Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges(3)
(RAsc)

L 5 05.08

du 30 avril 2003

(Entrée en vigueur : 8 mai 2003)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;

vu l'ordonnance fédérale sur la sécurité des ascenseurs, du 25 novembre 2015 (ci-après : l'ordonnance fédérale);(11)

vu l'ordonnance fédérale sur la sécurité des produits, du 19 mai 2010;

vu l'article 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,(6)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement s'applique à la mise sur le marché, la transformation et l'entretien des ascenseurs de personnes, de charge et des installations assimilées avec ou sans transport de personnes.

 

Art. 2        Définition des ascenseurs et monte-charges(3)

1 On entend par ascenseur de personnes, ascenseur de charge et installations assimilées, avec ou sans transport de personnes, tout système correspondant à la définition selon l'ordonnance fédérale.

2 Les articles 4 à 6, 16, 18 et 19 du présent règlement sont également applicables aux escaliers et trottoirs mécaniques, aux monte-charges interdits au transport de personnes et aux plateformes élévatrices pour personnes à mobilité réduite couverts par l'ordonnance fédérale sur la sécurité des machines, du 2 avril 2008.(11)

 

Art. 3        Loi et règlement sur les constructions

Sous réserve du présent règlement, les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d'application, du 27 février 1978, sont applicables.

 

Art. 4(6)      Requête en autorisation d'installer

Aucun équipement au sens de l'article 2 ne peut être installé ou transformé sans une autorisation du département de la sécurité, de la population et de la santé(15) (ci-après : département).

 

Art. 5        Pièces à fournir

Les demandes d'autorisation d'installer doivent être adressées au département, accompagnées des pièces suivantes :

a)  un formulaire d'autorisation d'installer;

b)  un plan désignant, au cas où plusieurs installations seraient projetées dans un immeuble, la position de celle(s) faisant l'objet de la requête par rapport à l'entrée du bâtiment, avec indication du numéro de commande.

 

Art. 6        Autorisation d'installer

1 Le département statue dans le délai de 30 jours à dater du jour de l'enregistrement de la demande. Tout refus est motivé. Aucun travail, sauf le gros oeuvre, ne doit être commencé avant que l'autorisation d'installer ait été délivrée.

                 Conditions d'autorisation

2 L'autorisation est délivrée sauf si le projet nuit à la valeur historique d'un ascenseur ou si l'installation projetée n'est pas adaptée aux caractéristiques du bâtiment, notamment pour une utilisation par les sapeurs-pompiers ou par les personnes à mobilité réduite.(11)

                 Autorisation périmée

3 L'autorisation d'installer est périmée si, dans le délai de 2 ans, les travaux d'installation n'ont pas commencé; sur demande motivée, présentée un mois avant son échéance, le département peut en prolonger la validité d'une année.

 

Art. 7(11)

 

Chapitre II       Mesures de sécurité

 

Art. 8        Précautions contre l'incendie

1 Les prescriptions de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie sont applicables.

                 Rappel d'incendie par commande manuelle et commande prioritaire pour sapeurs pompiers

2 Les commandes incendies agréées, par le département, doivent pouvoir être actionnées à l'aide de la clé normalisée du type du service d'électricité des Services industriels de Genève.

 

Art. 9        Mesures de sécurité à prendre concernant les ascenseurs existants à cabine sans porte

1 Les installations ne possédant pas de portes de cabines (monte-charges(3)) en service dans les établissements destinés au travail doivent être munies d'un dispositif de sécurité automatique empêchant tout coincement entre la cage et le plancher de la cabine.

2 Lorsque ce dispositif est entré en fonction et que la cabine est arrêtée, celle-ci doit pouvoir être commandée exclusivement par la manoeuvre d'un organe de commande figurant à l'intérieur de la cabine.

 

Art. 10      Pose de séparation lors de transformations

Lors de la transformation d'ascenseurs existants une séparation doit être placée avant le début des travaux, du côté des installations voisines, si ces dernières ne sont pas mises hors service pendant toute la durée des travaux.

 

Art. 11(6)    Fond de fosse et sol du local des machines

Le fond de fosse et le sol du local des machines d'un ascenseur ou monte-charge à propulsion hydraulique doit être conforme à la législation fédérale relative à la protection des eaux.

 

Art. 12      Passage de service et chemin d'accès

1 Un passage ou une plate-forme de service doit permettre l'accès au local des machines pour effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien en toute sécurité et à l'abri des intempéries.

                 Accès au local de la machinerie et des poulies

2 L'accès par une trappe à l'intérieur du local est interdit. Un accès séparé doit être prévu pour chaque immeuble disposant d'un local des machines installé sur la toiture.

                 Chemin d'accès

3 Le chemin d'accès au local des machines et des appareils doit être aisé, éclairé artificiellement, protégé, rester constamment libre et déboucher dans un des locaux communs de l'immeuble même.

 

Art. 13      Accès local des machines, prescriptions de service

1 Dans les cas où l'accès à la machinerie n'est pas direct, les instructions d'accès doivent être affichées sur le cadre de la porte palière du niveau principal de l'ascenseur.

2 Un écriteau doit être affiché à l'intérieur de la cabine mentionnant notamment l'interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie.

                 Portes de cage avec clé

3 Lorsque les portes de cage s'ouvrent au moyen d'une clé, la cabine ne doit pas pouvoir être mise en marche quand la clé est dans la serrure du côté de la cage.

 

Chapitre III      Service, contrôle et entretien

 

Art. 14      Service, contrôle et entretien

Les propriétaires d'ascenseurs et monte-charges(3) existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont tenus de faire modifier, adapter ou remplacer leurs installations de manière à garder un niveau de sécurité optimal lorsque :

a)  par sa vétusté, une installation n'offre plus la sécurité requise;

b)  un accident est dû au fait que l'installation ne répond pas aux exigences en vigueur en matière de sécurité.

 

Art. 15      Assainissement

1 Les vitrages des regards des portes palières d'ascenseurs et monte-charges(3) dont les dimensions ne sont pas conformes à la norme SIA 370/10, édition 1979, doivent être remplacés par un matériau garantissant une sécurité optimale.

2 Les ascenseurs à faces lisses doivent être équipés de portes de cabine.

3 Les travaux suivants doivent être exécutés au plus tard en 2008 :

a)  munir les ascenseurs d'un dispositif de verrouillage des portes palières empêchant leur ouverture pendant la course de la cabine et protéger le contrôle électrique des portes manuelles des cabines de toute manipulation abusive;

b)  adapter l'entourage de la cage de manière à ne pas pouvoir pénétrer ou se pencher dans l'espace parcouru par la cabine;

c)  modifier les dispositifs de commande d'arrêt pour obtenir une bonne précision d'arrêt de la cabine ainsi qu'une décélération progressive;

d)  limiter la course de la cabine par des amortisseurs à son extrémité;

e)  munir l'interrupteur général situé dans le local des machines d'un dispositif de verrouillage en position déclenchée;

f)   modifier les systèmes d'alarmes pour obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide ou, au minimum, doter ceux-là d'une alimentation de secours fiable.

4 Sur demande motivée, le département peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux visés à l'alinéa 3, lettres b et c.

5 Le propriétaire est libéré de l'obligation d'effectuer les travaux visés à l'alinéa 3, s'il démontre vouloir remplacer l'installation avant 2012.

 

Art. 16      Entretien

1 Le propriétaire d'une installation et son mandataire doivent veiller au bon état de leur installation. A cet effet, ils doivent charger un spécialiste de procéder périodiquement aux vérifications et aux travaux d'entretien nécessaires.

2 Les spécialistes chargés des travaux de vérification et d'entretien devront être au bénéfice d'une autorisation pour les installations spéciales, conformément à l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension, du 7 novembre 2001, délivrée par l'inspection fédérale des installations à courant fort.

3 La périodicité du nombre de visites d'entretien par année des installations est régie par les normes SIA correspondant à leur date de construction.(11)

4 Les modalités d'entretien sont consignées dans un registre déposé dans le local des machines ou l'armoire de commandes.(11)

5 Sur demande du département, le propriétaire de l'installation peut être contraint de fournir une copie du contrat d'entretien.

 

Art. 17(11)   Dérangements

En cas de dérangement, doivent être prises toutes mesures utiles à la protection des occupants de la cabine et des intervenants.

 

Art. 17A(11)  Libération de personnes

1 Des instructions rédigées en français et facilement compréhensibles sur l'exécution de la manoeuvre de secours pour libérer des personnes enfermées dans la cabine doivent être affichées dans le local des machines ou l'armoire de commandes.

2 Les services de secours officiels habilités à procéder à la manoeuvre de secours peuvent requérir et obtenir, en tout temps, l'appui technique de l'entreprise chargée de la maintenance de l'installation pour les assister.

 

Art. 18      Contrôle du département

1 Le département peut faire procéder en tout temps à des contrôles et à des essais des installations. Il prescrit les mesures jugées nécessaires pour l'entretien et le bon fonctionnement des appareils ainsi que pour la sécurité des personnes.

                 Mise hors service

2 Le département peut mettre hors service toutes installations dangereuses, aussi longtemps que les transformations ou réparations nécessaires n'ont pas été exécutées.

                 Renseignements

3 Les intéressés, propriétaires, mandataires et locataires sont tenus de laisser procéder aux contrôles et essais spécifiés à l'alinéa 1. Ils doivent accorder toutes facilités aux fonctionnaires chargés de l'application du présent règlement pour l'exercice de leur mandat et leur fournir les renseignements dont ils peuvent avoir besoin.

 

Art. 19      Accident

1 En cas d'accident, le propriétaire et son mandataire sont tenus d'avertir immédiatement le département et la police.

                 Enquête

2 Jusqu'au moment de l'enquête du département, le propriétaire et son mandataire doivent empêcher l'utilisation de l'installation. Ils doivent prendre toutes dispositions utiles pour que les divers éléments de l'installation restent dans l'état et la position où ils étaient au moment de l'accident, sauf si un déplacement est nécessaire pour pouvoir secourir une victime.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement concernant les ascenseurs et monte-charge, du 22 septembre 1961;

b)  le règlement concernant les ascenseurs électriques de façade pour le nettoyage, du 26 mars 1980.

 

Art. 21      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 05.08 R concernant les ascenseurs et monte-charges

30.04.2003

08.05.2003

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : 7

13.12.2006

01.01.2007

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 2 (note), 2/2a, 9/1, 14, 15/1)

13.11.2007

13.11.2007

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

11.11.2008

11.11.2008

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

31.08.2010

31.08.2010

  6. n.t. : cons., 4, 11

29.06.2011

07.07.2011

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

03.09.2012

03.09.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

04.03.2013

04.03.2013

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

03.06.2013

03.06.2013

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

15.05.2014

15.05.2014

11. n. : 17A;
n.t. : 2°cons., 2/2, 6/2, 16/3, 16/4, 17;
a. : 7

28.06.2017

05.07.2017

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

18.02.2019

18.02.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

14.05.2019

14.05.2019

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

31.08.2021

31.08.2021