Texte en vigueur
Dernières modifications au 29 août 2023
|
Règlement de la centrale commune d'achats |
B 4 20.03 |
du 21 janvier 2004
(Entrée en vigueur : 29 janvier 2004)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;(3)
vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016,(5)
arrête :
Chapitre I Mission et rattachement
Art. 1 Mission
1 La centrale commune d'achats (ci-après : la centrale) est chargée de regrouper les besoins de l'administration en matière de fournitures et de services lorsque ces derniers relèvent de sa compétence.
2 Elle procède aux acquisitions nécessaires dans le cadre d'une politique d'achat commune, rationnelle, efficace, économique, écologique et respectueuse des exigences imposées par la réglementation relative aux marchés publics.
3 Elle approvisionne également les entités publiques et privées subventionnées selon les modalités définies par les parties et le département de tutelle ou de surveillance.
Art. 2 Rattachement
La centrale est un service du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6).
Chapitre II Compétences
Art. 3 En général
1 La centrale est chargée de procéder pour tous les départements, pour la chancellerie d'Etat et leurs services, à l'acquisition de tous les biens mobiliers, neufs ou d'occasion, et de toutes les fournitures (ci-après : fournitures) nécessaires au fonctionnement de l'administration cantonale.
2 La centrale est également chargée de commander tous les travaux d'impression de l'administration cantonale. Sauf exception dûment justifiée, les graphistes mandatés par les départements, la chancellerie d'Etat ou leurs services ne peuvent se voir confier aucun travail d'impression.
3 En matière de services, la centrale est compétente pour les déménagements. De plus, elle exerce les compétences qui lui sont expressément attribuées.
Art. 4 Cas particuliers
1 Les départements, la chancellerie d'Etat ou leurs services peuvent procéder à un achat direct, par délégation de compétences, dans les domaines suivants :
a) les livres à l'unité;
b) les CD ou DVD déjà gravés (exceptés ceux contenant des licences ou des programmes informatiques), les cassettes vidéo enregistrées;
c) les matières premières de type essence, gaz, bois, ferraille, etc.;
d) les organes ou produits spécifiques en matière de travaux de dissection;
e) les produits toxiques, chimiques ou médicaux;
f) l'outillage technique ou scientifique à l'unité;
g) le petit matériel spécifique dans le cadre d'ateliers de reprographie et/ou de micro-filmage;
h) le matériel nécessaire aux réparations urgentes des machines, appareils pédagogiques ou véhicules, notamment dans les établissements d'enseignement professionnel;
i) les commandes de services d'entretien des véhicules et machines dans le cadre de contrats d'entretien existants;
j) les commandes de réparations hors garantie;
k) les commandes d'achats de voyages professionnels;
l) les cadeaux protocolaires et administratifs;
m) les articles alimentaires ou denrées périssables.
2 La centrale peut autoriser, sous la forme écrite, des achats directs à titre exceptionnel ou permanent dans d'autres cas, lorsque le bon fonctionnement du département, de la chancellerie d'Etat ou du service demandeur le justifie. L'accord écrit de la direction financière du département concerné ou de la chancellerie est nécessaire.
3 La centrale édicte les dispositions d'application nécessaires soit dans le cadre de directives générales soumises à l'approbation du Conseil d'Etat, soit dans le cadre d'une convention de fonctionnement bilatérale avec un département ou la chancellerie d'Etat.
Art. 5 Conditions
Les départements, la chancellerie d'Etat