Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mai 2018

 

Règlement sur les campings
(RCamp)

L 5 05.20

du 28 juin 2017

(Entrée en vigueur : 5 juillet 2017)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 111, alinéa 3, et 151, lettre f, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci-après : la loi sur les constructions);

vu les articles 217 et 218 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978;

vu l'article 36, alinéa 2, lettre g, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

vu l'article 2, alinéa 2, lettre a, chiffre 3, du règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 novembre 1976;

vu l'article 1, alinéa 3, du règlement sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de la nature et de l'eau, du 25 avril 2018;(1)

vu l'article 16 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Compétences

1 Le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci‑après : département) est chargé de l'application du présent règlement.

2 Il agit par l'intermédiaire de la direction générale de l'agriculture et de la nature (ci-après : la direction générale).

 

Art. 2        Définition

On entend par camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, véhicules de camping, mobile homes et bungalows.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement concerne les campings ouverts au public, de même que les campings privés n'acceptant que des sociétaires.

2 Il ne s'applique ni aux lieux de stationnement pour les forains professionnels, ni aux prestations de l'agritourisme, ni aux camps occasionnels d'une durée de 21 jours au maximum.

 

Art. 4        Responsable du camping

1 Une personne spécialement désignée ou, à défaut, le propriétaire du terrain est responsable de la gestion, de la surveillance et de l'entretien de chaque camping (ci-après : l'exploitant); les coordonnées de l'exploitant doivent être communiquées à la direction générale.

2 L'exploitant répond vis-à-vis du département du respect des prescriptions des chapitres II et III.

 

Chapitre II         Prescriptions relatives à l'exploitant

 

Art. 5        Règlement interne du camping

1 L'exploitant édicte un règlement interne d'utilisation des installations, qui est soumis à l'approbation de la direction générale et affiché à l'entrée du camping.

2 Le règlement interne doit, en particulier, prévoir des dispositions relatives aux conditions d'accès au camping, aux emplacements, aux installations, aux eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, à la protection de l'environnement, à la prévention des incendies et au comportement des campeurs.

3 Il spécifie les conditions d'usage des points où les eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, ainsi que des toilettes chimiques, peuvent être évacuées.

4 L'exploitant est tenu de faire respecter les dispositions du règlement interne.

 

Art. 6        Conformité des installations

L'exploitant doit veiller à la conformité des installations de camping, notamment en ce qui concerne le gaz et l'électricité.

 

Chapitre III        Prescriptions relatives aux campeurs

 

Art. 7        Assurance en responsabilité civile

1 Le campeur doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile.

2 Sur requête de l'exploitant, le campeur doit pouvoir prouver son affiliation à une assurance en responsabilité civile couvrant les risques liés à l'activité qu'il pratique.

 

Art. 8        Domiciliation

1 Aucun campeur ne peut élire domicile dans un camping.

2 Si l'intérêt public le justifie, le Conseil d'Etat peut déroger, dans un cas déterminé, au principe de l'alinéa 1.

 

Chapitre IV       Mesures, sanctions et recours

 

Art. 9        Prévention et constatation des infractions

1 Les agents de la direction générale, les agents du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi que les agents chargés de fonctions de police et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation du présent règlement (ci-après : agents) sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou de faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

2 A cet effet, les agents peuvent, en tout temps, accéder aux campings et à leurs installations.

 

Art. 10       Mesures administratives et sanctions

En cas de violation du présent règlement et des ordres donnés par les agents ou par le département, les articles 129 à 142 de la loi sur les constructions sont applicables.

 

Art. 11       Voies de droit

L'article 145 de la loi sur les constructions est applicable aux décisions des autorités chargées de l'application du présent règlement.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12       Clause abrogatoire

Le règlement concernant les installations de camping, du 30 juin 1942, est abrogé.

 

Art. 13       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 14       Dispositions transitoires

Les exploitants disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour édicter le règlement interne prévu à l'article 5 et le soumettre à l'approbation de la direction générale.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 05.20   R sur les campings

28.06.2017

05.07.2017

Modification :

 

 

  1n.t. : 5°cons.

25.04.2018

01.05.2018