Dernières modifications au 22 janvier 2025
Règlement du centre de formation professionnelle commerce |
du 22 mars 2023
(Entrée en vigueur : 21 août 2023)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002;
vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003;
vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017;
vu l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;
vu le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021;
vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,
arrête :
Titre I Dispositions communes
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Définition
1 Le centre de formation professionnelle commerce (ci-après : centre) est composé de plusieurs établissements de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 Il comprend :
a) une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture générale;
b) une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession;
c) une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiantes et étudiants les compétences dont elles et ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.
3 Le centre est rattaché au pôle de formation professionnelle commerce.
Art. 2 Terminologie
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut la représentante ou le représentant légal.
Art. 3 Assistance pédagogique et cours facultatif
1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés
Art. 4 Classes préparatoires
Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale à plein temps.
Art. 5 Formation professionnelle initiale
Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle commerce dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.
Art. 6 Maturité professionnelle
Le centre dispense l'enseignement relatif à la maturité professionnelle, soit pendant la formation professionnelle initiale, soit après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
Art. 7 Formation commerciale pour porteurs de maturité
1 Le centre dispense une formation commerciale aux titulaires d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
2 Cette formation est régie par le règlement relatif à la formation commerciale pour porteurs de maturité menant au diplôme cantonal d'assistant en gestion et en administration, du 29 juin 2016.
Art. 8 Formation pour adultes
1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle ou d'un certificat fédéral de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation continue à des fins professionnelles.
Art. 9 Formations complémentaires à un titre du degré secondaire II
1 Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées dans les filières intégrant une partie pratique, du 1er décembre 2021, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II.
2 Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes au bénéfice d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent qui souhaitent être admises dans une des filières commerciales de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.
Art. 10 Ecole supérieure
Le centre forme des informaticiennes et informaticiens de gestion ES.
Art. 11 Titres délivrés
Le centre offre la formation conduisant à l'obtention des titres suivants :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) diplôme cantonal d'assistante et assistant en gestion et en administration;
d) certificat de maturité professionnelle;
e) attestation cantonale de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II;
f) diplôme d'une école supérieure.
Chapitre III Coordination interne et liens avec l'extérieur
Art. 12 Coordination interne
La direction de chaque établissement accomplit son mandat en liaison avec les différents organes de participation du corps enseignant. Il s'agit notamment :
a) de la conférence générale des maîtresses et maîtres;
b) des conseils de classe ou de groupe;
c) des groupes d'études de disciplines;
d) des groupes de coordination des domaines;
e) des conférences partielles par filière(s) de formation;
f) du conseil paritaire ou d'une autre instance de concertation;
g) de l'association des maîtresses et maîtres.
Art. 13 Liens avec l'extérieur
De manière générale, le centre travaille en collaboration avec :
a) la conférence de coordination des directrices et directeurs des centres de formation professionnelle commerce;
b) la conférence de coordination des directrices et directeurs des centres de formation professionnelle;
c) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
d) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) les conférences latine et suisse des directrices et directeurs (réseau latin des centres de formation professionnelle);
i) les conférences latine et suisse des écoles professionnelles et de métiers;
j) la Conférence suisse des écoles supérieures;
k) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
l) le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
m) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(2);
n) la Haute école fédérale en formation professionnelle;
o) les conférences latine et suisse des écoles professionnelles commerciales;
p) les conférences latine et suisse des écoles de commerce.
Art. 14 Commission de formation professionnelle
1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle commerce, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentantes et représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.
Titre II Préparatoire, formation professionnelle initiale, maturité professionnelle et formations complémentaires à un titre du degré secondaire II
Chapitre I Admission
Art. 15 Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Chapitre II Pratique professionnelle pour les apprenties et apprentis en voie plein temps
Art. 16 Pratique professionnelle
1 Les apprenties et apprentis employés de commerce, en voie plein temps, effectuent la pratique professionnelle dans un lieu prévu à cet effet.
2 Dans ce cadre, elles et ils peuvent être placés dans une administration externe sous la responsabilité d'une formatrice ou d'un formateur du lieu de pratique professionnelle concerné.
Art. 17 Stage en entreprise
Les apprenties ou apprentis formés au centre à plein temps peuvent être tenus, durant la formation, d'effectuer un ou des stages en entreprise organisés par le centre conformément au plan d'études.
Art. 18 Evaluation du travail en pratique professionnelle intégrée pour les apprenties et apprentis employés de commerce (attestation fédérale de formation professionnelle - AFP)
1 Les apprenties et apprentis effectuent leur pratique professionnelle dans le lieu de pratique professionnelle durant les 2 ans de leur formation (2 jours en 1re année et 3 jours en 2e année).
2 Les formatrices et formateurs en pratique professionnelle effectuent une évaluation continue en faisant des bilans réguliers avec l'apprentie ou l'apprenti.
3 Au terme des 2 ans les apprenties et apprentis obtiennent un nombre de points qui sont comptabilisés pour l'établissement de la note de la partie « entreprise » de l'attestation fédérale de formation professionnelle.
Art. 19 Evaluation du travail en pratique professionnelle intégrée pour les apprenties et apprentis employés de commerce (certificat fédéral de capacité - CFC)
1 Les apprenties et apprentis effectuent leur pratique professionnelle dans le lieu de pratique professionnelle durant les 2e et 3e années de leur formation, à raison de 2 jours par semaine.
2 La pratique professionnelle donne lieu à un contrôle de compétences par année composé de plusieurs évaluations.
Chapitre III Spécialisation et conditions de promotion
Art. 20 Spécialisation
1 L'apprentie ou l'apprenti choisit un domaine en fin de 1re année et une option en fin de 2e année.
2 Le choix de domaine peut limiter le choix d'options.
Art. 21 Coefficients
Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des diverses disciplines ou domaines de compétences. Ces coefficients sont définis par les dispositions internes du centre.
Art. 22 Bulletin
1 Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l'apprentie ou l'apprenti et ses parents sur la qualité de son travail.
2 Le bulletin doit être signé par les parents de l'apprentie ou de l'apprenti mineur ou par l'apprentie ou l'apprenti majeur, et en voie duale par l'entreprise formatrice.
Art. 23 Conditions de promotion en année préparatoire
Est promu en 1re année de formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité - CFC), l'apprentie ou l'apprenti qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines;
b) un total égal ou supérieur à 16,0 pour les disciplines : français, mathématiques, anglais et bureautique;(1)
c) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;
d) une moyenne de français ou une moyenne de mathématiques supérieure ou égale à 4,0.
Art. 24 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'assistante ou assistant du commerce de détail (attestation fédérale de formation professionnelle - AFP)
Est promu en 2e année l'apprentie ou l'apprenti qui obtient une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0.
Art. 25 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (attestation fédérale de formation professionnelle - AFP)
Est promu en 2e année l'apprentie ou l'apprenti qui obtient une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0.
Art. 26 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale de gestionnaire du commerce de détail (certificat fédéral de capacité - CFC)
De 1re en 2e année
1 Est promu l'apprentie ou l'apprenti qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines inférieures à 4,0.
De 2e en 3e année
2 Est promu l'apprentie ou l'apprenti qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines inférieures à 4,0.
Inscription aux options en 2e et 3e années
3 Peut accéder aux options l'apprentie ou l'apprenti qui, au terme de la 1re année, obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale d'école égale ou supérieure à 4,8;
b) l'accord de l'entreprise formatrice.
4 La poursuite des options n'est possible que si l'apprentie ou l'apprenti obtient une moyenne égale ou supérieure à 4,8 dans chaque option et à chaque semestre.
Art. 27 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'agente ou agent en information documentaire (certificat fédéral de capacité - CFC)
Est promu l'apprentie ou l'apprenti qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale annuelle, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 2,0 points;
c) au maximum 2 notes inférieures à 4,0.
Art. 28 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité - CFC), voie duale
Est promu l'apprentie ou l'apprenti qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale annuelle, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 1,5 point;
c) au maximum 2 notes inférieures à 4,0.
Art. 29 Conditions de promotion en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce (certificat fédéral de capacité - CFC), voie plein temps
1 Est promu au terme de la 1re année l'apprentie ou l'apprenti qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale annuelle, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 1,5 point;
c) au maximum 2 domaines inférieurs à 4,0.
2 Est promu au terme de la 2e année l'apprentie ou l'apprenti qui satisfait cumulativement aux conditions suivantes :
Pour la partie scolaire
a) une moyenne générale annuelle, arrondie à la première décimale, égale ou supérieure à 4,0;
b) une somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 égale ou inférieure à 1,5 point;
c) au maximum 2 domaines inférieurs à 4,0;
Pour la partie pratique professionnelle
d) une moyenne de contrôle de compétences égale ou supérieure à 4,0.
Art. 30 Obtention du certificat semestriel en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce
Un certificat est décerné à l'apprentie ou l'apprenti promu sans dérogation au terme de la 1re et de la 2e année, qui obtient une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 5,0.
Art. 31 Conditions de promotion en maturité professionnelle
Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Art. 32 Changement de filière en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce, voie plein temps
Les conditions de changement entre la filière certificat fédéral de capacité et la filière maturité professionnelle sont réglées par des dispositions internes publiées chaque année par la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre
Art. 33 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 34 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle
L'apprentie ou l'apprenti ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'entreprise formatrice peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditrice ou auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour autant qu'elle ou qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.
Art. 35 Maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Art. 36 Attestation de formations complémentaires à un titre du degré secondaire II
Formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES-SO en informatique de gestion
1 L'obtention de l'attestation cantonale de formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES-SO en informatique de gestion est subordonnée aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 ne comporte pas plus de 2,0 points;
c) aucune moyenne ne doit être inférieure à 2,5;
d) la note du projet final est égale ou supérieure à 4,0.
Formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES-SO en économie d'entreprise
2 La formation complémentaire menant à la filière bachelor of science HES‑SO en économie d'entreprise est réussie aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;
b) la somme des écarts négatifs pondérés par rapport à la note 4,0 ne comporte pas plus de 2,0 points;
c) aucune moyenne ne doit être inférieure à 2,5.
Titre III Formation d'informaticienne ou informaticien de gestion diplômé ES
Chapitre I Dispositions générales
Art. 37 Durée de la formation
La filière de formation se déroule :
a) sur 4 semestres au moins pour la formation à plein temps;
b) sur 6 semestres au moins pour la formation en emploi.
Art. 38 Titre décerné
Le titre décerné, reconnu et protégé par la Confédération, est « Informaticienne de gestion diplômée ES / Informaticien de gestion diplômé ES ».
Chapitre II Admission
Art. 39 Modalités d'inscription
L'école publie chaque année les modalités d'inscription à la procédure d'admission.
Art. 40 Conditions d'admission
1 Sont admissibles les candidates et candidats en possession d'un titre du degré secondaire II défini par les plans d'études cadre fédéraux, dont la liste est publiée chaque année par l'école.
2 Les personnes qui préparent un titre du degré secondaire II peuvent être admises « sous réserve de l'obtention du titre ».
3 Dans le cas où le nombre de candidates et candidats admissibles dépasse le nombre de places disponibles, la sélection se fait sur dossier, en tenant compte notamment des résultats obtenus au certificat fédéral de capacité.
Chapitre III Contenu de la formation, évaluation et conditions de promotion
Art. 41 Contenu de la formation
1 Un module se compose d'une ou de plusieurs unités de cours décrites dans le plan de formation et le plan d'études cantonal.
2 Une unité de cours est une séquence pédagogique théorique ou pratique dont la note est pondérée en fonction de son importance dans la formation.
3 Le projet informatique en équipe porte sur la modélisation et la réalisation d'une application informatique. En principe, il est réalisé en groupe de 3 étudiantes ou étudiants.
Art. 42 Principes généraux
Les prestations des étudiantes ou étudiants et leur progression dans la formation scolaire font l'objet d'évaluations périodiques.
Art. 43 Notes
Chaque unité de cours est évaluée lors de 4 sessions d'épreuves regroupées destinés à tester différentes composantes des compétences développées au sein du module concerné. La moyenne est exprimée au dixième.
Art. 44 Acquisition des modules
Un module est acquis si la moyenne pondérée obtenue aux unités de cours est supérieure ou égale à 4,0 et qu'aucune de ces moyennes n'est inférieure à 3,0.
Art. 45 Conditions de promotion de 1re en 2e année
Est promu de 1re en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui a validé tous les modules de 1re année conformément à l'article 44.
Art. 46 Répétition d'un ou de plusieurs modules de la formation
1 Le ou les modules non acquis peuvent être répétés une fois.
2 Sur préavis du conseil de classe, la direction peut autoriser les étudiantes ou étudiants à répéter une deuxième fois un module, pour de justes motifs.
Art. 47 Dispense
1 En cas de non-validation d'un module, une dispense peut être accordée aux étudiantes ou étudiants qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 5,0 dans une unité de cours.
2 Aucune dispense n'est accordée dans le cadre de modules interdisciplinaires.
Chapitre IV Procédure de qualification finale et obtention du diplôme ES
Art. 48 Admission à la procédure de qualification finale
Pour être admis à la procédure de qualification finale, les étudiantes ou étudiants doivent avoir validé tous les modules de 2e année.
Art. 49(3) Déroulement de la procédure de qualification
Examens finaux
1 Les examens finaux portent sur tous les modules théoriques et pratiques de 2e année et leur réussite est une condition préalable à la soutenance orale du travail de diplôme.
Travail de diplôme
2 Le travail de diplôme peut être un travail de recherche ou le développement d'une application qui doit être utile à sa mandante ou son mandant.
3 Le travail de diplôme fait l'objet :
a) d'un document écrit complété, le cas échéant, par l'application développée;
b) d'une soutenance orale.
4 Le travail de diplôme est évalué de la manière suivante :
a) par une évaluation du document écrit, et de l'application le cas échéant, selon les directives énoncées dans le « Guide du travail de diplôme »;
b) par un jury composé d'au moins une enseignante ou un enseignant de l'école et d'une professionnelle ou d'un professionnel, lors d'une soutenance orale. Un membre de la direction de l'école fait partie de droit de ce jury.
5 La note finale est la moyenne pondérée de :
a) la note du travail écrit et, le cas échéant, de l'application développée (⅓);
b) la note de la soutenance orale (⅔).
6 Le travail de diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une moyenne de travail de diplôme de 4,0 et aucune note inférieure à 3,0.
Art. 50 Réussite de la procédure de qualification
La procédure de qualification est réussie si l'étudiante ou l'étudiant a :(3)
a) réussi les 2 années de formation;
b) réussi le travail de diplôme, composé d'un travail écrit et, le cas échéant, du développement d'une application, conformément à l'article 49;(3)
c) obtenu un niveau B1 certifié en anglais.
Art. 51(3) Echec à la procédure de qualification
1 Les examens finaux peuvent être répétés deux fois, au plus tôt lors de la session d'examens suivante.
2 En cas d'échec au travail de diplôme, le travail peut être répété deux fois, au plus tôt après la session d'examens suivante.
3 Dans tous les cas, l'obtention du diplôme doit intervenir dans un délai de 24 mois suivant l'échec aux examens finaux.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 52 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 53 Clause abrogatoire
Le règlement du centre de formation professionnelle commerce, du 28 juin 2017, est abrogé.
Art. 54 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2023.
Art. 55 Dispositions transitoires
1 Les personnes en formation ayant commencé leur formation avant la rentrée scolaire 2023 restent soumises aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation.
2 Font exception à ce principe les personnes en formation redoublant la 1re année durant l'année scolaire 2023-2024.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.58 R du centre de formation professionnelle commerce |
22.03.2023 |
21.08.2023 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 23/b |
22.05.2024 |
29.05.2024 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/m) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
3. n.t. : 49, 50 phr. 1, 50/b, 51 |
15.01.2025 |
22.01.2025 |