par le service comme présentant un fort potentiel d'agression envers les humains et les animaux;

d)  l'éleveur doit assurer la socialisation des chiots;

e)  l'éleveur doit s'assurer que ses locaux sont conformes à la législation fédérale.

 

Art. 5        Registres

1 Conformément à la législation fédérale, les éleveurs professionnels et les commerces conservent leur registre d'élevage respectivement d'animaux pendant 3 ans au minimum, à compter de la naissance ou de la vente des chiens.

2 Le service peut les consulter en tout temps.

 

Chapitre III        Conditions de détention

 

Art. 6        Dispense de formation théorique

Le service accorde une dispense de suivre le cours théorique prévu par la loi si la personne souhaitant détenir un chien prouve qu'elle en a déjà détenu un en présentant notamment :

a)  une marque de contrôle antérieure au 1er septembre 2008;

b)  une attestation fiscale pour une marque de contrôle antérieure au 1er septembre 2008;

c)  un récépissé attestant du paiement de l'impôt relatif au chien antérieur au 1er septembre 2008;

d)  un carnet de vaccination contenant des vaccins enregistrés avant le 1er septembre 2008 et portant le nom du requérant.

 

Art. 7        Educateur canin agréé

1 Les éducateurs canins sont agréés par le service après avoir suivi une formation théorique et une formation pratique dispensées par celui-ci.

2 Le vétérinaire cantonal peut reconnaître comme éducateur canin agréé (ci‑après : éducateur canin) toute personne ayant suivi une autre formation qu'il juge équivalente à celle reconnue par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5).

3 Les éducateurs canins sont également astreints à suivre une formation continue conformément à la législation fédérale.

4 Les éducateurs canins sont autorisés à enseigner la cynologie de manière générale, à dispenser les formations théoriques et pratiques prévues par la loi ainsi qu'à faire passer des tests de maîtrise et de comportement (TMC).

5 De la même manière que les éducateurs canins, les vétérinaires praticiens sont habilités à dispenser la formation théorique prévue par la loi après avoir suivi une formation spécifique dispensée par le service.

 

Art. 8        Evaluation dans le cadre du programme de prévention

Les chiens et leurs détenteurs intervenant dans le programme de prévention des accidents par morsure doivent avoir réussi l'évaluation dispensée par le service.

 

Art. 9        Collaboration entre les communes et le service concernant la marque de contrôle

1 La commune de domicile du détenteur est chargée de délivrer la marque de contrôle.

2 Cette marque de contrôle doit être acquise jusqu'au 1er avril de l'année en cours ou, passé ce délai, dès l'acquisition du chien et est valable jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

3 Tout chien doit porter à son collier la marque de contrôle, annuelle et numérotée.

4 Tous les chiens sont soumis à cette obligation dès qu'ils atteignent l'âge de 6 mois.

5 Un émolument de 24 francs peut être perçu à cet effet.

6 En cas de perte de la marque de contrôle, la commune de domicile du détenteur de chien la remplace. Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque marque perdue et son annulation.

7 L'attestation d'assurance-responsabilité civile présentée aux fins de la délivrance de la marque de contrôle doit certifier que le chien est assuré pour toute la durée de la validité de la marque de contrôle.

8 La commune transmet chaque mois par écrit au service les numéros des marques délivrées, une liste des détenteurs ayant fourni tous les documents nécessaires à la délivrance de la marque de contrôle et une liste des détenteurs n'ayant pas fourni la totalité des documents, en précisant lesquels sont manquants.

 

Art. 10      Conditions de l'autorisation pour promeneurs de chiens

1 La demande d'octroi d'une autorisation pour promeneurs de chiens doit être formulée par écrit, dûment motivée et adressée au service.

2 L'autorisation délivrée par le service est personnelle, intransmissible et est octroyée si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

a)  disposer de connaissances suffisantes en matière de besoins comportementaux des chiens;

b)  être majeur et n'avoir fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative relative aux animaux sur le territoire suisse;

c)  disposer d'un véhicule agréé par le service;

d)  ne pas conduire plus de 5 chiens sous sa responsabilité lors de la promenade, y compris ses propres canidés;

e)  faire des trajets, entre le départ et le retour des chiens, les plus courts possibles;

f)   avoir suivi avec succès la formation théorique prévue par la loi ainsi qu'une formation complémentaire dispensée par le service;

g)  les nouveaux promeneurs doivent fournir un certificat de bonne vie et moeurs.

 

Art. 11      Muselière

Les chiens ayant l'obligation de porter une muselière doivent être munis d'une muselière de type dit à panier.

 

Art. 12      Séjour sur le territoire du canton

Toute personne séjournant avec son chien sur le territoire du canton durant une période inférieure à 3 mois n'est pas tenue d'enregistrer son chien auprès de la banque de données, de suivre les formations théorique et pratique, de s'acquitter de l'impôt sur les chiens, ni d'acquérir la marque de contrôle.

 

Chapitre IV       Accès interdits, autorisés sous conditions et libres

 

Art. 13      Accès interdits

1 Les lieux dans lesquels les chiens ne sont pas admis sont les suivants :

a)  les édifices religieux et leurs dépendances;

b)  les cimetières;

c)  les salles de spectacle;

d)  les établissements hospitaliers;

e)  les écoles ainsi que leurs préaux;

f)   les bains, plages et piscines publics ainsi que la jetée des Pâquis;

g)  les locaux destinés à la vente ou à la consommation de denrées alimentaires;(1)

h)  les places de jeux pour enfants ainsi que les pataugeoires;

i)   les pelouses, massifs de fleurs et plantations des promenades, jardins et parcs publics;

j)   les parcs publics, tels que désignés par arrêté du département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : département) sur proposition des communes;

k)  les réserves naturelles sauf dérogations fixées dans les plans de gestion, les réserves forestières, ainsi que les secteurs mis à ban;

l)   sur les berges et dans l'eau, pendant les mois d'octobre à mars, pour ne pas déranger les oiseaux d'eau, dans le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, comprenant la rade et le cours du Rhône, ainsi que dans les vallons de la Laire et de l'Allondon, conformément à la signalisation mise en place par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7). Dans la mesure où les objectifs de protection ne sont pas remis en cause, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) peut lever ces restrictions en tout ou partie;(3)

m) dans toutes les cultures.

2 Ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnes dont le déplacement nécessite l'utilisation d'un chien d'aveugle ou de personne handicapée.

3 L'interdiction visée à l'alinéa 1, lettre g, concernant les lieux voués à la consommation de denrées alimentaires ne s'applique pas non plus aux personnes accompagnées d'un chien dont l'accès à la salle à manger de l'établissement est autorisé par la personne responsable.(1)

4 Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le service, sous réserve de la compétence de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7).

 

Art. 14      Accès autorisés sous condition

Les chiens doivent être tenus en laisse :

a)  dans les localités ainsi que sur les voies publiques ouvertes à la circulation;

b)  dans les promenades et quais promenades, jardins et parcs publics, ainsi que dans les emplacements analogues, accessibles au public;

c)  à l'Aéroport international de Genève;

d)  sur les chemins autorisés dans le site protégé du Moulin-de-Vert;

e)  à l'intérieur du périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, mentionnée à l'article 13, alinéa 1, lettre l; dans la mesure où les objectifs de protection ne sont pas remis en cause, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) peut lever ces restrictions en tout ou partie;(3)

f)   en forêt, du 1er avril au 15 juillet, ainsi que lorsque le détenteur ne possède pas la stricte maîtrise de son animal. L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7) peut désigner des secteurs et fixer des conditions, en vue d'assouplir cette obligation;(3)

g)  dans les campings.(4)

 

Art. 15      Accès libres

1 Les chiens peuvent être laissés en liberté, sous la maîtrise et la responsabilité de leur détenteur, dans tous les espaces identifiés par le département.

2 Ces espaces sont représentés sur un plan mis à disposition du public auprès du service, de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(7), ainsi que des administrations communales.(3)

3 Les frais d'installation et d'entretien des espaces mis à disposition par des particuliers peuvent être pris en charge par le canton et les communes concernées.

 

Chapitre V        Chiens dangereux

 

Art. 16      Test de maîtrise et de comportement

1 Le service peut décider en tout temps de dispenser un test de maîtrise et de comportement à la place d'un éducateur canin.

2 Le test de maîtrise et de comportement est obligatoirement dispensé par le service s'agissant de tous les chiens listés à l'article 17 ainsi que de tous les chiens nouvellement listés.

 

Art. 17      Chiens listés

1 Le service tient le registre des chiens visés à l'article 23, alinéa 1, de la loi, qui est accessible aux agents de la force publique, aux agents de la police municipale ainsi qu'aux gardes de l'environnement.(6)

2 En font partie les chiens suivants :

a)  Am'staff;

b)  Boerbull;

c)  Cane corso;

d)  Dogue argentin;

e)  Fila brasileiro;

f)   Mastiff;

g)  Mâtin espagnol;

h)  Mâtin napolitain;

i)   Pitbull;

j)   Presa canario;

k)  Rottweiler;

l)   Tosa;

m) Dogue de Bordeaux;

n)  Bullmastiff;

o)  Thaï Ridgeback Dog.

3 Le Conseil d'Etat peut modifier cette liste sur proposition du service et après consultation de la commission, en fonction de l'évolution de la classification cynologique et des relevés de morsures.

 

Art. 18      Chiens de grande taille soumis à autorisation

1 La personne souhaitant acquérir auprès d'un tiers un chien de grande taille autorisé et âgé de plus de 18 mois et de moins de 8 ans doit s'annoncer auprès d'un éducateur canin en vue de passer et réussir le test de maîtrise et de comportement dans les 3 mois suivant son acquisition.

2 Cette obligation ne s'applique pas à toute personne séjournant avec son chien de grande taille sur le territoire du canton durant une période inférieure à 3 mois.

 

Art. 19      Moniteur canin

1 Est considérée comme moniteur canin agréé (ci-après : moniteur canin) toute personne agréée comme éducateur canin par le service et ayant réussi avec succès un examen théorique et pratique organisé par le département chargé de la police en collaboration avec le service.

2 Le moniteur canin doit être inscrit à cet examen par une entreprise de sécurité domiciliée sur le territoire du canton.

3 Le moniteur canin peut uniquement dispenser son enseignement auprès de l'entreprise de sécurité qui l'a inscrit à l'examen théorique et pratique organisé par le département chargé de la police en collaboration avec le service.

4 Dès qu'il est mis fin aux rapports de travail entre l'entreprise de sécurité et le moniteur canin, ce dernier perd automatiquement son agrément.

 

Chapitre VI       Chiens errants

 

Art. 20      Dommages causés par les chiens errants

1 L'étendue de la couverture à titre subsidiaire par l'Etat des dommages causés par les chiens errants est de 50 000 francs par sinistre, sans dépasser 20 000 francs par victime et 8 000 francs pour les dégâts matériels.

2 Un montant de 1 franc est prélevé auprès de chaque détenteur de chiens, en sus de l'impôt sur les chiens, afin de financer la garantie de l'Etat.

 

Art. 21      Annonce

La compétence pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants et trouvés est déléguée à la Société genevoise pour la protection des animaux et à Tierdatenbank.ch.

 

Chapitre VII      Banque de données

 

Art. 22      Exploitant

L'exploitant de la banque de données est la société Animal Identity Service AG (ci-après : ANIS).

 

Art. 23      Délai d'inscription

Toute personne domiciliée sur le territoire du canton doit faire identifier et enregistrer son chien auprès d'ANIS dans les 10 jours dès son acquisition, et ce au plus tard 3 mois après la naissance du chiot mais dans tous les cas avant de le céder.

 

Art. 24      Accès et utilisation des données

1 Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par la loi et le présent règlement, les agents de la police municipale, la police cantonale et les gardes de l'environnement ont accès aux données contenues dans ANIS.(6)

2 En vue de la perception des impôts cantonal et communal sur les chiens et conformément aux articles 34, alinéa 2, et 35, alinéa 2, de la loi, les autorités chargées de la taxation ainsi que le département utilisent des numéros d'identification personnels communs délivrés par l'office cantonal de la population et des migrations.(2)

 

Art. 25      Données et contenu de la banque de données

Conformément à la législation fédérale sur les épizooties, les données suivantes doivent être relevées lors de l'identification du chien :

a)  son nom;

b)  son sexe;

c)  sa date de naissance;

d)  sa race ou son type de race;

e)  son ascendance si elle est connue (numéro de la puce électronique ou du tatouage des géniteurs);

f)   la couleur de son pelage;

g)  le nom et l'adresse du détenteur chez lequel le chien est né et du détenteur au moment de l'identification;

h)  le nom du vétérinaire qui effectue l'identification;

i)   la date de l'identification.

 

Art. 26      Procédure d'identification et d'enregistrement

1 L'identification ne peut être effectuée que par des vétérinaires exerçant leur activité en Suisse.

2 L'enregistrement est effectué auprès d'ANIS.

 

Chapitre VIII     Emoluments

 

Art. 27      Emoluments

1 Les dispenses sont émises par le service sous forme d'autorisation soumise à émoluments.

2 Lorsque, sans excuse valable parvenue au service au moins 2 jours ouvrables à l'avance, le détenteur ne s'est pas présenté à un test de maîtrise et de comportement, l'émolument reste néanmoins dû au service.

 

Chapitre IX       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 28      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 17 décembre 2007;

b)  le règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux, du 23 avril 2008.

 

Art. 29      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.

 

Art. 30      Dispositions transitoires

1 L'article 9 du présent règlement est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi 10537, du 18 mars 2011, modifiant la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887. Dans l'intervalle, le département des finances reste l'autorité chargée de délivrer la marque de contrôle conformément à la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et au règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques, du 30 décembre 1958.

2 Le montant à prélever au sens de l'article 20, alinéa 2, s'élève à 3 francs pour l'année 2011, puis à 1 franc dès l'année 2012.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 45.01 R d'application de la loi sur les chiens

27.07.2011

30.08.2011

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 13/3 >> 13/4) 13/3; n.t. : 13/1g

28.11.2012

05.12.2012

  2. n. : 24/2

18.12.2013

25.12.2013

  3. n.t. : 1/2, 2/1b, 13/1l, 13/4, 14/e, 14/f, 15/2

25.11.2015

17.05.2016

  4. n.t. : 14/g

28.06.2017

05.07.2017

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2)

14.05.2018

14.05.2018

  6. n.t. : 2/1, 17/1, 24/1

22.08.2018

29.08.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2, 2/1b, 13/1l, 13/4, 14/e, 14/f, 15/2)

18.02.2019

18.02.2019