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Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics
(RCSBP)

K 1 15.24

du 19 février 2020

(Entrée en vigueur : 26 février 2020)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 28 septembre 2012, et ses ordonnances d'exécution;

vu la loi sur la santé, du 7 avril 2006,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de garantir l'hygiène générale et prévenir la transmission d'agents pathogènes dans les établissements et emplacements de bains publics.

 

Art. 2        Définition

Par établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux aménagés ou non permettant la natation ou la baignade en commun en eaux de surface naturelles courantes, ou stagnantes.

 

Art. 3        Autorités compétentes

1 Le département du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement.

2 L'office cantonal de l'eau (ci-après : l'office) assure le contrôle sanitaire des établissements et emplacements de bains publics en eaux de surface naturelles.

 

Chapitre II         Contrôle des bains publics

 

Art. 4        Contrôles et prélèvements

1 L'office procède à des contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

2 Les prélèvements sont soumis à des analyses microbiologiques. Si l'office le juge nécessaire, des analyses physico-chimiques peuvent être effectuées.

 

Art. 5        Résultats des analyses

Si le contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de tolérance, l'office adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité communale intéressée un rapport contenant le résultat des analyses et l'exposé de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal.

 

Art. 6        Hygiène et prophylaxie

Le médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la baignade dans les établissements et sur les emplacements de bains publics ne répondant pas aux conditions que commandent l'hygiène en général et la prophylaxie.

 

Art. 7        Frais

Les frais de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 4 à 6 inclus sont à la charge de l'établissement en cause ou de la commune intéressée.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Clause abrogatoire

Le règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du 24 janvier 1990, est abrogé.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 15.24   R relatif au contrôle sanitaire des bains publics

19.02.2020

26.02.2020

Modification :  néant