Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement sur les commissions d'urbanisme et d'architecture
(RCUA)

L 1 55.03

du 19 juin 1974

(Entrée en vigueur : 1er juillet 1974)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 6A de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961,

arrête :

 

Chapitre I          Commission d'urbanisme

 

Art. 1(6)      Attributions de la commission

La commission d'urbanisme donne son avis et présente des suggestions au département du territoire(14) (ci-après : département) dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 1 de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961 (ci-après : la loi). Elle peut, en particulier, être appelée par le département à donner son avis sur tout projet important de construction en collaboration notamment avec la commission d'architecture, alors même que l'examen de ce projet entre principalement dans les attributions de cette dernière.

 

Art. 2        Activités

1 Dans le cadre de ses attributions, la commission d'urbanisme étudie, en collaboration avec le département, l'aménagement du canton, établit des hypothèses et dégage les principes généraux applicables aux projets de planification directrice ou impérative. Elle délivre également les préavis requis par la loi.(4)

2 A cet effet, elle peut proposer au département de procéder ou de faire procéder à des études et recherches particulières.

3 Le département peut confier à la commission d'urbanisme tous travaux d'études, de recherches ou d'élaboration de programmes ou de plans qu'il juge nécessaire de faire entreprendre.(4)

 

Art. 3(6)      Fonctionnement

1 La commission d'urbanisme élit, parmi ses membres, un président et un vice-président, lequel remplace le président en son absence.

2 Elle comprend au moins un délégué de la commission d'architecture et un délégué de la commission des monuments, de la nature et des sites et se réunit à intervalles réguliers sur convocation de son président, comportant l'ordre du jour des séances.

3 Le département communique au président de la commission les points qu'il souhaite voir figurer à l'ordre du jour, le président ayant, pour le surplus, la faculté d'y ajouter tout autre objet.

4 La commission examine notamment :

a)  les projets de planification directrice, de plan de modification de zones, de plan directeur de zones de développement industriel, de plan localisé de quartier et de plan de site valant pour tout ou partie plan localisé de quartier;

b)  les demandes de renseignement portant sur un périmètre soumis ou destiné à l'adoption d'un plan de zone ou d'un plan localisé de quartier;

c)  les requêtes en autorisation de construire qui lui sont soumises par le département(9);

d)  les grands projets d'infrastructures, notamment les projets routiers importants.

5 L'office de l'urbanisme(10) assume le secrétariat de la commission.

 

Chapitre II         Commission d'architecture

 

Art. 4(2)      Attributions

1 La commission d'architecture donne son avis et présente des suggestions au département(5) dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 4 de la loi.

2 Elle peut en outre être consultée par ce département sur les projets de lotissements qui n'impliquent pas l'élaboration d'un plan localisé de quartier.

 

Art. 5(2)      Activités

Dans le cadre de ses attributions et en dehors de l'examen d'une requête en autorisation de construire, la commission d'architecture peut se voir confier par le département(5), ou peut proposer à celui-ci, tous les travaux d'études et de recherches concernant des questions de principe relatives à l'architecture et à l'esthétique des constructions.

 

Art. 6        Fonctionnement

1 La commission d'architecture est convoquée par son président.

2 Elle élit, parmi ses membres, un vice-président qui remplace le président en son absence.

3 Un délégué de la commission des monuments, de la nature et des sites participe aux séances de la commission d'architecture à titre d'expert permanent avec voix consultative.(13)

4 La commission peut constituer des sous-commissions dont la composition, les attributions et le mode de fonctionnement sont fixés en accord avec le département(5).(13)

5 Le président, après un examen préliminaire des dossiers présentés par le département, les transmet aux sous-commissions respectives ou les soumet à la commission plénière.(13)

6 L'office des autorisations de construire assume le secrétariat de la commission.(13)

 

Chapitre III        Dispositions communes

 

Art. 7(8)

 

Art. 8(8)      Nomination

Les membres des commissions d'urbanisme et d'architecture sont nommés par le Conseil d'Etat. Les associations professionnelles ou à but idéal principalement concernées peuvent être préalablement consultées et appelées à soumettre des candidatures.

 

Art. 9(8)      Prérogatives des membres

Les membres titulaires assistent aux séances de la commission, délibèrent et votent. Les suppléants assistent aux séances de la commission s'ils remplacent un membre titulaire, auquel cas ils exercent toutes les prérogatives de ce dernier. Les fonctionnaires désignés par le département concerné assistent également aux séances de la commission avec voix consultative.

 

Art. 10(8)     Rémunération

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 11(4)     Clause abrogatoire

Le règlement sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 12 mai 1961, est abrogé.

 

Art. 12(4)     Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1974.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 55.03  R sur les commissions d'urbanisme et d'architecture

19.06.1974

01.07.1974

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 4/1

20.12.1978

04.01.1979

  2. n. : 3/6-7; n.t. : 1, 3/3-5, 4-5, 6/3, 8-9

21.05.1986

29.05.1986

  3. n.t. : dénomination du département (1)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n. : (d. : 9-11 >> 10-12) 9;
n.t. : 2/1, 3/3-6;
a. : 2/3 (d. : 2/4 >> 2/3),
6/3 (d. : 6/4-6 >> 6/3-5)

28.11.2001

06.12.2001

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 4, 5, 7, 9)

30.05.2006

30.05.2006

  6. n.t. : 1, 3, 6/4, 10

10.10.2007

18.10.2007

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/5, 6/5)

11.11.2008

11.11.2008

  8. n.t. : 8, 9, 10; a. : 7

10.03.2010

01.06.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/4c)

18.05.2010

18.05.2010

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/5, 6/5)

03.09.2012

03.09.2012

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

12. n.t. : 6/5

29.10.2014

05.11.2014

13. n. : (d. : 6/3-5 >> 6/4-6) 6/3

18.02.2015

25.02.2015

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018