Texte en vigueur

Dernières modifications au 19 août 2024

 

Règlement relatif à la formation au collège pour adultes Alice-Rivaz
(RCAd)

C 1 10.72

du 29 juin 2016

(Entrée en vigueur : 29 août 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 14 décembre 1970;

vu l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;

vu l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995 (ci-après : l'ordonnance/règlement sur la maturité gymnasiale);

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, en particulier ses articles 84, 89, 90, 104 et 105;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000, en particulier ses articles 1 à 5;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016 (ci-après : règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B);

vu le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques régissant l'admission et la promotion, les conditions d'examens et d'obtention du certificat de maturité gymnasiale et du certificat de l'examen complémentaire passerelle maturité professionnelle - hautes écoles universitaires (passerelle DUBS).

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Public cible

Le collège pour adultes est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire.

 

Titre II              Formation gymnasiale

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 4        Equivalence de la formation gymnasiale dans l'enseignement secondaire II

1 La direction du collège pour adultes Alice-Rivaz veille à l'équivalence du certificat de maturité gymnasiale qu'elle délivre avec celui remis par le collège de Genève.

2 A cet effet, la direction établit des contacts étroits, en particulier avec la conférence des directeurs du collège de Genève, et participe aux séances.

 

Art. 5        Organisation de la formation gymnasiale

La formation gymnasiale au collège pour adultes Alice-Rivaz comprend 1 année propédeutique et 3 années gymnasiales.

 

Art. 6        Organisation des disciplines d'enseignement

1 Le collège pour adultes Alice-Rivaz dispense un enseignement dans les disciplines réparties en disciplines fondamentales, options spécifiques et options complémentaires.

2 Les disciplines fondamentales proposées sont les suivantes : français, allemand, italien, anglais, mathématiques (niveau normal et niveau avancé), physique, biologie, chimie, histoire, géographie, philosophie, arts visuels, histoire de l'art, musique et histoire de la musique.

3 Les options spécifiques pouvant être proposées sont les suivantes : allemand, italien, anglais, physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et droit, arts visuels.

4 Les options complémentaires interdisciplinaires proposées sont les suivantes : applications des mathématiques, physique, biologie, chimie, géographie, histoire, économie et droit, philosophie, musique, arts visuels, informatique et latin.

5 Un cours d'introduction à l'économie et au droit est dispensé à tous les élèves de 1re année en discipline fondamentale.

 

Art. 7        Organisation des cours et programmes

1 Chaque fois que, dans une même année, l'élève a choisi dans son profil une discipline enseignée simultanément en discipline fondamentale et en option spécifique, respectivement en discipline fondamentale et en option complémentaire, les principes généraux suivants sont appliqués :

                 Articulation discipline fondamentale (DF) / option spécifique (OS)

2 Les enseignements d'une discipline en discipline fondamentale et en option spécifique se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet d'évaluations séparées. Ainsi, un cours d'option spécifique n'est pas l'addition de deux cours séparés, mais forme un cours en soi.

                 Articulation discipline fondamentale (DF) / option complémentaire (OC)

3 Les enseignements d'une discipline en discipline fondamentale et en option complémentaire se fondent sur des objectifs et des programmes distincts. Ils font donc l'objet d'évaluations séparées. Ainsi l'élève, le cas échéant, suit 2 cours, l'un en discipline fondamentale, l'autre en option complémentaire.

 

Art. 8        Disciplines composites

Deux disciplines distinctes peuvent être regroupées pour former une seule discipline dite composite.

 

Chapitre II(2)      Admission

 

Art. 9(2)      Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 10](2)

 

Chapitre III      Modification de niveau ou d'option, abandon d'option et abandon de discipline

 

Art. 11      Règles générales

1  Certaines modifications peuvent être apportées au choix initial du profil gymnasial, sous réserve d'éventuels rattrapages et examens. Ces changements ne peuvent intervenir que lors d'une inscription, au moment du passage d'une année scolaire à l'autre.

2  Lorsque la promotion de l'élève est subordonnée à une modification de profil, l'admission dans l'année suivante est conditionnée par le préavis du conseil de promotion et la décision du conseil de direction et, le cas échéant, la réussite de l'examen imposé par cette modification.

3 Aucune modification de profil n'est possible entre la 2e et la 3e année.

 

Art. 12      Types de modification

                 Modifications de niveaux

1 Une modification de niveaux ne change en rien les conditions de promotion définies dans le présent règlement.

2 La modification de niveau en mathématiques du niveau normal vers le niveau avancé de 1re en 2e année s'effectue sans examen, sur préavis de l'enseignant de mathématiques.

                 Abandon de disciplines

3 La note annuelle obtenue dans la discipline que l'élève désire abandonner reste prise en compte dans les conditions de promotion.

4 La redéfinition du profil gymnasial de l'élève reste subordonnée aux règles générales définies à l'article 11.

5 Une dérogation au sens de l'article 30, alinéa 1, du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B peut être accordée à l'élève.

                 Modification de l'option spécifique

6 L'option spécifique peut être changée à la fin de la 1re année uniquement.

 

Art. 13      Examen

A la suite d'une modification de profil, l'élève qui choisit une discipline qu'il n'a pas étudiée l'année précédente, ou qu'il n'a pas étudiée dans l'option adéquate, est soumis à un examen attestant qu'il est apte à suivre ce nouvel enseignement.

 

Chapitre IV      Conditions de promotion

 

Art. 14      Notes

1 Toutes les disciplines d'enseignement visées à l'article 6 font l'objet d'une évaluation fondée sur l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.

2 L'année scolaire est divisée en 2 semestres. Pour les cours à l'année, la note obtenue au 1er semestre peut être indicative.

3 Pour chaque discipline d'enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes semestrielles ou de l'ensemble des travaux effectués durant l'année.

4 Pour les disciplines fondamentales et options spécifiques composites, la note est calculée au dixième selon les modalités définies aux articles 15 à 18 du présent règlement.

 

Art. 15      Disciplines fondamentales composites

1 Dans le cadre du calcul de la promotion d'un élève dans l'année supérieure, la note annuelle pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

                 Introduction à l'économie et au droit

a)  la note annuelle est la moyenne arithmétique des notes annuelles des cours d'introduction à l'économie et d'introduction au droit;

                 Arts visuels (arts plastiques (1re année) et histoire de l'art (2e année))

b)  la note annuelle est composée exclusivement de la note obtenue dans le cours concerné;

                 Musique (musique (1re année) et histoire de la musique (2e année))

c)  la note annuelle est composée exclusivement de la note obtenue dans le cours concerné. La pratique d'un instrument n'est pas obligatoire en discipline fondamentale;

d)  en cas de pratique privée d'un instrument, un examen est organisé par le maître de musique et la note instrumentale est incluse dans la note de musique de 1re année au deuxième semestre (50% cours, 50% instrument);

e)  pour ceux qui suivent un cours dans une des écoles de la Fédération genevoise des écoles de musique, l'examen se fait dans ces écoles et la note instrumentale est prise en compte comme indiqué ci-dessus.

2 Dans le cadre des conditions d'obtention du certificat de maturité gymnasiale, la note de discipline pour les disciplines fondamentales est déterminée de la manière suivante :

                 Arts visuels (discipline fondamentale)

a)  la note de maturité d'arts visuels est constituée de la note annuelle obtenue en 1re année en arts plastiques, pour deux tiers, et de la note annuelle obtenue en 2e année en histoire de l'art, pour un tiers;

                 Musique (discipline fondamentale)

b)  la note de maturité de musique est constituée de la note annuelle obtenue en 1re année en musique, pour deux tiers, et de la note annuelle obtenue en 2e année en histoire de la musique discipline fondamentale, pour un tiers;

                 Sciences expérimentales (discipline fondamentale)

c)  pour la biologie et la chimie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 2e année en discipline fondamentale ou en option spécifique;

d)  pour la physique, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 3e année en discipline fondamentale ou la note annuelle obtenue en 2e année en option spécifique;

                 Sciences humaines (discipline fondamentale)

e)  pour la géographie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 2e année. Pour l'histoire et la philosophie, la note de maturité est la note annuelle obtenue en 3e année.

 

Art. 16      Options spécifiques composites - 1re année

La note annuelle pour les options spécifiques composites de la 1re année se calcule de la manière suivante :

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

 

Art. 17      Options spécifiques composites - 2e année

La note annuelle pour les options spécifiques composites de la 2e année se calcule de la manière suivante :

                 Physique et application des mathématiques

Physique

2/3

Application des mathématiques

1/3

                 Biologie et chimie

Biologie

50%

Chimie

50%

                 Economie et droit

Economie

50%

Droit

50%

                 Arts visuels

Arts plastiques

2/3

Histoire de l'art

1/3

 

Art. 18      Options spécifiques composi