Texte en vigueur

Dernières modifications au 17 octobre 2020

 

Règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève
(RCE)

B 1 15.03

du 25 août 2005

(Entrée en vigueur : 30 août 2005)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 101 à 114 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(4)

vu notamment la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;

vu la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,(5)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(5)      But

Le présent règlement organise la procédure applicable au Conseil d'Etat pour l'exercice du pouvoir exécutif, administratif et de juridiction administrative du canton, conformément à ses attributions conférées par la constitution et les lois.

 

Art. 2        Principes généraux de l'action gouvernementale

1 L'action gouvernementale du Conseil d'Etat s'inscrit dans l'impératif de répondre aux missions confiées à l'Etat dans une perspective durable et d'économie de moyens.

2 Elle oriente politiquement l'action de l'administration, et la contrôle.

3 Elle est assurée par des instruments d'organisation, de planification et de gestion régulièrement actualisés.

 

Art. 3        Principe de la collégialité

1 Le Conseil d'Etat assume ses responsabilités gouvernementales et prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2 Les membres du Conseil d'Etat défendent les décisions prises par le collège.

3 Chaque membre du Conseil d'Etat peut toutefois faire mentionner au procès-verbal de séance une opinion divergente. Il ne peut s'en prévaloir publiquement qu'en cas d'inscription préalable de ladite divergence.

 

Chapitre II       Présidence

 

Art. 4(7)      Désignation

1 Le Conseil d'Etat nomme chaque année, parmi ses membres et selon le principe du tournus, sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président en fonction de son ancienneté, chaque titulaire de la charge devant avoir siégé sous la présidence de son prédécesseur.

2 La présidente ou le président absent ou empêché est remplacé, avec toutes les attributions de la présidence, par la vice-présidente ou le vice-président ou, à défaut, par la doyenne ou le doyen de fonction des membres du Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Convocation du Conseil d'Etat

1 Le président convoque le Conseil d'Etat en séance ordinaire aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par semaine pendant l'année parlementaire.

2 Il prépare chaque année le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'Etat, avec l'assistance du chancelier d'Etat, au moment de son entrée en fonction. Le calendrier est arrêté par le Conseil d'Etat à sa première séance utile.

3 Il convoque également le Conseil d'Etat en séance extraordinaire lorsqu'il le juge nécessaire, ou sur décision du Conseil d'Etat, ou lorsqu'un membre du Conseil d'Etat lui en fait la demande.

4 Il peut déroger en cas d'urgence à la procédure ordinaire de convocation et de délibération. Dans ce cas, une décision peut être prise par voie de circulation, par conférence téléphonique ou par un moyen analogue. Dans la mesure du possible, l'avis de tous les membres du Conseil d'Etat doit être requis.

 

Art. 6        Planification et coordination des travaux du Conseil d'Etat

1 Le président planifie et coordonne les travaux du Conseil d'Etat. Il détermine avec les membres du gouvernement et le chancelier d'Etat les priorités du Conseil d'Etat en tenant compte de l'importance et de l'urgence des objets à traiter.

2 Il coordonne, avec l'assistance du chancelier d'Etat, les travaux du Conseil d'Etat avec ceux du Grand Conseil.

 

Art. 7        Préparation des séances du Conseil d'Etat

1 Le président est responsable de la préparation des séances du Conseil d'Etat dont il arrête l'ordonnancement des travaux, en collaboration avec les autres membres du gouvernement et le chancelier d'Etat.

2 Il veille à ce que ses collègues soient informés régulièrement des affaires en cours.

3 Il veille à ce que toutes les communications adressées au Conseil d'Etat soient portés à la connaissance des membres du gouvernement par la chancellerie d'Etat à la première séance utile du collège, ou par voie de circulation chaque fois que cela se justifie.

 

Art. 8        Droit d'évocation

Le président peut demander en tout temps, à l'attention du collège gouvernemental, des éclaircissements aux membres du Conseil d'Etat et à l'administration sur des affaires déterminées et proposer au Conseil d'Etat les mesures qui lui paraissent opportunes.

 

Art. 9(7)      Pouvoir provisionnel

1 La présidente ou le président exerce en cas d'urgence ou de nécessité le pouvoir provisionnel, s'il n'est pas possible de tenir une séance extraordinaire du Conseil d'Etat.

2 La présidente ou le président en réfère au Conseil d'Etat lors de sa plus proche séance.

3 Lorsque l'objet pris par pouvoir provisionnel est soumis au Conseil d'Etat par le département dont la présidente ou le président du Conseil d'Etat a par ailleurs la charge, le pouvoir provisionnel est adopté par la vice-présidente ou le vice-président, sur proposition de la présidente ou du président.

4 En cas d'absence de la présidente ou du président, la vice-présidente ou le vice-président ne peut faire usage du pouvoir provisionnel que pour les objets normalement soumis au Conseil d'Etat par un autre département que celui dont elle ou il est chargé.

 

Art. 9A(2)    Cas d'application

1 Sont notamment susceptibles au vu de leur nature de faire l'objet d'un pouvoir provisionnel au sens de l'article 9, alinéa 1, les décisions du Conseil d'Etat suivantes :

a)  l'arrêté de constatation des résultats d'une votation ou d'une élection, tant sur le plan fédéral que cantonal ou communal;

b)  l'arrêté de publication, de promulgation ou d'entrée en vigueur d'une loi cantonale;

c)  la communication écrite d'ordre protocolaire destinée à être reçue dans les plus brefs délais par son destinataire;

d)  la déclaration relative à l'exercice du droit de préemption du Conseil d'Etat.

2 Ne sont en revanche pas susceptibles de faire l'objet d'un pouvoir provisionnel, en dépit de la réalisation de la condition de l'urgence ou de la nécessité prévue à l'article 9, alinéa 1, les décisions du Conseil d'Etat suivantes :

a)  l'arrêté de validation d'une opération électorale;

b)  l'arrêté de fixation d'une opération électorale;

c)  l'arrêté d'annulation d'une opération électorale;

d)  l'arrêté statuant sur un recours adressé au Conseil d'Etat en sa qualité de juridiction administrative;

e)  la prise d'un extrait de procès-verbal;

f)   l'adoption d'un règlement ou d'un projet de loi.

 

Art. 10      Communication gouvernementale

1 Le président veille à la cohérence de la politique de communication du Conseil d'Etat.

2 Il exprime l'avis du conseil sur les affaires de grande importance, préside les points presse et les conférences de presse du Conseil d'Etat.

 

Art. 11(4)

 

Art. 12      Surveillance de l'administration cantonale

Le président veille à ce que le Conseil d'Etat organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration cantonale.

 

Art. 13(6)    Signature

1 La présidente ou le président signe avec la chancelière ou le chancelier d'Etat les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat, soit les lettres du Conseil d'Etat et les communications destinées au Grand Conseil, tels les projets de loi et les rapports du Conseil d'Etat.

2 Lorsque la présidente ou le président n'a pas pris part à la décision ou durant son absence, les expéditions sont signées en son nom par la vice-présidente ou le vice-président.

3 Le Conseil d'Etat ou la personne qui a exercé le pouvoir provisionnel au sens de l'article 9 peut déléguer la signature de l'expédition de l'acte adopté à l'un des membres du Conseil d'Etat, qui signe en son nom.

4 La vice-chancelière ou le vice-chancelier remplace la chancelière ou le chancelier en son absence pour la signature des expéditions.

 

Art. 14      Représentation du Conseil d'Etat

Le président représente le Conseil d'Etat dans le canton et à l'extérieur de celui-ci. Il peut être secondé dans cette tâche par les autres membres du Conseil d'Etat, par le chancelier d'Etat, par d'anciens conseillers d'Etat ou, exceptionnellement, par de hauts fonctionnaires.

 

Art. 15      Information du public

Le président veille, en collaboration avec le chancelier d'Etat, à ce que la population soit informée régulièrement des travaux du Conseil d'Etat et de l'administration.

 

Chapitre III      Chancelier d'Etat

 

Art. 16      Désignation

Le chancelier d'Etat est nommé par le Conseil d'Etat lors de sa séance d'installation.

 

Art. 17      Serment

A son entrée en fonctions, le chancelier d'Etat prête au Conseil d'Etat le serment suivant :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     de remplir avec dévouement les devoirs des fonctions auxquelles je suis appelé;

     de me conformer scrupuleusement à ce qu'exigent les lois et règlements qui les concernent;

     de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par le Conseil d'Etat et, en général, d'apporter à l'exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, zèle et exactitude;

     enfin, d'observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations du Conseil d'Etat. »

 

Art. 18      Secrétariat du Conseil d'Etat

1 Le chancelier d'Etat assiste le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions exécutives et assure son secrétariat.

2 Il assiste le président dans sa charge, notamment en matière de convocation du conseil, de planification et de coordination de l'activité gouvernementale.

3 Il assure la tenue du procès-verbal des séances du Conseil d'Etat.

4 Il transmet aux membres du gouvernement les divers rapports et documents dont la circulation est demandée.

5 Il est chargé de l'expédition de tous les arrêtés du Conseil d'Etat, des rapports qui ne sont pas faits par les membres eux-mêmes, de la correspondance et de l'exécution de toutes les mesures arrêtées, en tant que cette exécution ne concerne pas directement un département.

6 Il a la garde des sceaux authentifiant les actes du Conseil d'Etat.

7 Il veille au respect du protocole.

 

Art. 19(7)    Autres attributions

1 La chancelière ou le chancelier d'Etat dirige la chancellerie d'Etat, qui est placée sous l'autorité de la présidente ou du président du Conseil d'Etat.

2 Elle ou il assure et coordonne l'information du collège gouvernemental, de l'administration et du public, suivant les instructions du Conseil d'Etat.

3 Elle ou il veille à ce que les bureaux de la chancellerie d'Etat soient toujours accessibles aux membres du conseil et pourvoit à la communication de tous les documents, de toutes les pièces et de tous les éclaircissements à sa disposition qu'ils peuvent requérir.

4 Elle ou il veille à ce que le Conseil d'Etat nouvellement élu et non encore en fonction dispose de toutes les facilités pour s'organiser et préparer le discours de Saint-Pierre.

5 Elle ou il préside le collège des secrétaires généraux.

6 Elle ou il exécute en outre toutes les autres missions qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre IV      Mode de procéder du Conseil d'Etat

 

Art. 20      Séances et quorum

1 Les membres du conseil sont tenus à participer à toutes les séances, sauf en cas d'empêchement majeur. En cas d'absence prévisible, le président doit en être informé en temps utile.

2 Le Conseil d'Etat ne peut délibérer que lorsque 3 membres au moins, et le président ou son suppléant sont présents à la séance. Sont réservés les cas de maladie, de récusation ou d'absence du canton.

3 Le chancelier d'Etat assiste aux délibérations du Conseil d'Etat avec voix consultative.

4 Le vice-chancelier assiste le chancelier d'Etat dans la tenue du procès‑verbal des séances; il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.(4)

5 Des agents de la fonction publique et des experts peuvent être auditionnés en tant que de besoin.

 

Art. 21      Récusation

1 Dans le cas où l'un des conseillers d'Etat ou le chancelier d'Etat est sujet à récusation, le conseil statue.

2 Il est fait mention de cette circonstance au procès-verbal.

 

Art. 22(1)    Ordre du jour des séances

1 L'ordre du jour des séances ordinaires du Conseil d'Etat, mentionnant le programme de la journée, s'inscrit dans la classification suivante :

0     Thème du jour, soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général sur lequel le Conseil d'Etat entend conduire une réflexion commune ou nécessitant l'audition d'experts, sans que le débat soit suivi d'une prise de décision.

1     Procès-verbal de la séance précédente, pour adoption.

2     Affaires en suspens :

2.1  Objets du Conseil d'Etat en suspens, pour examen.

2.2  Courriers entrants en suspens, pour examen.

3     Courriers entrants, pour validation des départements désignés rapporteurs et co-rapporteurs.

4     Affaires urgentes, soit tout sujet devant faire impérativement l'objet d'une décision immédiate dont le degré d'urgence est évalué par le président ou la présidente du Conseil d'Etat, sur requête du département rapporteur.

5     Affaires courantes et administratives, soit toute décision portant sur un objet courant, dont le contenu présente un intérêt de nature :

-   transversale ou politique et qui nécessite une information préalable des membres du Conseil d'Etat (affaire courante) ou

-   administrative et répétitive (affaire administrative).

6     Textes législatifs et réglementaires du Conseil d'Etat, soit tout objet à caractère normatif émanant du Conseil d'Etat.

7     Grand Conseil :

7.1  Préparation et suivi des sessions, soit l'examen de l'ordre du jour et le suivi des sessions du Grand Conseil.

7.2  Attribution des objets parlementaires reçus, soit la validation des départements désignés rapporteurs et co-rapporteurs.

7.3  Réponses aux objets parlementaires et rapports divers, soit toute réponse du Conseil d'Etat à un objet parlementaire et tout rapport divers destinés à être portés à l'ordre du jour du Grand Conseil.

8     Politiques générales, soit tout sujet de nature politique ou d'intérêt général, sur lequel le Conseil d'Etat entend avoir un échange préalable à la prise de décision.

9     Affaires protocolaires et agenda, soit examen des agendas et des sollicitations et désignation des représentations du Conseil d'Etat.(4)

10   Point de presse, soit l'approbation du contenu et des modalités de la communication gouvernementale en lien avec l'ordre du jour.

2 En tout temps, un membre du Conseil d'Etat peut demander le renvoi ou le retrait d'un objet inscrit à l'ordre du jour d'une séance ordinaire.

3 Les modalités de préparation des affaires portées à l'ordre du jour et les délais d'inscription sont fixés par extrait de procès-verbal.

 

Art. 23      Ordre protocolaire

Le président occupe le siège central. Le vice-président siège à sa droite. Le doyen de fonction siège à sa gauche. Les autres membres du conseil prennent place alternativement à droite et à gauche de la présidence par ordre d'ancienneté d'élection, le benjamin d'élection et éventuellement d'âge siégeant toujours à la dernière place à la gauche du président.

 

Art. 24      Direction des débats

1 Le président procède aux communications d'importance, dirige les débats et fait observer le règlement.

2 Il veille à ce que chacun ne parle qu'à son tour, ne soit pas interrompu et ne s'écarte pas de l'objet traité.

3 Il cherche à concilier les points de vue.

 

Art. 25      Ordre de parole

1 Les membres du conseil s'expriment dans l'ordre de la parole demandée et donnée par le président.

2 En tous temps, le président peut procéder à un tour de table.

 

Art. 26      Procédure de vote

1 En règle générale, le conseil statue par consensus.

2 En cas de divergences non conciliées, le président fait procéder au vote.

3 Les décisions sont prises à la majorité simple.

4 Le vote se fait par main levée pour et contre; il porte en principe d'abord sur l'entrée en matière, puis sur les amendements et sur l'objet mis en délibération.

5 En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix décisive.

6 Le résultat du vote est consigné au procès verbal.

 

Art. 27      Désignation de départements rapporteurs ou co-rapporteur

Chaque objet soumis au conseil est présenté par un département rapporteur, lequel peut aussi être désigné en cours de séance. Lorsque l'importance ou la nature de l'objet le justifie, des départements co-rapporteurs sont désignés, leur avis est requis et figure dans le rapport.

 

Art. 28      Procès-verbal

1 Le chancelier d'Etat rédige le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat.

2 Ce procès-verbal doit contenir :

a)  les noms des conseillers d'Etat présents;

b)  l'énoncé de tous les objets introduits;

c)  l'énoncé de toutes les décisions prises, le résultat de tous les votes et, cas échéant, l'opposition formalisée d'un membre du conseil à l'égard d'une décision prise.

3 Il ne contient d'autres développements qu'en vertu d'une décision spéciale.

4 Pour le surplus, les débats du conseil ne sont pas verbalisés.

 

Art. 29      Extraits du procès-verbal

Un extrait du procès-verbal fait état d'une décision du Conseil d'Etat. Il est délivré par le chancelier d'Etat aux départements pour les objets qui les concernent et aux membres du conseil. Il n'est remis à des tiers qu'avec l'autorisation du conseil ou du président.

 

Art. 30      Publicité des séances

1 Les séances du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Sauf autorisation du conseil, ses membres doivent s'abstenir de renseigner des tiers sur les délibérations et les opinions émises au cours d'une séance.

3 Si une indiscrétion est commise, le président et le vice-président procèdent à une enquête auprès des membres du conseil. Le résultat de cette enquête est communiqué au conseil.

 

Chapitre V       Délégations du Conseil d'Etat

 

Art. 31      Compétence et composition

1 Le Conseil d'Etat peut constituer parmi ses membres des délégations chargées, à titre permanent ou temporaire, de l'examen ou du suivi d'affaires de grande importance et de lui soumettre des propositions.

2 Elles ne peuvent en règle générale compter plus de 3 membres.

3 Exceptionnellement, elles peuvent être habilitées par le conseil à prendre des décisions. Dans ce cas, tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

4 Elles sont assistées par des collaborateurs et collaboratrices de l'administration.

5 Les séances des délégations ne sont pas publiques.

6 Un procès-verbal est tenu, contenant les positions arrêtées, avec cas échéant un développement succinct.

 

Chapitre VI      Collège des secrétaires généraux

 

Art. 32      Collège des secrétaires généraux

1 Le collège des secrétaires généraux est composé des secrétaires généraux des départements et du vice-chancelier, ainsi que du chancelier d'Etat.(4)

2 En fonction des objets traités, d'autres participants peuvent être invités à assister  aux séances du collège, tels le sautier du Grand Conseil, le secrétaire général du pouvoir judiciaire et le chargé de mission ayant rang de secrétaire général.

3 Le directeur général de l'office du personnel de l'Etat participe aux séances du collège.

4 Il est présidé par le chancelier d'Etat.

 

Art. 33      Compétences

1 Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, le collège a la responsabilité de coordonner et d'harmoniser la gestion des fonctions transversales de l'administration cantonale.

2 Il est chargé de préparer les dossiers du Conseil d'Etat, afin de faciliter la prise de décision de ce dernier quant aux objets portés à l'ordre du jour de ses séances.

3 Il prend en outre les décisions administratives dont la compétence lui est confiée par délégation du Conseil d'Etat.

 

Chapitre VII     Conseil d'Etat élu et installation
du nouveau Conseil d'Etat

 

Art. 34      Organisation du Conseil d'Etat élu

1 Les membres du Conseil d'Etat élu se réunissent à bref délai sous la présidence du doyen de fonction.

2 Ils organisent la répartition des départements et des suppléances.

3 Ils se déterminent sur la désignation du chancelier d'Etat.

4 Ils préparent les orientations de l'action gouvernementale de la nouvelle législature (discours de Saint-Pierre).

5 La chancellerie d'Etat assiste le Conseil d'Etat nouvellement élu et non encore en fonction, afin qu'il dispose de toutes les facilités pour s'organiser.

 

Art. 35(4)    Séance d'installation du nouveau Conseil d'Etat

1 Après la prestation de serment à la cathédrale de Saint-Pierre, la séance d'installation du nouveau Conseil d'Etat a lieu au plus tôt le 1er juin, dans la salle de ses séances à l'Hôtel de Ville.

2 Lors de sa séance d'installation, le nouveau Conseil d'Etat reçoit le serment du chancelier d'Etat et arrête les décisions prises par le Conseil d'Etat élu.

 

Chapitre VIII(3)  Traités internationaux et conventions

 

Art. 36(3)    Approbation par le Conseil d'Etat

                 Compétence générale

1 Dans les limites des constitutions fédérale et cantonale, le Conseil d'Etat peut conclure sans approbation parlementaire les traités et conventions avec des collectivités publiques suisses ou étrangères lorsqu'une telle compétence lui est attribuée par une loi, un traité international, ou une convention approuvés par le Grand Conseil.

2 Sauf disposition légale contraire, le Conseil d'Etat peut, en outre, conclure seul les traités et conventions si, cumulativement :

a)  ils ne contiennent pas de règles de droit ou des règles de droit qui ne sont que de portée mineure, en particulier parce qu'ils portent sur des objets de nature réglementaire;

b)  ils n'impliquent pas de nouvelles dépenses pour l'Etat de Genève qui, si elles figuraient dans un acte interne, nécessiteraient l'approbation du Grand Conseil.

                 Compétence départementale et délégation

3 Les départements peuvent conclure sans l'approbation du Conseil d'Etat les conventions qui ne contiennent aucune règle de droit et qui n'impliquent qu'une dépense unique ne dépassant pas 20 000 francs.

4 Pour le surplus, si la conclusion de l'accord relève de la seule compétence du Conseil d'Etat ou si une base légale formelle le prévoit, le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au département par voie réglementaire aux conditions de l'article 2 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993.

                 Préavis de la chancellerie d'Etat

5 La direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat donne un préavis systématique quant à la soumission ou non des accords à l'approbation du Grand Conseil et, s'agissant des accords ne nécessitant pas l'approbation parlementaire, quant à la compétence du Conseil d'Etat ou du département de les conclure.

6 Le préavis précité peut être sollicité dès le stade de la négociation, mais au plus tard 15 jours avant l'inscription de l'objet à l'ordre du jour de la séance du Conseil d'Etat, respectivement au plus tard 15 jours avant la signature pressentie en cas d'accord relevant de la compétence départementale.

 

Art. 37(3)    Négociation

1 Le département rapporteur informe le Conseil d'Etat, en faisant inscrire le point à l'ordre du jour en politiques générales conformément à l'article 22, alinéa 1, chiffre 8, de l'intention d'ouvrir des négociations avec une ou plusieurs collectivités publiques suisses ou étrangères en vue de la conclusion d'un accord.

2 Le Conseil d'Etat se détermine quant à l'opportunité de l'accord envisagé et quant au cadre des négociations.

3 Lorsque l'accord envisagé est de ceux qui nécessitent l'approbation du Grand Conseil, la consultation par le Conseil d'Etat de la commission des affaires communales, régionales et internationales en application de l'article 230A, alinéa 5, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est réservée.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux accords que les départements peuvent conclure seuls en application de l'article 36, alinéas 3 et 4.

 

Art. 38(3)    Signature

1 Avant d'être signé, tout traité ou convention de la compétence du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil doit faire l'objet d'une décision du Conseil d'Etat autorisant la signature de l'acte, désignant le magistrat délégué à ces fins et précisant si l'acte requiert ou non l'approbation ultérieure du Grand Conseil.

2 Le conseiller d'Etat délégué conformément à l'alinéa 1 signe le texte de l'accord.

3 Si l'accord nécessite l'approbation ultérieure du Grand Conseil, le conseiller d'Etat délégué signe l'accord sous réserve de ratification.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux accords que les départements peuvent conclure seuls en application de l'article 36, alinéas 3 et 4.

 

Art. 39(3)    Publicité et recensement

1 Les originaux des accords visés à l'article 38 comportant la signature de toutes les parties, ainsi que leurs annexes, doivent être transmis sans délai à la direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat à des fins de recensement et de publication.

2 Doit également être transmis à la chancellerie d'Etat, à ces mêmes fins, un exemplaire de tous les autres accords conclus par l'Etat de Genève avec une institution de droit public.

 

Art. 40(3)    Directive transversale

Une directive transversale définit de manière détaillée la procédure interne à observer pour la conclusion, la transmission et la publication des accords soumis aux dispositions du présent chapitre.

 

Chapitre IX(5)    Recours au Conseil d'Etat

 

Art. 41(5)    Dépôt

Tout recours adressé au Conseil d'Etat est déposé à la chancellerie d'Etat.

 

Art. 42(5)    Instruction

1 La section des recours au Conseil d'Etat de la direction des affaires juridiques de la chancellerie d'Etat (ci-après : la section des recours) est chargée d'instruire les recours adressés au Conseil d'Etat.

2 La section des recours ordonne toutes mesures utiles à l'établissement des faits, notamment la comparution personnelle des parties par devant elle.

3 La section des recours peut procéder en tout temps à une tentative de conciliation.

 

Art. 43(5)    Avance de frais

La section des recours invite le recourant à verser l'avance de frais visée à l'article 86 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 44(5)    Effet suspensif et mesures provisionnelles

1 La section des recours instruit les demandes relatives à l'effet suspensif et les demandes de mesures provisionnelles.

2 Le Conseil d'Etat statue sur les demandes relatives à l'effet suspensif.

3 Le président du Conseil d'Etat statue sur les demandes de mesures provisionnelles.

 

Art. 45(5)    Publication

1 La section des recours publie les décisions de principe du Conseil d'Etat statuant sur recours.

2 La publication respecte les intérêts légitimes des parties.

 

Chapitre X(5)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 46(5)    Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement pour le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, du 15 octobre 1929;

b)  le règlement concernant les recours au Conseil d'Etat, du 28 mars 1956.

 

Art. 47(5)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 1 15.03 R pour l'organisation du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève

25.08.2005

30.08.2005

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 22

30.06.2010

08.07.2010

  2. n. : 9/3, 9/4, 9A

24.11.2010

02.12.2010

  3. n. : (d. : chap. VIII >> chap. IX) chap. VIII, (d. : 36 >> 41) 36, (d. : 37 >> 42) 37, 38, 39, 40

20.02.2013

27.02.2013

  4. n. : (d. : 4/2 >> 4/3) 4/2;
n.t. : 1°cons., 4/1, 9/1, 9/3, 19/1, 20/4,
22/1 ch. 9, 32/1, 35;
a. : 11

29.01.2014

05.02.2014

  5. n. : 3°cons., (d. : chap. IX >> chap. X) chap. IX, (d. : 41 >> 46) 41, (d. : 42 >> 47) 42, 43, 44, 45;
n.t. : 1, 46

02.09.2015

09.09.2015

  6. n.t. : 13

05.02.2020

08.02.2020

  7. n.t. : 4, 9, 19

14.10.2020

17.10.2020