Texte en vigueur

Dernières modifications au 5 mai 2021

 

Règlement sur la brigade de sécurité et des audiences
(RBSA)

F 1 51.03

du 18 avril 2018

(Entrée en vigueur : 25 avril 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

vu le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;

vu la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;

vu la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;

vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement prévoit l'organisation et les compétences de la brigade de sécurité et des audiences (ci-après : la brigade).

 

Art. 2        Autorité supérieure

La brigade est un service soumis à l'autorité de la direction générale de l'office cantonal de la détention (ci-après : la direction générale).

 

Art. 3        Missions

1 La brigade a pour missions principales le convoyage des détenus, les conduites accompagnées, la surveillance des détenus lors des audiences et dans le milieu hospitalier, ainsi que la gestion des lieux de privation de liberté de la police ou du pouvoir judiciaire, dits « violons ».

2 La brigade peut être engagée, à titre subsidiaire, en soutien à des missions de sécurité de l'office cantonal de la détention, sur décision de la direction générale. Elle peut également être engagée, à titre subsidiaire, en soutien à des opérations de police, à la demande de cette dernière et sur décision de la direction générale.

3 La brigade veille à la coordination de son action avec le service de sécurité du pouvoir judiciaire et avec la police.

 

Art. 4        Personnel

1 Outre le personnel uniformé, composé d'assistants de sécurité publique armés (niveau 3), la brigade peut également comporter du personnel administratif ou technique non uniformé.

2 Le règlement général sur le personnel de la police, du 16 mars 2016, est, pour ce qui concerne les assistants de sécurité publique, applicable par analogie.

3 Le statut et le traitement du personnel de la brigade sont prévus par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et par leurs dispositions d'application.

4 Les assistants de sécurité publique de la brigade peuvent bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une mobilité professionnelle entre l'office cantonal de la détention et la police, en fonction de leurs compétences et connaissances spécifiques et des besoins des services, et sous réserve de l'accord des hiérarchies concernées. Si nécessaire, ils doivent suivre des modules de spécialisation pour garantir une mise à niveau des compétences que requiert la nouvelle affectation.

 

Art. 5        Serment

Les membres du personnel prêtent serment devant le chef du département chargé de la sécurité, conformément à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

 

Chapitre II       Compétences

 

Art. 6        Uniforme

1 Les assistants de sécurité publique de la brigade portent l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. L'uniforme comporte le matricule de celui qui le porte, ainsi qu'un insigne propre à la brigade.

2 Les assistants de sécurité publique de la brigade peuvent être appelés à travailler en civil pour certaines missions. Dans ce cas, ils se légitiment à l'aide d'une carte de légitimation délivrée par la chancellerie d'Etat.

 

Art. 7        Respect du principe de proportionnalité

Les assistants de sécurité publique de la brigade accomplissent leurs missions dans le strict respect du principe de proportionnalité.

 

Art. 8        Usage de la force

1 Les assistants de sécurité publique de la brigade ne peuvent employer la force et les moyens de contrainte qu'en dernier recours, lorsque toute autre mesure visant à rétablir l'ordre et la sécurité, tel le dialogue ou la négociation, a échoué.

2 Les procédures et modalités de recours à la force et aux moyens de contrainte sont précisées par voie de directive.

3 Lorsqu'ils ont dû recourir à la force, les assistants de sécurité publique de la brigade en font état dans un rapport adressé à leur supérieur hiérarchique. Ils en font de même s'ils ont dû recourir à des moyens de contrainte autres que les menottes aux poignets ou aux chevilles.

4 La formation continue en matière de technique et tactique d'intervention doit se poursuivre régulièrement au cours de l'exercice de la fonction.

5 Tout assistant de sécurité publique de la brigade témoin d'un recours injustifié ou disproportionné à la force ou à des moyens de contrainte est tenu de faire immédiatement cesser de tels agissements, s'il est en mesure de le faire.

6 Il doit en outre en informer immédiatement le responsable de la brigade, qui évalue les mesures à prendre, notamment dans le respect de l'obligation de dénoncer au sens de l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009. L'information immédiate au responsable de la brigade par le collaborateur vaut respect par ce dernier de son obligation personnelle de dénoncer au sens de la disposition légale précitée.

7 En cas de violation de l'obligation d'informer le responsable de la brigade, dans les cas prévus par l'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, l'application de l'article 305 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est réservée.

 

Art. 9        Recours aux armes

1 Les assistants de sécurité publique de la brigade sont armés pour leur service.

2 L'usage de l'arme à feu, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :

a)  lorsque le personnel de la brigade est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

b)  lorsqu'en présence du personnel de la brigade, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente.

3 Si les circonstances le permettent, l'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation verbale.(1)

4 La formation continue en matière de tir est obligatoire pour les assistants de sécurité publique de la brigade et a lieu au moins deux fois par an. La réussite lors de l'évaluation périodique de tir conditionne le port de l'arme. En cas d'insuffisance, des mesures sont proposées. Si l'insuffisance persiste, l'arme de service est retirée et l'aptitude à exercer la fonction est évaluée par le service de santé du personnel de l'Etat.

5 En cas de doute sur l'aptitude psychologique ou physique d'un assistant de sécurité publique de la brigade à porter l'arme de service, celle-ci lui est retirée immédiatement. Elle ne peut lui être restituée qu'après une évaluation médicale.(1)

6 Pour le surplus, un ordre de service de la brigade précise les conditions de l'usage de l'arme à feu et la procédure à suivre lorsque celle-ci a été engagée. L'ordre de service est coordonné avec les directives existantes en la matière.(1)

 

Art. 9A(1)    Inventaire et stockage des armes à feu

1 Un inventaire des armes de service et des munitions est tenu par la brigade, qui le communique à la direction générale.

2 Les armes de service et les munitions sont stockées de manière sécurisée, dans des coffres fermés.

3 Les armes sont remises au début du service armé et déposées à la fin de celui-ci, sous la responsabilité d'un cadre.

 

Art. 9B(1)    Propriété des armes à feu

Les armes de service et les munitions sont propriété de l'Etat et le restent en tout temps.

 

Art. 10      Fouilles de personnes

1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les assistants de sécurité publique de la brigade peuvent procéder à la fouille des personnes qui se trouvent sous leur autorité, lorsque des raisons de sécurité le justifient, au sens de l'article 85 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

2 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et doit respecter la dignité de la personne fouillée.

3 L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre professionnel de la santé.

4 Les personnes fouillées ne peuvent l'être que par des assistants de sécurité publique de la brigade du même sexe. Exceptionnellement et si la sécurité immédiate l'exige, une dérogation à ce principe est possible.

5 Les autres modalités de la fouille sont réglées dans un ordre de service.

6 Dans les cas d'arrestations sur le siège, les assistants de sécurité publique de la brigade peuvent effectuer les fouilles au sens de l'alinéa 1, mais ne sont pas habilités à effectuer des fouilles au sens de l'article 241, alinéa 4, du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.

 

Art. 11      Formation continue obligatoire

Outre les formations mentionnées aux articles 8, alinéa 4, et 9, alinéa 4, le personnel de la brigade doit suivre les cours de formation continue définis par voie d'ordre de service.

 

Chapitre III      Vidéosurveillance

 

Art. 12      Principe

1 La brigade exploite le dispositif de vidéosurveillance se trouvant dans les locaux du pouvoir judiciaire et de la police dont elle assure la sécurité, ainsi que dans les véhicules qu'elle utilise pour le convoyage des détenus.

2 Le service de sécurité du pouvoir judiciaire accède en direct aux images provenant du système de vidéosurveillance exploité par la brigade dans les locaux partagés entre les deux entités.

 

Art. 13      Conditions et restrictions

1 L'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.

2 L'utilisation de la vidéosurveillance pour le contrôle en temps réel des activités du personnel est interdite.

3 Les locaux strictement réservés au personnel, tels les bureaux, la centrale, la cafétéria, les vestiaires, les salles de repos, les locaux sanitaires ou les couloirs administratifs sans accès direct sur une zone de passage du public ne peuvent pas être dotés de caméras de vidéosurveillance.

4 Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de son activité à son poste de travail, le personnel de la brigade, dans toute la mesure du possible, ne se trouve pas de manière permanente dans le champ des caméras.

 

Art. 14      Enregistrement et conservation des images

1 Le responsable de la brigade et les membres du personnel de la brigade qu'il désigne sont responsables de la vidéosurveillance.

2 Les enregistrements automatiques d'images de vidéosurveillance sur les serveurs internes sont détruits, dans un délai de 7 jours au plus tôt et de 100 jours au plus tard. Pour des besoins opérationnels immédiats, l'opérateur du dispositif de vidéosurveillance peut accéder aux images de la dernière heure enregistrée, si le dispositif le permet.

3 Le responsable de la brigade et les membres du personnel de la brigade qu'il désigne ordonnent la conservation des images enregistrées, en particulier :

a)  lorsqu'un membre du personnel de la brigade est victime de violences;

b)  lors d'usage de la force par le personnel de la brigade;

c)  sur requête du Ministère public ou de la police;

d)  lorsqu'une allégation de mauvais traitement parvient à leur connaissance, notamment sous la forme d'un constat de lésions traumatiques ou d'un signalement par le lésé, par un membre du personnel de la brigade ou par un tiers;

e)  lors de rixes, de violences, d'évasion, de tentative d'évasion ou de toute autre situation analogue qui le requiert.

4 Les images conservées en vertu de l'alinéa 3 peuvent être sauvegardées jusqu'à 100 jours sur un support approprié. A l'issue de ce délai, elles doivent être détruites, sauf décision contraire d'une autorité compétente.

5 Sauf dans le cas d'investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seuls la direction générale, le responsable de la brigade et les membres de son personnel ou du service de sécurité du pouvoir judiciaire qu'il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Ils décident des suites à donner.

6 Le responsable de la brigade et les membres de son personnel qu'il désigne conservent la trace des enregistrements sauvegardés, des visionnements effectués, de l'identité des personnes les ayant traités, ainsi que des remises d'images aux autorités compétentes. Ces informations sont protégées par des moyens appropriés assurant leur confidentialité. La direction générale peut accéder à ces informations en cas de nécessité.

7 Les enregistrements sont identifiés par date et événement et sont mentionnés dans le rapport afférent à l'incident.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 16      Dispositions transitoires

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives du personnel, les assistants de sécurité publique de la brigade perçoivent une indemnité pour risques inhérents à la fonction, dont le montant représente le 15% du traitement mensuel de la classe 12, annuité 0, de l'échelle des traitements selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 L'indemnité pour risques inhérents à la fonction compense les éléments suivants :

a)  risques professionnels dus à la violence;

b)  arythmie due aux horaires irréguliers et au caractère parfois imprévisible de la planification des horaires;

c)  entretien des vêtements de travail.

3 L'indemnité est versée chaque mois, douze fois par an, au prorata du taux d'activité. Son versement cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un accident professionnel, d'une maladie professionnelle au sens de l'article 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, d'un congé maternité ou d'une maladie durant la grossesse et causalement dépendante de celle-ci.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 51.03 R sur la brigade de sécurité et des audiences

18.04.2018

25.04.2018

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 9/5 >> 9/6) 9/5, 9A, 9B; n.t. : 9/3

28.04.2021

05.05.2021