Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid
(RCEPF)

D 3 08.05

du 14 octobre 2020

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2021)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 67 et 72, alinéas 4, 5, 7 à 10, 12 à 15, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Adaptation au renchérissement

 

Art. 1(2)      Indice de renchérissement

L'indice de renchérissement est, pour la période fiscale 2023 (année t), de 106,2.

 

Art. 2        Adaptation des montants légaux et des barèmes

1 Le coefficient d'indexation équivaut au quotient de l'indice pour l'année t par l'indice pour l'année de référence. L'indice pour l'année de référence est fixé pour les différentes adaptations à l'article 72, alinéas 4, 7 à 10, 12 à 15, de la loi.

2 Les montants adaptés, de même que les tranches indexées des barèmes, sont arrondis au franc le plus proche.

 

Chapitre II       Adaptation quadriennale des montants légaux

 

Art. 3        Adaptation 2021

Les montants prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre m, 29, alinéa 2, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettre h, et 58 de la loi sont adaptés au renchérissement pour l'année fiscale 2021; sont applicables, dès cette même année, les montants mentionnés aux articles 4 à 15 du présent règlement.

 

Art. 4        Imposition d'après la dépense (art. 14 de la loi)

Le montant minimal de la dépense prévu à l'article 14, alinéa 3, lettre a, de la loi s'élève à 404 651 francs.

 

Art. 5        Revenus exonérés (art. 27 de la loi)

Le montant maximal de l'exonération de la solde des sapeurs-pompiers de milice prévu à l'article 27, lettre m, de la loi s'élève à 9 052 francs.

 

Art. 6        Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative dépendante (art. 29 de la loi)

1 Le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, de la loi est fixé dans le règlement fixant le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement, du 22 août 2018.

2 Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi s'élève à 609 francs au minimum et à 1 725 francs au maximum.

 

Art. 7        Déductions de prévoyance (art. 31 de la loi)

Le montant maximal de la déduction des primes d'assurances sur la vie et des intérêts échus des capitaux d'épargne prévu à l'article 31, lettre d, de la loi s'élève à :

a)  3 348 francs pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 232 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait.

     Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois et demie;

b)  913 francs supplémentaires pour chaque charge de famille.

     Cette limite est doublée lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé et qui tient ménage indépendant avec ses enfants qui constituent des charges de famille n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une telle institution.

     Elle est portée à 1 370 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution.

 

Art. 8        Déduction pour frais de garde des enfants (art. 35 de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour frais de garde par enfant concerné prévu à l'article 35 de la loi s'élève à 25 048 francs.

 

Art. 9        Déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 36 de la loi)

La déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints prévue par l'article 36 de la loi s'élève à 1 000 francs.

 

Art. 10      Gains de loterie (art. 36A de la loi)

Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains de loterie prévu par l'article 36A de la loi s'élève à 5 029 francs.

 

Art. 11      Frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles (art. 36B de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles prévu par l'article 36B de la loi s'élève à 12 140 francs.

 

Art. 12      Déduction pour charges de famille (art. 39 de la loi)

1 La déduction pour charges de famille prévue à l'article 39, alinéa 1, de la loi est adaptée comme suit :

a)  13 000 francs pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 10 000 francs;

b)  6 500 francs pour chaque demi-charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 5 000 francs.

2 Les montants maximaux de revenu et de fortune des personnes qui constituent des charges de famille prévus à l'article 39, alinéa 2, de la loi sont adaptés comme suit :

a)  enfant mineur : gain annuel de 15 557 francs (charge entière) ou de 23 335 francs (demi-charge);

b)  enfant majeur, jusqu'à 25 ans, apprenti ou étudiant au sens de la loi : fortune de 88 776 francs et revenu de 15 557 francs (charge entière) ou de 23 335 francs (demi-charge);

c)  proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins : fortune de 88 776 francs et revenu de 15 557 francs (charge entière) ou de 23 335 francs (demi-charge).

 

Art. 13      Déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (art. 40 de la loi)

1 La déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité prévue à l'article 40 de la loi est adaptée selon les alinéas suivants.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 1, de la loi

2 Pour les époux vivant en ménage commun visés à l'article 40, alinéa 1, 1re et 2e phrases, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève, respectivement, à 10 146 francs ou 11 668 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu net avant la déduction prévue à l'article 37 de la loi n'excède pas 93 341 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

simple
(un époux rentier)

majorée
(deux époux rentiers)

0 fr.

à

58 338 fr.

     10 146 fr.

    11 668 fr.

58 339 fr.

à

66 150 fr.

       8 117 fr.

      9 334 fr.

66 151 fr.

à

74 673 fr.

       6 087 fr.

      7 001 fr.

74 674 fr.

à

83 398 fr.

       4 058 fr.

      4 667 fr.

83 399 fr.

à

93 341 fr.

       2 029 fr.

      2 334 fr.

 

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 2, de la loi

3 Les contribuables visés à l'article 40, alinéa 2, de la loi peuvent faire valoir la même déduction, d'un montant maximal de 10 146 francs, telle que prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 3, de la loi

4 Pour les autres contribuables, au sens de l'article 40, alinéa 3, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève à 10 146 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu déterminant n'excède pas 81 166 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

0 fr.

à

50 729 fr.

        10 146 fr.

50 730 fr.

à

57 527 fr.

          8 117 fr.

57 528 fr.

à

64 933 fr.

          6 087 fr.

64 934 fr.

à

72 542 fr.

          4 058 fr.

72 543 fr.

à

81 166 fr.

          2 029 fr.

 

Art. 14      Fortune imposable (art. 47 de la loi)

Le montant déterminant pour l'imposition des bijoux et de l'argenterie prévu à l'article 47, lettre h, de la loi s'élève à 2 029 francs.

 

Art. 15      Déductions sociales (art. 58 de la loi)

1 Les déductions sociales prévues à l'article 58, alinéa 1, de la loi sont adaptées comme suit :

a)  83 398 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;

b)  166 797 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille;

c)  41 699 francs pour chaque charge de famille, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant majeur étant cependant soustraite de cette somme de 41 699 francs.

2 Le montant maximal de la déduction sur les éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, prévu à l'article 58, alinéa 2, de la loi s'élève à 507 289 francs.

 

Chapitre III(2)     Barèmes indexés pour l'année fiscale 2023

 

Art. 16      Taux de l'impôt sur le revenu (art. 41 de la loi)

Le barème de l'article 41, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Revenu déterminant

Taux de
la tranche

0 fr.

à

18 054 fr.

0,00%

18 055 fr.

à

21 752 fr.

8,00%

21 753 fr.

à

23 928 fr.

9,00%

23 929 fr.

à

26 102 fr.

10,00%

26 103 fr.

à

28 278 fr.

11,00%

28 279 fr.

à

33 716 fr.

12,00%

33 717 fr.

à

38 066 fr.

13,00%

38 067 fr.

à

42 417 fr.

14,00%

42 418 fr.

à

46 767 fr.

14,50%

46 768 fr.

à

75 045 fr.

15,00%

75 046 fr.

à

122 900 fr.

15,50%

122 901 fr.

à

165 316 fr.

16,00%

165 317 fr.

à

187 069 fr.

16,50%

187 070 fr.

à

267 552 fr.

17,00%

267 553 fr.

à

284 953 fr.

17,50%

284 954 fr.

à

401 328 fr.

18,00%

401 329 fr.

à

628 637 fr.

18,50%

Plus de 628 637 fr.

19,00%(2)

 

Art. 17      Taux de l'impôt sur la fortune (art. 59 de la loi)

1 Le barème de l'article 59, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

1 fr.

à

114 621 fr.

1,75?

      200,60 fr.

      200,60 fr.

114 622 fr.

à

229 240 fr.

2,25?

      257,90 fr.

      458,50 fr.

229 241 fr.

à

343 861 fr.

2,75?

      315,20 fr.

      773,70 fr.

343 862 fr.

à

458 481 fr.

3,00?

      343,85 fr.

   1 117,55 fr.

458 482 fr.

à

687 722 fr.

3,25?

      745,05 fr.

   1 862,60 fr.

687 723 fr.

à

916 962 fr.

3,50?

      802,35 fr.

   2 664,95 fr.

916 963 fr.

à

1 146 202 fr.

3,75?

      859,65 fr.

   3 524,60 fr.

1 146 203 fr.

à

1 375 443 fr.

4,00?

      916,95 fr.

   4 441,55 fr.

1 375 444 fr.

à

1 719 304 fr.

4,25?

   1 461,40 fr.

   5 902,95 fr.

plus de 1 719 304 fr.

4,50?(2)

 

 

 

2 Le barème de l'article 59, alinéa 2, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Impôt maximum
de la
tranche

Impôt
total

Taux de chaque tranche

Taux
réel du
maximum
de la
tranche

1 fr.

à

114 621 fr.

0,00 fr.

0,00 fr.

0,0000?

0,0000?

114 622 fr.

à

229 240 fr.

12,90 fr.

12,90 fr.

0,1125?

0,0563?

229 241 fr.

à

343 861 fr.

15,75 fr.

28,65 fr.

0,1375?

0,0833?

343 862 fr.

à

458 481 fr.

34,40 fr.

63,05 fr.

0,3000?

0,1375?

458 482 fr.

à

687 722 fr.

74,50 fr.

137,55 fr.

0,3250?

0,2000?

687 723 fr.

à

916 962 fr.

120,35 fr.

257,90 fr.

0,5250?

0,2813?

916 963 fr.

à

1 146 202 fr.

128,95 fr.

386,85 fr.

0,5625?

0,3375?

1 146 203 fr.

à

1 375 443 fr.

183,40 fr.

570,25 fr.

0,8000?

0,4146?

1 375 444 fr.

à

1 719 304 fr.

292,30 fr.

862,55 fr.

0,8500?

0,5017?

1 719 305 fr.

à

3 438 607 fr.

1 934,20 fr.

2 796,75 fr.

1,1250?

0,8133?

plus de 3 438 607 fr.

 

 

1,3500?

tendant vers 1,3500?(2)

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid, du 9 novembre 2016, est abrogé.

 

Art. 19      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 08.05 R relatif à la compensation des effets de la progression à froid

14.10.2020

01.01.2021

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1, chap. III, 16 (tableau), 17/1 (tableau), 17/2 (tableau)

13.10.2021

01.01.2022

  2. n.t. : 1, chap. III, 16 (tableau), 17/1 (tableau), 17/2 (tableau)

12.10.2022

01.01.2023