Texte en vigueur
Dernières modifications au 2 mars 2016
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Règlement de la Conférence romande des chefs de département
compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande
de détention LMC |
F 2 12.04 |
du 3 mai 2000
(Entrée en vigueur : 2 juin 2000)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 5, alinéa 2, et 32 du concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996;
vu le règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC, du 16 mars 2000,
arrête :
Article unique
1 Le règlement de la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers concernant la Fondation romande de détention LMC (ci-après : le règlement concordataire), du 16 mars 2000, est adopté.
2 Il fait partie intégrante du présent règlement et est publié dans la Feuille d'avis officielle en annexe au présent règlement.
3 Le Conseil d'Etat constate ultérieurement la date à laquelle le règlement concordataire entre en vigueur conformément à son article 12.
4 La modification du règlement concordataire, du 23 novembre 2015, est adoptée. Elle fait partie intégrante du présent règlement, dont l'annexe est modifiée en conséquence.(1)
Annexe
Règlement de la Conférence romande des chefs de département
compétents en matière de police des étrangers
concernant la Fondation romande de détention LMC
La Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers,
vu le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996,
arrête :
Art. 1 Constitution - siège
1 Sous le nom de Fondation romande de détention LMC, il est créé une fondation de droit public dont le siège est à Lausanne.
2 Par une décision prise à l'unanimité, la Conférence peut déplacer le siège de la Fondation.
Art. 2 Buts
1 La Fondation a pour buts, notamment :
a) l'étude et la définition des besoins en infrastructures pour la détention administrative,
b) la réalisation, l'exploitation et la gestion d'un ou plusieurs établissements affectés à la détention administrative.
2 La Fondation peut accomplir tous les actes en rapport direct ou indirect avec la réalisation de ses buts; elle peut notamment acquérir ou aliéner des droits réels immobiliers, souscrire ou prendre des participations dans des établissements affectés à la détention, passer tous contrats portant sur l'exploitation de tels établissements.
Art. 3 Capital
1 Le capital initial de la Fondation est constitué par un montant de 300 000 francs (trois cent mille francs), chaque canton concordataire versant une contribution de 100 000 francs.
2 Lors de l'adhésion ultérieure d'un canton au concordat, ce canton verse une participation dont le montant est fixé par la Conférence et qui ne peut être inférieur à la part cantonale initiale.
3 La Fondation peut accepter des contributions extraordinaires à son capital, notamment de la part de la Confédération ou de cantons non concordataires.
Art. 4 Ressources
Les ressources de la Fondation sont :
a) le produit des prix de pension encaissés auprès des autorités de placement;
b) les subventions;
c) les dons en espèces ou en nature acceptés par le Conseil.
Art. 5 Budget, comptes et couverture du déficit
Le budget, les comptes et la couverture du déficit sont réglés comme il est prescrit à l'article 33 du concordat.
Art. 6 Organes
Les organes de la Fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) le contrôleur des finances.
Art. 7 Conseil
1 Le Conseil de fondation est formé de 3 à 7 membres. Le secrétaire général du département dont le président de la Conférence a la charge, ainsi que le secrétaire de la Conférence, en font partie de droit. Les autres membres sont désignés par la Conférence pour une période de 4 ans et sont rééligibles deux fois.