Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 janvier 2015

 

Règlement de la Cour de justice
(RCJ)

E 2 05.47

du 20 juin 2014

(Entrée en vigueur : 22 août 2014)

 

La COUR DE JUSTICE,

vu l'article 25 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010,

adopte le règlement suivant, dans lequel les abréviations ci-après sont utilisées :

 

LOJ :

loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;

CPC :

code de procédure civile, du 19 décembre 2008;

CPP :

code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

LaCC :

loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

LPA :

loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985;

LIPAD :

loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Titre I               Organisation générale

 

Chapitre I        Cour plénière

 

Art. 1        Cour plénière (art. 35, al. 2, et 117, al. 1 LOJ)

1 La cour plénière se compose des juges titulaires de la Cour de justice.

2 Elle siège à huis clos.

3 Le greffier de juridiction participe si nécessaire aux séances de la cour plénière.

 

Art. 2        Compétences

La cour plénière exerce les attributions que lui confèrent les articles 25, alinéa 2, 29, alinéas 1 et 2, 35, alinéa 2, et 118 LOJ ainsi que le présent règlement.

 

Art. 3        Convocation

1 La cour plénière est convoquée par le président de la Cour de justice. La convocation peut être demandée par :

a)  la majorité des membres d'une cour;

b)  6 au moins des membres de la cour plénière.

2 Les membres de la cour plénière sont convoqués aux séances par écrit ou par message électronique. La convocation doit leur être adressée avec l'ordre du jour au moins 5 jours ouvrables avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

 

Art. 4        Placement et ordre de parole (art. 31, al. 1, et 144, al. 3 LOJ)

1 Lors des séances plénières, les vice-présidents prennent place à la droite et à la gauche du président selon leur rang et, en cas d'élection à la même date, selon leur âge; les juges prennent place à la droite et à la gauche des vice‑présidents selon le même principe.

2 Lors de la discussion, le président donne la parole aux juges selon l'ordre dans lequel ils l'ont demandée.

 

Art. 5        Décisions

1 Hormis les cas prévus par la loi et le présent règlement, la cour plénière peut prendre ses décisions par voie de circulation.

2 La voie de circulation est exclue lorsque la majorité des membres d'une cour ou 6 au moins des membres de la cour plénière demandent une délibération.

 

Art. 6        Signature

1 Pour les affaires relevant de la compétence de la cour plénière, le président de la Cour de justice signe conjointement avec au moins un vice-président.

2 Pour les affaires relevant de la seule compétence du président de la Cour de justice, sa signature suffit.

 

Art. 7        Procès-verbaux

Après leur approbation, les procès-verbaux de la cour plénière sont en tout temps à la disposition des juges titulaires pour consultation.

 

Chapitre II       Présidence

 

Art. 8        Présidence (art. 29 LOJ)

1 La présidence de la Cour de justice se compose du président et des vice‑présidents, élus par la cour plénière.

2 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du président ou sur demande d'un vice-président ou du greffier de juridiction.

3 Le greffier de juridiction participe si nécessaire aux séances de la présidence.

4 Les séances de la présidence se tiennent à huis clos.

 

Art. 9        Président (art. 29, 32, 35, 36 et 43 LOJ)

1 Le président organise et coordonne l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Il représente la Cour de justice à l'extérieur. Il assure à ses collègues aide et conseils. Il exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le présent règlement.

2 Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Cour de justice, le président peut, d'entente avec les vice-présidents, confier une tâche présidentielle à l'un ou plusieurs d'entre eux.

3 En cas d'empêchement le président est remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est empêché, par le vice-président suivant en rang.

 

Art. 10      Vice-présidents (art. 29, 32, 119 et ss LOJ)

1 Les vice-présidents exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement ou confiées par le président. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent, le président.

2 Chaque vice-président veille au bon fonctionnement de la cour dont il a la charge et à l'application des règles d'organisation interne de celle-ci. Il en présente l'activité au conseil supérieur de la magistrature lors du contrôle semestriel des causes.

3 En cas d'empêchement, un vice-président est remplacé par le premier en rang des magistrats de la cour dont il a la charge et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la cour concernée suivant en rang.

 

Art. 11      Décharge présidentielle

1 Le président et les vice-présidents sont déchargés de leurs tâches judicaires ordinaires dans la mesure nécessaire à l'exercice de l'ensemble des tâches dévolues à la présidence.

2 Le président et le greffier de juridiction organisent de manière appropriée la décharge présidentielle.(1)

3 Chaque cour prend les dispositions adéquates en regard de son organisation pour décharger son vice-président.(1)

 

Chapitre III      Activités accessoires

 

Art. 12      Activités accessoires soumises à autorisation (art. 7 et 9 LOJ)

1 Le magistrat qui souhaite exercer une activité en dehors de la Cour de justice doit présenter sa demande au vice-président de la cour à laquelle il est affecté.

2 Le vice-président transmet la demande avec son préavis au président de la Cour de justice.

3 L'autorisation ne peut être accordée que si l'activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant l'incompatibilité doivent dans tous les cas être respectées.

 

Chapitre IV      Formation continue

 

Art. 13      Formation continue (art. 13 LOJ)

1 Chaque magistrat doit veiller à la mise à jour de ses connaissances.

2 La présidence met en place, en coordination cas échéant avec la conférence des présidents de juridiction, un système de formation continue interne favorisant notamment la mobilité entre les cours.

 

Art. 14      Décharge (art. 14 LOJ)

1 Le magistrat qui souhaite obtenir une décharge pour sa formation continue doit présenter sa demande au vice-président de la cour à laquelle il est affecté.

2 Le vice-président transmet la demande avec son préavis au président de la Cour de justice, qui décide.

 

Chapitre V       Collaborateurs

 

Art. 15      Collaborateurs (art. 35 à 37 LOJ)

1 La Cour de justice dispose de greffiers de juridiction et adjoints, de collaborateurs scientifiques et de personnel administratif.

2 La Cour de justice forme des avocats-stagiaires et des apprentis. Ceux-ci sont soumis au secret de fonction.

 

Art. 16      Greffiers de juridiction et adjoints (art. 35 LOJ)

1 La Cour de justice est dotée d'un greffier de juridiction et de greffiers de juridiction adjoints, choisis par les magistrats titulaires de celle-ci.

2 Les greffiers de juridiction adjoints rattachés à une cour peuvent être choisis par les magistrats titulaires de cette dernière.

 

Titre II              Organisation de l'activité judiciaire

 

Chapitre I        Cours

 

Art. 17      Nombre (art. 1, lettre h, et 119 ss LOJ)

La Cour de justice est composée d'une Cour civile, d'une Cour pénale et d'une Cour de droit public.

 

Art. 18      Organisation (art. 25, al. 1 LOJ)

1 Les cours s'organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n'en dispose pas autrement.

2 Les décisions qui concernent tous les membres d'une cour sont prises par cette dernière en séance plénière.

 

Art. 19      Coopération entre les cours

1 Les cours coopèrent entre elles.

2 En cas de besoin, elles peuvent demander que des juges ou des collaborateurs scientifiques et/ou administratifs d'une autre cour leur prêtent leur concours à titre temporaire, sur une période ne dépassant en principe pas 6 mois.(1)

3 Le président de la Cour de justice décide après consultation des vice‑présidents concernés et du greffier de juridiction, qui auront pris l'avis des magistrats et membres du personnel intéressés.

4 La présidence peut, en dérogation à l'allocation décidée par la cour plénière, détacher à concurrence d'une demi-charge, un magistrat attribué à une chambre aux fins de renforcer l'effectif de toute autre chambre dont le fonctionnement le requiert. Le renfort est fourni pour 6 mois au moins et 18 mois au plus. Le magistrat pressenti est consulté et doit donner son accord.(1)

 

Art. 20      Changement de jurisprudence et précédents (art. 118A LOJ)

Lorsque les chambres intéressées sont réunies, la séance est présidée par le président de la Cour de justice, s'il en fait partie, ou, à défaut, par le vice‑président de la Cour de justice le plus ancien en rang ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien en rang.

 

Art. 21      Bibliothèque

Chaque cour désigne un répondant documentaire et administratif de la bibliothèque.

 

Chapitre II       Allocation des postes, transfert et vacance

 

Art. 22      Allocation des postes des juges titulaires (art. 118 LOJ)

Le nombre de juges attribués à chaque chambre est déterminé par la Cour de justice en séance plénière.

 

Art. 23      Changement de postes

1 Les demandes de changement de poste d'un juge pour une autre chambre sont adressées au président de la Cour de justice. Celui-ci invite les chambres concernées à se déterminer, puis réunit la juridiction en séance plénière, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après.

2 En cas d'unanimité des chambres, le président de la Cour de justice peut procéder au changement sans convoquer la séance plénière.

3 Hors vacance de poste, les changements d'une chambre à une autre interviennent en principe au début de chaque législature.

 

Art. 24      Vacance de postes (art. 25, al. 1 LOJ)

1 En cas de vacance, le président de la Cour de justice invite les magistrats titulaires de la juridiction à lui communiquer, dans un délai de 5 jours ouvrables, leur intention d'occuper le poste laissé vacant.

2 Si plusieurs juges revendiquent le poste laissé vacant, la Cour de justice procède conformément à l'article 118 LOJ.

3 Si un seul juge revendique le poste laissé vacant, le président peut proposer son attribution par voie de circulation.

4 Si aucun juge ne manifeste son intérêt à occuper le poste, le président de la Cour de justice en informe les présidents des autres juridictions ainsi que le président de la commission judiciaire interpartis.

 

Art. 25      Taux d'occupation (art. 28 LOJ)

Toute demande de modification du taux d'occupation durant la période de fonction doit être adressée au vice-président de la cour à laquelle le juge est affecté, lequel fait suivre son préavis au président de la Cour de justice. Pour le surplus, la procédure de l'article 28, alinéas 3 et 4 LOJ est applicable.

 

Art. 26      Juges suppléants (art. 117, al. 2 LOJ)

1 Les juges suppléants sont attribués aux cours en fonction de leurs connaissances particulières ainsi que de la charge de travail et des besoins courants. Avec leur accord, ils peuvent être attribués à plusieurs cours.

2 Le président de la Cour de justice et les vice-présidents décident après avoir entendu les intéressés.

3 L'activité des juges suppléants au sein des cours est organisée par les vice‑présidents en charge de celles-ci.

 

Chapitre III      Procédure de prise de décision

 

Art. 27      Types de décision (art. 34 LOJ)

1 La Cour de justice s'exprime par des ordonnances, des décisions ou des arrêts.

2 Après consultation du président de la Cour de justice et du greffier de juridiction, les vice-présidents arrêtent les dispositions nécessaires à la présentation et à la mise en page commune des types de décision.

 

Art. 28      Délibération (art. 34, al. 1 et 2 LOJ; art. 14 LaCC; art. 69, al. 1, 390, al. 4, 348, al. 2, et 405, al. 1 CPP; art. 77A LPA)

1 Les chambres délibèrent en séance ou par voie de circulation. Ces opérations ont lieu à huis clos.

2 En séance, le président de la composition donne d'abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Sauf disposition légale contraire, il s'exprime en dernier.

3 La délibération est achevée lorsque la décision est adoptée par la majorité de la composition.

4 Cas échéant, le greffier de juridiction ou son remplaçant ou le collaborateur scientifique assiste à la délibération.

5 Le juge dont l'argumentation, qu'elle soit convergente ou divergente, a été écartée, totalement ou partiellement, peut rédiger un avis minoritaire dans les 7 jours ouvrables suivant délibération. Il doit annoncer son intention sitôt la délibération achevée. Les chambres peuvent prévoir des modalités complémentaires.

6 L'avis minoritaire est annexé à la décision adoptée, sans indication du nom du juge. Il est communiqué avec elle.

 

Art. 29      Signature (art. 34 LOJ; art. 238, lettre h CPC; art. 80, al. 2 CPP)

1 Les ordonnances, décisions et arrêts sont signés par le président de la composition et par le greffier de juridiction ou le greffier de la composition.

2 Les ordonnances, décisions et arrêts sont expédiés par le greffe.

 

Art. 30      Tenue des dossiers et pagination

1 Après consultation du président de la Cour de justice, du greffier de juridiction et des greffiers de juridiction adjoints concernés, les vice‑présidents arrêtent les dispositions nécessaires pour la tenue et la pagination des dossiers de leur cour.

2 Les articles 76 à 79 CPP sont réservés.

 

Art. 31      Récusation

1 Les dispositions des articles 15A LPA, 47 à 51 CPC et 13 LaCC, 56 à 60 CPP s'appliquent pour les procédures qu'elles concernent.

2 La délégation prévue par l'article 15A, alinéa 5 LPA est composée du président de la cour ou du vice-président en charge de la Cour de droit public et de 2 juges titulaires de la chambre concernée selon leur rang.

3 La délégation prévue à l'article 13, alinéa 3 LaCC est composée du président de la cour ou du vice-président en charge de la Cour civile et de 4 juges titulaires des chambres civiles selon leur rang.

4 En cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté.

 

Chapitre IV      Discipline d'audience

 

Art. 32      Police de l'audience

1 Le juge présidant l'audience a la police de celle-ci.

2 Les articles 128 CPC, 63 et 64 CPP ou 76A LPA sont applicables.

 

Art. 33      Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques des chambres, les juges, les greffiers et les mandataires professionnels des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.

 

Art. 34      Prises de vue et de son

1 Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibérations sont interdites.

2 L'interdiction vaut pour la salle d'audience, pour les bâtiments de la Cour de justice comme pour tout autre lieu où se tient une audience d'une chambre.

3 Le juge présidant l'audience peut autoriser les prises de vue et de son au début de l'audience ou au moment du prononcé de l'arrêt.

4 Pour le surplus, les directives de la commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applicables.

 

Chapitre V       Publication de la jurisprudence

 

Art. 35      Publication de la jurisprudence et information (art. 61 LOJ)

1 La Cour de justice porte sa jurisprudence à la connaissance du public par les moyens suivants :

a)  diffusion sur Internet des ordonnances, décisions et arrêts des chambres;

b)  mise à disposition du public des ordonnances, décisions et arrêts;

c)  communications aux médias.

2 Elle informe si nécessaire les médias sur les affaires en cours et sur les événements spéciaux.

3 Les vice-présidents en charge des cours prennent les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties.

4 L'accréditation des chroniqueurs judiciaires est fixée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

 

Art. 36      Principe de la transparence

1 Le greffier de juridiction ou le greffier de juridiction adjoint concerné est l'autorité compétente pour autoriser l'accès à un document officiel d'une cour, conformément à l'article 20, alinéa 4 LIPAD.

2 En règle générale, il est répondu oralement aux demandes orales de renseignements et par écrit aux demandes écrites de renseignements.

3 Pour le surplus, les directives de la commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applicables (art. 20, al. 6 LIPAD).

 

Titre III             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 37      Activités accessoires

1 Les autorisations d'exercer une activité accessoire délivrées aux juges titulaires avant l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables pour autant qu'elles soient conformes à l'article 7 LOJ.

2 Les activités accessoires qui ne sont plus compatibles avec l'organisation de la Cour de justice doivent prendre fin au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

Art. 38      Modifications formelles

Les modifications de portée purement rédactionnelle du présent règlement, découlant de l'adoption, de la révision ou de l'abrogation de textes légaux, peuvent être effectuées par le président de la Cour de justice, après en avoir avisé la cour plénière.

 

Art. 39     Abrogation et entrée en vigueur

1 Le présent règlement abroge le règlement de la Cour de justice du 12 janvier 2011.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 2 05.47 R de la Cour de justice

20.06.2014

22.08.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : 11/2, 11/3, 19/4; n.t. : 19/2

26.11.2014

30.01.2015