Texte en vigueur
Dernières modifications au 18 février 2019
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Règlement concernant la circulation des véhicules
automobiles et des cyclomoteurs dans les forêts, sites protégés, secteurs mis
à ban et les cultures |
M 5 10.08 |
du 18 mai 1983
(Entrée en vigueur : 26 mai 1983)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci-après : la loi),
arrête :
Art. 1 Champ d'application
Le présent règlement s'applique :
a) dans les forêts;
b) dans les sites protégés;
c) dans les secteurs mis à ban;
d) dans les cultures.
Art. 2 Autorité compétente
Le département du territoire(12) (ci-après : département) est chargé de l'application du présent règlement.
Art. 3 Interdiction de circuler
1 La circulation des véhicules automobiles et des cyclomoteurs est interdite en dehors de la voie publique dans les zones mentionnées à l'article 1.
Travaux forestiers et agricoles
2 La circulation des véhicules automobiles affectés aux travaux forestiers et agricoles est réservée.
Pratique sportive
3 La pratique sportive de certains véhicules à moteur, telle que le trial, peut être autorisée par le département sur des pistes aménagées à cet effet.
Art. 4 Stationnement
Le stationnement n'est admis que sur les emplacements réservés à cet effet.
Art. 5 Chemins fermés à la circulation
Les chemins barrés par un portail sont interdits à la circulation.
Art. 6(11) Contrôle
Les agents de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(13), indépendamment de la police, contrôlent l'application du présent règlement. Ils dénoncent toute violation de ses dispositions.
Art. 7 Sanctions
Les articles 50 à 61 de la loi sont applicables.
Art. 8 Voies de recours