Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main(9)
(RCOU)

I 2 09.01

du 26 octobre 1988

(Entrée en vigueur : 1er novembre 1988)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 15 de la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main, du 16 juin 1988 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1(7)      Département compétent

Le département de l'économie et de l'emploi(14), soit pour lui le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(11) (ci-après : service), est chargé de l'application des dispositions sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main.

 

Art. 2        Foires et activités caritatives temporaires

Sont considérées comme temporaires les foires et les activités caritatives dont la durée n'excède pas 7 jours.

 

Art. 3        Pièce à produire et enquête de police(6)

1 Celui qui requiert une autorisation est tenu de produire un extrait du casier judiciaire central.

2 Le service sollicite une enquête de police, aux fins de s'assurer que le requérant réponde à la condition prévue à l'article 4, alinéa 2, lettre b, de la loi.(7)

 

Art. 4        Caractère personnel de l'autorisation

1 Le titulaire de l'autorisation est tenu d'exploiter son commerce ou de le diriger personnellement.

2 Il est interdit de servir de prête-nom en vue de l'obtention d'une autorisation au profit d'un tiers.

 

Art. 5        Registre des opérations

1 Les inscriptions sont numérotées et se font jour par jour, dans le registre des opérations remis par le service.(7)

2 Elles comportent l'indication des nom, prénom, date de naissance, origine, adresse des fournisseurs, ainsi que de la pièce d'identité présentée et de son numéro.

3 Le marchand d'objets usagés ou de seconde main (ci-après : marchand) est tenu de renoncer à traiter avec les personnes qui refusent de lui fournir les indications précitées et de signer le registre des opérations.

4 Lorsque le registre des opérations est entièrement rempli, le marchand a l'obligation de le déposer au service où un nouveau registre lui est remis.(7)

5 Les registres des opérations peuvent être remplacés par d'autres supports, tels que listings, pour autant qu'ils contiennent les mêmes éléments que les registres des opérations officiels et qu'ils aient été agréés par les services de police.(2)

 

Art. 6        Mineurs

Il est interdit au marchand de conclure un achat avec un mineur, sous réserve du consentement de son représentant légal.

 

Art. 7        Délai de revente

Le délai de revente prévu par l'article 8, alinéa 1 de la loi court, en cas d'obligation de remplir des fiches descriptives, dès leur transmission aux services de police (art. 9, al. 3, de la loi).

 

Art. 8        Montant de l'émolument et remise

1 Le service perçoit un émolument de 150 francs lors du dépôt de la demande d'autorisation et du renouvellement de celle-ci.(7)

2 Lorsque le requérant est dépourvu de ressources suffisantes, l'émolument peut, sur requête, être remis partiellement ou totalement.

 

Art. 9        Clause abrogatoire

Le règlement concernant l'achat et la vente d'objets usagés ou de seconde main, du 10 janvier 1930, est abrogé.

 

Art. 10      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 09.01  R d'exécution de la loi sur le commerce d'objets usagés ou de seconde main

26.10.1988

01.11.1988

Modifications :

 

 

  1. n. : 5/4; n.t. : 8/1

05.10.1992

15.10.1992

  2. n. : 5/5

31.03.1993

08.04.1993

  3. n.t. : dénomination du département (1)

22.12.1993

01.01.1994

  4. n.t. : 5/4

12.11.1997

20.11.1997

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

30.05.2006

30.05.2006

  6. n. : 3/2; n.t. : 1, 3 (note), 5/1, 5/4, 8/1

22.11.2006

01.12.2006

  7. n.t. : 1, 3/2, 5/1, 5/4, 8/1

17.10.2007

01.12.2007

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement)

03.06.2013

03.06.2013

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

01.01.2017

01.01.2017

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021