Texte en vigueur

Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés
(RCSV)

H 1 10.03

du 26 juillet 1961

(Entrée en vigueur : 2 août 1961)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 10 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006,(5)

arrête :

 

Art. 1        Requête

Lorsqu'un propriétaire entend interdire la circulation ou le stationnement des véhicules sur son fonds, il doit en faire la demande au département de la santé et des mobilités(9) (ci-après : département).

 

Art. 2        Pièces à joindre

1 Le propriétaire doit, à l'appui de sa requête, produire un bulletin cadastral et un extrait du plan cadastral de la parcelle.

2 Dans le cas d'une propriété collective, il doit en outre produire une déclaration favorable de tous les autres propriétaires.

 

Art. 3        Recevabilité

La requête n'est pas recevable :

a)  si le fonds est une voie publique au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, soit s'il est, en fait, ouvert à la circulation du public;

b)  si le fonds est clos et attenant à une maison, selon l'article 186 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 4        Décision

1 Si la requête est recevable, le département, après enquête, décide d'interdire soit la circulation soit le stationnement des véhicules d'autrui sur le fonds.

2 Les droits des tiers découlant notamment de servitudes de passage sont réservés.

 

Art. 5        Refus

Le département peut rejeter la requête lorsqu'il est possible d'atteindre le résultat désiré par d'autres moyens, tels que clôture, portail ou bouteroue, et que ceux-ci sont mieux appropriés, en raison de la configuration de la parcelle, qu'une interdiction dûment signalée.

 

Art. 6        Validité

Une interdiction n'est valable que si elle est dûment signalée par le signal routier d'interdiction générale de circuler ou celui de stationnement interdit, complété par une plaquette mentionnant qu'il s'agit d'une propriété privée.

 

Art. 7        Signalisation

Les signaux sont fournis et placés par les soins du département, aux frais du requérant. Celui-ci a également à sa charge les réparations et l'entretien de la signalisation.

 

Art. 8(3)      Emolument

Le département perçoit les émoluments suivants pour :

a)

délivrance de la décision

700 francs