Nouveau règlement
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Règlement du cycle d'orientation - projet d'innovation
pédagogique 9e tronc commun |
du 27 mai 2026
(Entrée en vigueur : 3 juin 2026)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu l'article 2, alinéa 4, du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010,
arrête :
Chapitre I Contexte
Art. 1 Contexte et objectifs
1 Le projet d'innovation pédagogique 9e tronc commun (ci-après : projet pilote) a pour ambition de tester une nouvelle organisation de l'enseignement au cycle d'orientation, avant de déposer un projet de loi y relatif. Les objectifs sont de redonner au cycle d'orientation le rôle et la responsabilité d'orienter les élèves, ainsi que d'assurer une meilleure acquisition des attentes fondamentales définies dans le plan d'études romand.
2 Le projet pilote s'articule en une 9e année en tronc commun, avec des groupes de besoin dans 2 disciplines (français et mathématiques), puis en une 10e et une 11e années organisées en filières. La 10e année est organisée en 2 filières et la 11e année en 3 filières, permettant une meilleure orientation vers les filières du degré secondaire II.
3 Pour les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, 5 cycles d'orientation participent au projet pilote.
Chapitre II Champ d'application
Art. 2 Périmètre
1 Durant les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, les élèves de 9e année des cycles d'orientation de Bois-Caran, de Cayla, des Colombières, du Renard et des Voirets sont soumis aux dispositions du présent règlement.
2 Durant l'année scolaire 2027-2028, les élèves de 10e année des cycles d'orientation de Bois-Caran, de Cayla, des Colombières, du Renard et des Voirets sont soumis aux dispositions du présent règlement.
3 Tous ces élèves sont, pour le surplus, soumis à la totalité des dispositions du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, en tant que le présent règlement n'y déroge pas.
Chapitre III Elèves de 9e année
Art. 3 Elèves concernés
1 Les élèves de 8e année primaire en 2025-2026, respectivement de 8e année primaire en 2026-2027, qui ont obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français (note doublée) et mathématiques, domiciliés dans le secteur d'un établissement mentionné à l'article 2, sont admis dans leur établissement de secteur et soumis au présent règlement.
2 L'élève de 9e année en 2025-2026, respectivement en 2026-2027, qui redouble son année scolaire dans le secteur de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 est soumis au présent règlement.
3 L'élève de 9e année regroupement 3 en 2026-2027, respectivement en 2027-2028, qui déménage dans le secteur de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 est admis dans son établissement de secteur et soumis au présent règlement.
4 L'élève de 9e année regroupement 2 ou regroupement 1 en 2026-2027, respectivement en 2027-2028, qui déménage dans le secteur de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 est orienté dans le cycle d'orientation ne participant pas au projet pilote le plus proche de son domicile.
5 L'élève de 9e année d'un cycle d'orientation participant au projet pilote (ci‑après : 9e année tronc commun) en 2026-2027, respectivement 2027-2028 qui déménage en cours d'année scolaire dans le secteur de l'un des cycles d'orientation ne participant pas au projet pilote intègre en principe une classe de 9e année regroupement 3 dans un établissement ne participant pas au projet pilote.
Art. 4 Projet pilote
1 Les élèves de 9e année sont soumis aux objectifs du plan d'études romand.
2 Le niveau d'exigences le plus élevé du plan d'études romand s'applique à tous les élèves en 9e année.
3 Il est veillé à répartir les élèves de manière équilibrée dans chaque classe.
Art. 5 Groupes de besoin
1 Pour aider à la progression de tous les élèves, des groupes de besoin sont organisés en français et en mathématiques.
2 Les groupes de besoin sont constitués en fonction des thématiques traitées en classe.
3 Les élèves sont regroupés de manière temporaire et évolutive en fonction de leurs besoins. Leur composition est adaptée au fur et à mesure de l'année scolaire et spécifique à chaque discipline.
Chapitre IV Elèves de 10e année
Art. 6 Elèves concernés
1 L'élève de 9e année tronc commun qui satisfait aux normes de promotion est admis en 10e année, section littéraire-scientifique (LS).
2 Sinon, elle ou il est admis en 10e année, section langues vivantes et communication (LC).
3 L'élève de 10e année LS en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui redouble son année est admis en 10e année, section LS.
4 L'élève de 10e année LC en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui redouble son année est admis en 10e année, section LC, sous réserve d'un redoublement promotionnel.
5 L'élève de 10e année, section communication et technologie (CT) en 2026-2027 qui redouble son année est admis en 10e année, section CT, dans le cycle d'orientation ne participant pas au projet pilote le plus proche de son domicile.
6 L'élève de 10e année LS, respectivement LC, dans un établissement ne participant pas au projet pilote, qui déménage en cours d'année scolaire 2027-2028 dans le secteur d'un établissement soumis au projet pilote est orienté en 10e année LS, respectivement LC.
7 L'élève de 10e année CT qui déménage en cours d'année scolaire 2027-2028 dans le secteur d'un établissement soumis au projet pilote est orienté dans le cycle d'orientation ne participant pas au projet pilote le plus proche de son domicile.
Art. 7 Composition des classes
Il est veillé à répartir les élèves dans les classes de 10e année LC de manière équilibrée.
Chapitre V Organisation
Art. 8 Organisation pédagogique
1 L'enseignement dispensé dans les 3 années, quelle que soit la section dès la 10e année, exige de toutes et tous les élèves qu'elles et ils soient progressivement capables d'effectuer des apprentissages complexes et exigeants tels que définis dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.
2 Il n'y a pas de réorientation en cours de 9e année tronc commun.
3 Les niveaux d'attente de chaque discipline sont déterminés pour chaque section, sur la base des objectifs d'apprentissage, des progressions et des attentes fondamentales énoncés dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.
Chapitre VI Orientation, soutien, aides et passerelles
Art. 9 Orientation et parcours scolaire de l'élève au cycle d'orientation
1 Une attention toute particulière, tant dans l'organisation que dans le soutien aux élèves, est accordée à l'orientation promotionnelle. Il s'agit de soutenir et d'accompagner les élèves obtenant de très bons résultats dans leur section et déployant des efforts pour accéder à une section aux attentes immédiatement plus élevées. Le soutien peut être donné avant et/ou après le transfert.
2 Lorsqu'une ou un élève rencontre des difficultés à se maintenir dans sa section ou lorsqu'elle ou il est réorienté, l'école prévoira également un soutien.
3 Les choix de profil au sein de la section LS portent sur l'année scolaire entière.
Art. 10 Réorientations
1 Une réorientation peut intervenir, dès la 10e année, en cours d'année ou au passage d'une année à l'autre, notamment en fonction des résultats de l'élève. La décision relève de la direction de l'établissement.
Réorientation au passage d'une année à l'autre
2 La réorientation s'effectue soit par un changement vers une section aux attentes immédiatement plus élevées (orientation promotionnelle directe ou redoublement promotionnel), soit vers une section aux attentes immédiatement moins élevées, en cas de non-promotion et en l'absence d'un redoublement.
3 L'orientation promotionnelle directe permet à une ou un élève d'être admis directement l'année suivante dans une section aux attentes immédiatement plus élevées, si, en fin de 10e année, elle ou il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et si elle ou il a obtenu au plus une seule moyenne annuelle insuffisante, à l'exclusion du français et des mathématiques.
Réorientation en cours d'année
4 Une réorientation peut intervenir en cours d'année, lorsque l'école et les parents conviennent que cela est utile à l'élève. Dans ces situations, les normes relatives à l'orientation promotionnelle décrites ci-dessus ou, en cas de trop grandes difficultés, celles fixant les conditions de promotion annuelle fournissent un repère.
Art. 11 Passerelles
1 Les passerelles doivent permettre de préparer et/ou d'accompagner un changement d'orientation aux élèves qui en montrent les capacités et qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires en cours ou en fin de 10e année et soutiennent l'élève dans sa nouvelle section.
2 Les passerelles visent prioritairement la mise à niveau dans les disciplines dont les niveaux d'attente varient d'une section à l'autre ou dans celles qui constituent la spécificité du profil ou de la section.
3 Les passerelles peuvent aussi viser à soutenir une ou un élève ayant changé de section en raison de difficultés accrues dans certaines disciplines. Elles l'aideront alors à consolider ses connaissances afin de renouer avec la réussite dans sa nouvelle orientation.
Art. 12 Compléments en 11e année
1 Les élèves de la section LC qui ont obtenu en 10e année de très bons résultats en mathématiques ou dans les langues vivantes et qui montrent la détermination d'accéder à un niveau d'attentes immédiatement supérieur dans l'une de ces disciplines peuvent accéder à des passerelles complémentaires.
2 Ces passerelles complémentaires visent à préparer ces élèves à l'évaluation commune de la section LS dans la discipline concernée.
3 L'accès à ces passerelles complémentaires est déterminé au cours de la 10e année, sur la base des moyennes, d'évaluations ou de bilans complémentaires, ainsi que de l'engagement de l'élève.
Art. 13 Elèves en grandes difficultés scolaires
1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires concerne l'ensemble de la communauté scolaire. Elle doit être envisagée d'abord du point de vue pédagogique.
2 Les enseignantes et enseignants d'une classe dans laquelle se trouvent une, un ou des élèves en grandes difficultés scolaires bénéficient de temps de concertation pour mettre en place les objectifs et modalités de prise en charge et discuter des difficultés rencontrées. Elles et ils peuvent suivre des formations spécifiques pour l'enseignement à ce type d'élèves. Lorsque c'est nécessaire, elles et ils bénéficient de l'accompagnement régulier par la ou le psychologue de l'établissement, qui peut être invité à participer aux séances de concertation.
3 En 10e année LC, l'élève admis par dérogation suite à un échec grave peut bénéficier des adaptations scolaires prévues par directive.
Art. 14 Ressources spécifiques
Les établissements bénéficient d'une ressource spécifique adaptée ou corrélée aux différents profils ou résultats scolaires des élèves.
Art. 15 Aide psychologique, socio-éducative et médicale
Le travail de ces professionnelles et professionnels est coordonné par la direction de l'établissement. Elles et ils aident les enseignantes et enseignants à prendre en charge de la manière la plus adéquate possible les élèves en fragilité scolaire ou présentant des difficultés de comportement. Elles et ils sont notamment étroitement associés au travail des équipes pédagogiques chargées d'élèves en grande difficultés scolaires.
Art. 16 Redoublement et orientation promotionnels
Redoublement promotionnel
1 Une ou un élève promu de 10e année LC ou de 11e année LC ou CT peut demander à redoubler dans un regroupement ou une section aux niveaux d'attente immédiatement plus élevés à condition qu'elle ou il n'ait pas déjà redoublé une année au cycle d'orientation.
Orientation promotionnelle
2 Une ou un élève 10e année LC ou 11e année LC ou CT qui remplit les normes d'orientation promotionnelle décrites à l'article 10, alinéa 3, peut demander une réorientation vers une section aux niveaux d'attente immédiatement plus élevés.
Art. 17 Admission en 11e année
1 L'élève de 10e année LS, respectivement LC en 2026-2027 ou en 2027-2028 qui satisfait aux normes de promotion est admis en 11e année dans la même section.
2 Sinon, elle ou il est admis en 11e année dans la section aux attentes immédiatement moins élevées.
3 La direction de l'établissement fixe les passerelles nécessaires.
Art. 18 Redoublement
1 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans la même section en 10e année ou en 11e année.
2 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion en 9e année doit justifier sa demande de redoublement par des motifs exceptionnels ayant impacté son année scolaire.
3 Si le redoublement est refusé, l'élève est admis en 10e année LC. Si elle ou il termine sa 10e année avec une moyenne annuelle de 5,0 et aucune note inférieure à 4,0 dans les branches principales, elle ou il peut retrouver la filière aux attentes plus élevées l'année suivante.
Chapitre VII Dispositions communes
Art. 19 Admissions extérieures
1 Les élèves qui arrivent dans un établissement scolaire public en cours de scolarité obligatoire sont placés en principe dans l'année de scolarité et, dès la 10e année, le type de classe, qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation antérieur. Les parents sont tenus de fournir les documents scolaires officiels antérieurs. Des épreuves pédagogiques et/ou un temps d'essai peuvent être imposés.
2 Les élèves francophones scolarisés précédemment hors du canton et remplissant les conditions fixées à l'article 25 du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, sont admis, à leur demande. Elles et ils sont orientés, dès la 10e année, dans une section en fonction de leur âge, ainsi que des documents qui décrivent leur parcours de formation et leurs résultats scolaires. Leur orientation peut également se faire sur la base de tests scolaires réalisés au sein de l'établissement.
3 Les élèves francophones issus d'une école publique romande sont, en principe, dispensés des épreuves et/ou du temps d'essai et admis dans l'année correspondant à leur situation scolaire. Elles et ils sont orientés, dès la 10e année, dans une section correspondant à l'orientation à laquelle elles et ils auraient eu accès dans le canton de provenance. Dans les situations particulières, la passation d'épreuves d'orientation et/ou un temps d'essai sont exigés.
4 Les réserves visées aux articles 3 et 6 du présent règlement concernant l'établissement de secteur participant au projet pilote ou l'établissement ne participant pas au projet pilote le plus proche du domicile de l'élève sont applicables.
Art. 20 Evaluation du projet pilote
1 Le projet pilote fait l'objet d'une évaluation par le service de la recherche en éducation au terme des années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, avant d'envisager sa pérennisation.
2 L'évaluation porte sur l'ensemble du projet pilote et tient compte d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Art. 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
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C 1 10.28 R du cycle d'orientation - projet d'innovation pédagogique 9e tronc commun |
27.05.2026 |
03.06.2026 |
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Modification : néant |
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