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Règlement concernant les sorties
(RCS)

E 4 55.15

du 27 mars 2025

(Entrée en vigueur: 1er juillet 2025)

 

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures,

vu :

les articles 74 et 75, 75a, 84, alinéa 6, 90, alinéas 4 et 4bis, et 372, alinéa 3, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP),

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O-CP-CPM);

l'article 236 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP);

l'article 4, lettre b, du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

la Décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d'un accord entre les 3 concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires;

la Notice sur les allégements dans l'exécution des peines et mesures adoptée par la CCDJP le 29 mars 2012;

considérant :

De l'article 123, alinéa 2, de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l'exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d'exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372, al. 1, du code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3 CP). Les 3 Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la législation.

Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les sorties introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers (par exemple : régler des affaires personnelles très importantes ou juridiques qui ne souffrent d'aucun délai et qui exigent la présence de l'intéressé).

Néanmoins, l'octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l'exécution de la sanction pénale ne s'y oppose pas, qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions, respectivement qu'elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu'elle ne soit pas l'objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP).

Cependant, aucun congé ou autre allègement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement (art. 84, al. 6bis, et 90, al. 4ter CP).

Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne détenue devra respecter.

Les autorités compétentes désignées par le canton contrôlent dès lors que la personne détenue qui fait une demande de sortie en remplit les conditions. Tout en tenant compte du motif de la demande, une pesée d'intérêts est effectuée entre les risques et les ressources que présente la personne détenue.

En cas d'infraction visée à l'article 64, alinéa 1 CP et lorsqu'elles ne peuvent se prononcer de manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité, les autorités compétentes, conformément aux articles 75a, alinéa 1, et 90, alinéa 4bis CP, prennent l'avis de la commission visée à l'article 62d, alinéa 2 CP.

Sur la proposition de la Commission concordataire latine du 6 février 2025,

décide :

 

Section 1            Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux personnes exécutant dans les établissements concordataires leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé, y compris la semi-détention et le travail externe.

2 Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, des sorties au sens de l'article 3 peuvent être accordées. La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis.

 

Art. 2        Principes

La sortie s'inscrit dans le principe selon lequel l'exécution des condamnations pénales doit, pendant toute sa durée, être systématiquement orientée vers l'analyse du risque et des ressources de la personne concernée, ainsi que des besoins d'interventions afin de prévenir la récidive et de favoriser l'insertion sociale.

 

Section 2            Définitions

 

Art. 3        Sorties

1 Les sorties sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement autorisées et limitées dans le temps. Elles servent notamment à atteindre l'objectif légal de l'exécution des sanctions pénales, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75, al. 1 CP).

2 Pour les personnes sous mesures pénales, les sorties servent également à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique).

3 Ne sont pas considérées comme des sorties au sens du présent règlement :

a)  le fait que la police ou des convoyeurs propres aux cantons transportent et accompagnent des personnes détenues à la demande d'une autorité ou de l'établissement (par ex. pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, etc.);

b)  les transports de personnes détenues avec le système intercantonal de transport JTS;

c)  les déplacements accompagnés dans l'enceinte même de l'hôpital ou de la clinique psychiatrique où la personne est détenue, lesquels sont du ressort de ces établissements, sauf si l'autorité d'exécution en a expressément disposé autrement;

d)  des activités organisées et encadrées par un établissement hors de son enceinte, après consultation de l'autorité d'exécution.

4 Les allégements dans l'exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP du 29 mars 2012 annexée au présent règlement.

5 Durant une sortie, la personne a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

 

Art. 4        Types de sortie

1 Les sorties s'entendent :

a)  du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de favoriser sa réinsertion;

b)  d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;

c)  d'une conduite accordée en raison d'un motif particulier, à des fins, notamment, d'observation ou d'évaluation. Cette sortie est encadrée par du personnel de l'établissement ou de ses partenaires.

2 En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut toutefois ordonner que la personne détenue soit accompagnée lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de la sortie.

 

Section 3            Autorités compétentes

 

Art. 5        Principes

1 L'autorité d'exécution est responsable de la planification de l'ensemble de l'exécution et coordonne cette dernière en collaboration avec les établissements.

2 Elle décide notamment des allégements, lesquels doivent s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction lorsqu'il a été établi.

3 Elle peut lier l'octroi de sorties au respect de certaines conditions et charges. En fixant les conditions de la sortie, elle tiendra compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise, ainsi que des facteurs de risques, de protection et des caractéristiques spécifiques de la personne.

 

Art. 6        Préavis et avis

1 La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie.

2 Le préavis contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions de la sortie sollicitée. L'établissement informe en outre de l'attitude de la personne détenue, du respect du plan d'exécution et de la mise en oeuvre de ses objectifs.

3 Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l'établissement, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment :

a)  l'évolution dudit traitement;

b)  l'existence de contre-indications médicales;

c)  les recommandations visant à réduire le risque.

4 L'avis des services de probation, de la direction de la procédure, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d'une autorité ou de tiers peuvent être requis par l'autorité d'exécution. D'autres mesures d'instruction demeurent réservées.

5 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.

 

Art. 7        Délégation de compétence

1 L'autorité d'exécution peut déléguer entièrement ou en partie à l'établissement sa compétence de statuer en matière de sorties. Cette délégation, qui intervient d'un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.

2 Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d'une des infractions visées à l'article 64, alinéa 1 CP emporte présomption de la dangerosité.

 

Section 4            Prescriptions à observer

 

Art. 8        Conditions d'obtention d'un congé

1 Pour obtenir un congé, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :

a)  avoir effectué un séjour de 2 mois dans le même établissement. Pour les personnes condamnées à une peine, le tiers de celle-ci doit au moins avoir été accompli;

b)  avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'un congé est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;

c)  avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

d)  disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de sortie.

2 Le délai de séjour de 2 mois fixé à l'alinéa 1, lettre a, ci-dessus peut exceptionnellement être inférieur si l'établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun délai n'est toutefois requis pour les régimes de semi-détention et de travail externe.

3 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé. Pour les régimes de semi-détention et de travail externe, l'établissement fixe ce délai.

4 Pour l'obtention du congé, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.

5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :

a)  la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de l'établissement ou d'une autorité suisse;

b)  des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie;

c)  la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.

 

Art. 9        Cadence et durée du congé

1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les 2 mois.

2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :

a)  1er et 2e congés, maximum 24 h.;

b)  3e congé, maximum 36 h.;

c)  4e congé, maximum 48 h.;

d)  5e congé, maximum 60 h.;

e)  dès le 6e congé, maximum 72 h.

4 En cas d'exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l'autorité compétente peut déroger aux alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la personne détenue.

5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :

a)  1er mois : maximum 60 h.;

b)  2e mois : maximum 72 h.;

c)  3e mois : maximum 84 h.;

d)  4e mois : maximum 96 h.;

e)  5e mois : maximum 108 h.;

f)   6e mois : maximum 132 h.;

g)  dès le 7e mois : maximum 156 h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.

6 Pour le régime de la semi-détention, l'établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :

a)  1er mois : maximum 36 h.;

b)  2e mois : maximum 48 h.;

c)  3e mois : maximum 60 h.;

d)  4e mois : maximum 84 h.;

e)  5e mois : maximum 108 h.;

f)   6e mois : maximum 132 h.;

g)  dès le 8e mois : maximum 156 h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.

7 L'autorité compétente peut refuser l'accès à l'étape suivante en cas de non-respect par la personne détenue des conditions d'un précédent congé.

 

Art. 10      Conditions et durée de la permission

1 Pour obtenir une permission, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :

a)  avoir apporté la preuve que sa présence hors de l'établissement est indispensable;

b)  avoir apporté des éléments probant