Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire
(RAPr)

J 6 28.01

du 29 juin 2022

(Entrée en vigueur : 6 juillet 2022)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But

Le présent règlement a pour but de préciser :

a)  les conditions d'autorisation et de surveillance des structures d'accueil préscolaire et des personnes pratiquant l'accueil familial de jour au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 (ci-après : l'ordonnance fédérale), et de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi);

b)  la mission de l'observatoire cantonal de la petite enfance;

c)  l'organisation des modalités de concertation du canton et des communes et de consultation des partenaires;

d)  les modalités de perception et de versement de la contribution des employeurs, fixée à l'article 10 de la loi;

e)  les critères d'exemption d'autorisation pour les structures pratiquant l'accueil ponctuel et de durée limitée, fixés à l'article 30, alinéa 7, de la loi;

f)   les modalités pour fixer le montant par place subventionnée définies aux articles 9 et 11 de la loi et les conditions de reconnaissance des places en structure de coordination de l'accueil familial de jour définies à l'article 42 du présent règlement;

g)  les modalités de financement par la fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (ci-après : la fondation) des mesures pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques définies à l'article 35, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 2        Admission des enfants

L'accueil d'un enfant dans une structure d'accueil préscolaire subventionnée, ou auprès d'une personne pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de coordination subventionnée, s'effectue en fonction des places disponibles.

 

Art. 3        Autorité d'application et d'exécution

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : département), soit pour lui la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse et par délégation son service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, agit en tant qu'autorité de surveillance au sens de l'ordonnance fédérale et est chargé de l'exécution de la loi et du présent règlement.

2 Par ailleurs, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse est compétent s'agissant de la prévention et de la promotion de la santé dans les structures d'accueil préscolaire, conformément à l'article 18, alinéa 3, de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018, et au règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.

 

Chapitre II       Evaluation et planification de l'accueil préscolaire

 

Art. 4        Analyse des besoins et planification de l'accueil préscolaire

L'observatoire cantonal de la petite enfance établit, en étroite collaboration avec l'Association des communes genevoises, les éléments de planification et d'identification des besoins pour l'ensemble du canton.

 

Art. 5        Rôle du service de la recherche en éducation

1 L'observatoire cantonal de la petite enfance prévu par la loi est rattaché au service de la recherche en éducation.

2 Il collabore notamment avec la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information, l'Association des communes genevoises et la fondation.

3 Dans ce cadre, le service de la recherche en éducation :

a)  veille à la récolte, à l'harmonisation et au traitement statistique des données récoltées auprès des communes, des structures d'accueil préscolaire et des structures de coordination de l'accueil familial de jour, des parents ou par l'office de l'enfance et de la jeunesse;

b)  produit et tient à jour une statistique sur l'accueil préscolaire;

c)  réunit et met à la disposition des autorités cantonales, des communes et de la fondation les informations et les connaissances nécessaires à l'identification des besoins, à la planification et à la prospective dans le secteur préscolaire;

d)  fournit au moins une fois par législature un rapport sur la situation de l'offre de places d'accueil préscolaire et sur les besoins des familles;

e)  contribue à l'amélioration des connaissances sur l'accueil préscolaire.

 

Art. 6        Rôle de l'office de l'enfance et de la jeunesse

1 La direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse, soit pour elle son service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, en tant qu'autorité de surveillance, tient à jour :

a)  le répertoire des structures d'accueil préscolaire autorisées;

b)  le répertoire des familles d'accueil de jour autorisées et des structures de coordination;

c)  le répertoire des projets d'ouverture de nouvelles structures d'accueil ou d'augmentation de la capacité d'accueil.

2 Elle transmet régulièrement au service de la recherche en éducation les données statistiques résultant de l'activité administrative de ses services.

 

Art. 7        Relevé statistique annuel

1 Chaque année, les titulaires d'autorisations au sens des articles 30 et 31 de la loi, ainsi que les structures de coordination reconnues au sens de l'article 42 du présent règlement, doivent remplir un relevé statistique préparé par l'observatoire cantonal de la petite enfance en collaboration avec l'autorité de surveillance, portant en particulier sur le nombre et les caractéristiques des enfants accueillis, sur le nombre et les caractéristiques du personnel employé et sur le nombre de places par source de financement.

2 Ils sont tenus de remplir avec soin ces relevés statistiques et de les retourner dans les délais prescrits à l'observatoire cantonal de la petite enfance.

3 Ce relevé annuel contribue à l'identification des besoins et à la planification de l'accueil préscolaire, notamment par l'analyse prévisionnelle en matière de formation du personnel, et permet de déterminer le nombre de places autorisées et effectivement exploitées en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de coordination subventionnées ou exploitées par les communes ou groupements de communes.

 

Art. 8        Données personnelles des enfants

Le département recueille les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment les données relatives aux enfants fréquentant une structure d'accueil préscolaire permettant le suivi de l'offre d'accueil.

 

Chapitre III      Modalités de concertation et de consultation

 

Art. 9        Concertation

Au moins une fois par an, le canton, représenté par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, et les communes, représentées par 4 magistrates ou magistrats communaux en exercice désignés par l'Association des communes genevoises, et par une représentante ou un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif de celle-ci, se concertent sur la politique de l'accueil préscolaire et notamment sur le développement de l'offre d'accueil préscolaire, sur la qualité de l'accueil et de la formation du personnel.

 

Art. 10      Plateforme pour l'accueil préscolaire

1 Une plateforme pour l'accueil préscolaire (ci-après : la plateforme) est instituée.

2 Organe consultatif, elle a pour but :

a)  de favoriser la communication et la coordination entre les acteurs du domaine de l'accueil préscolaire, ainsi que les services de l'administration cantonale pour promouvoir la qualité des prestations d'accueil;

b)  de fournir des préavis ou de faire des recommandations dans le domaine de l'accueil préscolaire, en particulier sur la qualité des prestations d'accueil et de la formation du personnel, à l'attention du département, des communes ou de la fondation;

c)  d'établir chaque année un rapport d'activité qu'elle remet au département, à l'Association des communes genevoises et à la fondation.

 

Art. 11      Fonctionnement

1 La plateforme est rattachée administrativement à l'office de l'enfance et de la jeunesse, qui en assure le secrétariat.

2 Elle peut créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps et peut faire appel à des spécialistes extérieurs.

3 Elle se réunit au moins trois fois par an.

4 Le budget de fonctionnement de la plateforme est inscrit au budget de l'office de l'enfance et de la jeunesse.

 

Art. 12      Composition

1 La plateforme est composée comme suit :

a)  une personne assurant la présidence, désignée par le département;

b)  4 membres représentant les services spécialisés de l'Etat;

c)  2 membres représentant les associations du personnel éducatif et des directions de structures d'accueil préscolaire;

d)  3 membres représentant les communes, à savoir 1 représentante ou représentant désigné par la Ville de Genève et 2 représentantes ou représentants désignés par l'Association des communes genevoises;

e)  4 membres représentant les employeurs actifs dans le secteur de l'accueil préscolaire, à savoir 1 représentante ou représentant des employeurs publics désigné par les communes concernées et 3 représentantes ou représentants des associations d'employeurs privés;

f)   2 membres représentant les associations syndicales.

2 Les membres de la plateforme sont désignés sur proposition des milieux intéressés qu'ils représentent et sont nommés par le Conseil d'Etat.

3 Au surplus, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent.

 

Chapitre IV      Financement

 

Art. 13      Contribution du canton

1 Le Conseil d'Etat fixe la contribution annuelle, allouée par le canton, inscrite au budget. Cette contribution ne fait pas l'objet d'un contrat de droit public au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Une directive, établie par le département en accord avec la fondation, définit les rôles, les responsabilités de chacun et les modalités de collaboration.

3 La contribution annuelle du canton est transférée au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire.

 

Art. 14      Montant par place subventionnée

Le montant par place subventionnée en structure d'accueil préscolaire à prestations élargies et en structure de coordination de l'accueil familial de jour est fixé par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de fondation, selon les modalités suivantes :

a)  le nombre de places autorisées et effectivement exploitées en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de coordination subventionnées ou exploitées par les communes ou les groupements de communes, déterminé sur la base du relevé statistique annuel défini à l'article 7 du présent règlement;

b)  sont prises en compte les places effectivement exploitées des structures d'accueil à prestations élargies qui répondent à l'ensemble des conditions fixées à l'article 30 de la loi, au 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle la contribution est due;

c)  sont prises en compte les places des structures de coordination reconnues selon les conditions définies à l'article 42 du présent règlement.

 

Chapitre V       Contribution des employeurs

 

Art. 15      Perception des contributions et transfert au fonds

1 Les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour le prélèvement des contributions, la caisse peut appliquer les mêmes échéances que celles prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, et par le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008.

2 Les montants perçus, déduction faite des frais de gestion, sont transférés au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire (ci-après : fonds) régulièrement, mais au plus tard dans les 3 mois qui suivent l'encaissement.

 

Art. 16      Taux de frais de gestion des caisses

Les frais de gestion s'élèvent à 3% des contributions facturées conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi. Cette rémunération annuelle ne peut être inférieure à 500 francs par caisse.

 

Art. 17      Frais informatiques initiaux

Les frais informatiques initiaux sont remboursés, sur présentation des factures y relatives, par le fonds aux caisses d'allocations familiales fonctionnant en tant qu'organes chargés de la perception en vertu de l'article 16 de la loi.

 

Art. 18      Rapport annuel de gestion

1 Chaque caisse adresse à la fondation un rapport annuel de gestion portant sur le montant des contributions perçues et le montant des contributions impayées.

2 Elle joint à ce rapport une attestation de conformité établie par son organe de révision.

 

Art. 19      Collaboration entre la fondation et les caisses

La fondation et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.

 

Art. 20      Procédure et contentieux

Les articles 15 à 19 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008, s'appliquent.

 

Chapitre VI      Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire

 

Art. 21      Planification et gestion

1 La fondation gère ses ressources et le fonds pour l'accueil préscolaire.

2 Elle établit une planification financière pluriannuelle et un budget annuel.

3 La fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et supporte les excédents de charges.

 

Art. 22      Etats financiers et rapports annuels

1 Les états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.

2 Les états financiers sont soumis à l'adoption du conseil de fondation et remis au Conseil d'Etat.

3 Le département fixe les délais pour la remise des états financiers et rapports de l'année écoulée.

 

Chapitre VII     Formation

 

Art. 23      Formation

1 Le département assure la formation à plein temps, duale et en cours d'emploi des éducatrices ou éducateurs de l'enfance et des assistantes ou assistants socio-éducatifs. Il assure également la formation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, mentionnée à l'article 36, et peut déléguer cette tâche à un prestataire public ou privé.

2 Sur la base des données à disposition de l'observatoire cantonal de la petite enfance, le département élabore un plan pour la formation, mis régulièrement à jour en tenant compte des projections concernant les besoins en personnel.

3 Les structures d'accueil préscolaire soutiennent la formation du personnel éducatif en mettant à disposition des places de stages et d'apprentissage pour les personnes en formation et en permettant aux personnes souhaitant présenter leur candidature à l'admission à l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance l'accès à l'expérience pratique prévue dans les prérequis.

 

Chapitre VIII    Procédure d'autorisation et de surveillance des structures d'accueil

 

Art. 24      Requête d'autorisation

1 Les personnes physiques ou morales, ainsi que les collectivités publiques, qui souhaitent ouvrir et exploiter une structure pour accueillir collectivement des enfants de 0 à 4 ans doivent déposer une requête écrite auprès de l'autorité de surveillance et obtenir une autorisation d'exploitation.

2 Par voie de directive, l'autorité de surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter en vue de la délivrance d'une autorisation et établit les formulaires nécessaires.

3 Elle peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.

4 Les écoles privées qui délivrent des prestations d'enseignement relevant du degré primaire et équivalent au cycle élémentaire à des enfants dont l'âge d'admission est de 3 ans révolus au 31 juillet de l'année scolaire en cours sont soumises à la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et au règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008.

 

Art. 25      Instruction de la requête

1 L'autorité de surveillance instruit les requêtes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant d'autres départements et de leurs subdivisions concernées.

2 L'instruction de la requête d'autorisation d'une structure privée non subventionnée donne lieu au prélèvement d'un émolument de 400 francs auprès de son exploitant.

 

Art. 26      Délivrance et affichage de l'autorisation

1 L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance mentionne la ou les personnes chargées de la direction pédagogique de la structure (ci-après : personne titulaire de l'autorisation).

2 L'entité exploitant ou subventionnant la structure reçoit un exemplaire de l'autorisation.

3 L'autorisation peut être assortie de charges et conditions.

4 L'autorité de surveillance édicte une attestation d'autorisation qui doit être affichée en évidence dans les locaux de l'institution.

 

Art. 27      Exemption d'une autorisation

Les structures ne pratiquant que l'accueil ponctuel et de durée limitée ne sont pas soumises au régime d'autorisation relatif à l'accueil de jour si :

a)  au moins un parent, ou un adulte responsable de l'enfant, est présent sur le lieu;

b)  le temps de présence des enfants n'excède pas 2 heures.

 

Art. 28      Responsabilité de la personne titulaire de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploitation est nominale.

2 Elle est délivrée à la personne physique responsable de la structure qui exerce effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la responsabilité du cadre d'accueil au sens de l'alinéa 3.

3 La personne titulaire de l'autorisation est tenue de réaliser les conditions cumulatives suivantes :

a)  s'acquitter des tâches dévolues à la direction pédagogique de la structure et des éléments administratifs y relatifs;

b)  assurer une présence minimale au sein de la structure concernée, durant les heures d'ouverture.

4 Une directive édictée par l'autorité de surveillance fixe le nombre d'heures effectives devant être assuré selon le type de structure et le nombre d'enfants accueillis.

5 En cas d'absence ou d'empêchement lié à un cas de force majeure, une personne qui soit en mesure de remplacer la personne titulaire de l'autorisation est désignée et est autorisée par l'autorité de surveillance.

6 La personne titulaire de l'autorisation doit veiller au respect des conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée ainsi qu'aux directives.

7 La personne titulaire de l'autorisation est garante de la qualité des prestations éducatives déployées, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la sécurité des enfants.

 

Art. 29      Réactualisation de l'autorisation

1 Tout changement de personne titulaire de l'autorisation, de modification des locaux, des horaires d'ouverture, de l'âge et du nombre d'enfants pouvant être accueillis fait l'objet d'une demande de modification auprès de l'autorité de surveillance.

2 Cette demande doit être validée, cas échéant, au préalable par l'entité exploitant ou subventionnant la structure.

 

Art. 30      Surveillance et visites régulières

1 L'autorité de surveillance vérifie régulièrement que les exigences définies par l'ordonnance fédérale et par la réglementation cantonale sont respectées. Elle vérifie également que le fonctionnement général des structures d'accueil autorisées garantit et promeut des prestations éducatives de qualité et favorise le bon développement des enfants accueillis.

2 Ce contrôle a lieu aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les 2 ans. Il peut être annoncé, ou non annoncé.

3 La personne titulaire de l'autorisation doit collaborer avec l'autorité de surveillance en lui donnant accès à l'ensemble des locaux, en lui fournissant tous les documents qui lui seraient demandés et en respectant les éventuelles exigences émises.

4 L'autorité de surveillance évalue les conditions d'accueil, notamment à l'occasion d'entretiens ou d'observations directes. Elle veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées.

5 L'autorité de surveillance communique par écrit son évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la personne titulaire de l'autorisation, avec copie à l'entité exploitant ou subventionnant la structure.

 

Art. 31      Normes d'encadrement pédagogique

1 En vue de garantir la qualité de la prise en charge éducative des enfants, les structures d'accueil préscolaire doivent employer du personnel qualifié.

2 La répartition du personnel éducatif encadrant les enfants doit respecter la proportion suivante :

-   60% d'éducatrices et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école supérieure;

-   40% de titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant socio-éducatif. Les éducatrices et éducateurs auxiliaires ou aides peuvent être admis.

La reconnaissance des personnes en voie de formation en tant que personnel éducatif encadrant les enfants est également possible. Le département précise la mise en oeuvre du présent alinéa par voie de directive.

3 Les aides sont au bénéfice d'un contrat d'une année au maximum pour acquérir l'expérience pratique requise pour se présenter à l'admission à l'école supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance. Cette disposition est valable quelle que soit la structure employeuse.

4 Une proportion de 50% d'éducatrices et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école supérieure peut être temporairement tolérée en cas de pénurie de cette catégorie de personnel.

5 Les normes d'encadrement, déterminantes pour le calcul du nombre de postes éducatifs dont doit disposer une institution pour être autorisée, sont les suivantes :

a)  enfants de moins de 12 mois : 1 adulte présent pour 4 enfants présents;

b)  enfants de 12 à moins de 24 mois : 1 adulte présent pour 5 enfants présents;

c)  enfants de 2 à moins de 3 ans : 1 adulte présent pour 8 enfants présents;

d)  enfants de 3 à 4 ans : 1 adulte présent pour 10 enfants présents.

6 Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent dans la structure auprès des enfants à tout moment de la journée ne doit pas être inférieur à 2 adultes dont au moins une éducatrice ou un éducateur diplômé, ou une ou un titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant socio-éducatif.

7 Le cas échéant, le calcul est adapté de façon appropriée afin de tenir compte des enfants avec besoins spécifiques.

 

Chapitre IX      Qualification et formation professionnelle

 

Art. 32      Personne titulaire de l'autorisation

1 La personne titulaire de l'autorisation doit être au bénéfice d'un titre du tertiaire a ou b dans le domaine de la prime éducation, de la pédagogie, de la psychologie ou du travail social avec au minimum 5 années d'expérience professionnelle dans le champ socio-éducatif et, pour les structures à prestations élargies, faire preuve de compétences dans le domaine administratif et de conduite d'équipe.

2 La personne titulaire de l'autorisation doit être au bénéfice d'une formation pour la direction d'établissements socio-éducatifs reconnue par l'autorité de surveillance ou, dès sa première année d'entrée en fonction, entamer une telle formation.

 

Art. 33      Personnel éducatif des structures d'accueil

1 La personne engagée en qualité d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance doit être titulaire d'un diplôme de niveau tertiaire reconnu équivalent au diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance d'une école supérieure reconnue sur le plan fédéral.

2 La personne engagée en qualité d'assistante ou d'assistant socio-éducatif doit être titulaire d'un certificat reconnu équivalent au certificat fédéral de capacité d'une école reconnue sur le plan fédéral.

3 La personne employée en qualité d'éducatrice ou d'éducateur auxiliaire doit être au bénéfice d'une formation de niveau secondaire II achevée, avec une expérience dans le domaine de l'enfance, et doit s'engager dans une voie de qualification dans le domaine.

4 La personne employée en qualité d'aide doit être au bénéfice d'une formation de niveau secondaire II achevée.

5 Le personnel éducatif qualifié et auxiliaire suit une formation continue régulière.

6 L'employeur s'assure que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, il requiert des membres du personnel la production des extraits des casiers judiciaires.

 

Chapitre X       Procédure d'autorisation et surveillance de l'accueil familial de jour

 

Art. 34      Autorisation d'accueillir des enfants

La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance après avoir participé à une séance d'information.

 

Art. 35      Demande d'autorisation

1 La personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour doit remplir les conditions préalables suivantes :

a)  être majeur;

b)  maîtriser la langue française;

c)  posséder les qualités personnelles requises et démontrer un intérêt pour l'activité d'accueil familial de jour;

d)  faire preuve d'une expérience dans l'éducation des enfants, de bonnes aptitudes éducatives et d'un état de santé compatible avec l'activité d'accueil.

2 Les conditions du logement doivent répondre aux exigences en matière de sécurité et offrir des conditions d'accueil adaptées à l'âge et au nombre des enfants accueillis.

3 L'état de santé et l'attitude des personnes vivant dans le foyer doivent être compatibles avec l'activité de l'accueil.

4 En outre, la personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour et toutes les personnes majeures habitant au domicile doivent présenter un extrait des casiers judiciaires établis 3 mois au plus avant le dépôt de la demande.

 

Art. 36      Formation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour

1 Toute personne pratiquant l'accueil familial de jour doit être au bénéfice d'une formation exigée par l'autorité de surveillance ou faire valoir des acquis équivalents.

2 Les personnes qui sollicitent pour la première fois une autorisation pour l'accueil familial de jour doivent suivre la formation exigée par l'autorité de surveillance d'une durée de 45 heures au minimum, en deux phases, ou pouvoir faire valoir des acquis équivalents.

 

Art. 37      Délivrance de l'autorisation provisoire

1 Une autorisation provisoire, d'une durée de 1 an, est délivrée par l'autorité de surveillance à la personne souhaitant pratiquer l'accueil familial de jour à condition qu'elle réponde aux exigences formulées à l'article 35, qu'elle ait suivi avec succès la première phase de la formation et que l'ensemble des conditions requises offre la garantie que l'enfant accueilli bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et son bien-être ainsi que ceux des autres enfants vivant dans la famille.

2 L'autorisation indique explicitement le nom de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières.

 

Art. 38      Autorisation définitive

1 L'autorisation définitive n'est accordée qu'à l'issue de la seconde phase de la formation, qui doit avoir été suivie avec succès dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire.

2 La personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre indépendant contre rémunération des parents doit présenter dans les 6 mois une attestation certifiant son affiliation à une caisse de compensation.

3 La personne pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de coordination doit fournir une preuve de son engagement.

4 L'autorisation définitive délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée d'au maximum 5 ans et indique explicitement le nom de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières.

5 Les personnes pratiquant l'accueil familial de jour doivent participer à des activités de formation continue au moins une fois par année.

 

Art. 39      Renouvellement de l'autorisation

1 Le renouvellement de l'autorisation définitive fait l'objet d'une évaluation par l'autorité de surveillance.

2 Un rapport incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

 

Art. 40      Surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour

1 L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une visite par an. Elles peuvent être annoncée ou non annoncées.

2 La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance, en lui donnant accès à l'ensemble de son domicile, en lui fournissant tous les documents qui lui seraient demandés et en respectant les éventuelles exigences émises.

3 La convention d'accueil conclue avec les parents doit mentionner que la personne pratiquant l'accueil familial de jour est au bénéfice d'une autorisation.

4 L'autorité de surveillance se réserve le droit de faire intervenir les services compétents dans le cas où elle ne pourrait avoir accès à l'ensemble du logement.

5 L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

6 Lorsque la personne pratiquant l'accueil familial de jour est employée par une structure de coordination reconnue, au sens de l'article 42, cette dernière est consultée et collabore au suivi de la surveillance.

7 La visite fait l'objet d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

 

Art. 41      Structures de coordination

1 Est considérée comme structure de coordination une institution communale, intercommunale ou privée qui emploie des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, propose aux parents des places d'accueil chez ces dernières, conclut les contrats avec les parents, perçoit les montants payés par ces derniers et, cas échéant, les autres ressources financières.

2 Elle rémunère les personnes pratiquant l'accueil familial de jour pour leur activité.

 

Art. 42      Reconnaissance des structures de coordination

1 Sont reconnues au titre de l'article 9, alinéa 3, lettre b, et de l'article 11, alinéa 1, lettre b, de la loi les structures de coordination répondant aux conditions suivantes :

a)  percevoir des subventions d'une commune ou d'un groupement de communes;

b)  proposer un dispositif d'accueil d'au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins 45 semaines;

c)  proposer aux parents des places chez des personnes pratiquant l'accueil familial de jour qu'elles emploient;

d)  fixer la participation financière des parents en fonction de leur capacité économique et du nombre d'enfants à leur charge;

e)  appliquer les conditions salariales minimales en vigueur dans le canton et disposer d'une convention collective de travail ou d'un statut du personnel approuvé par l'organisme subventionneur;

f)   assurer une organisation du placement répondant au bien-être des enfants accueillis et aux conditions de l'autorisation des personnes pratiquant l'accueil familial de jour qu'elles emploient;

g)  assurer le suivi et le soutien pédagogique des personnes pratiquant l'accueil familial de jour et veiller à leur formation continue telle que prévue à l'article 38, alinéa 5, du présent règlement;

h)  être dirigée par une personne au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'éducation ou du travail social ou d'une expérience jugée équivalente répondant aux exigences d'admission du certificat romand de formation à la coordination de l'accueil familial de jour;

i)   collaborer avec l'autorité de surveillance sur toutes les questions relatives aux conditions d'accueil des enfants et informer l'autorité de surveillance de tout changement des personnes pratiquant l'accueil familial de jour qu'elles emploient.

2 Un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour est annexé au présent règlement.

 

Chapitre XI      Enfants à besoins spécifiques

 

Art. 43      Accueil d'un enfant à besoins spécifiques

Les modalités d'accueil d'un enfant à besoins spécifiques dans une structure d'accueil préscolaire subventionnée ou chez une personne pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de coordination reconnue, au sens de l'article 42, sont définies au regard de ses propres besoins, de l'environnement et de l'organisation de l'accueil.

 

Art. 44      Mesures de soutien et d'aménagement

1 Les prestations individuelles de pédagogie spécialisée sont définies dans le règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

2 Conformément à l'article 35 de la loi, des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée peuvent être mises en oeuvre au sein des structures d'accueil préscolaire subventionnées et dans les structures de coordination afin de faciliter l'inclusion et la prise en charge d'un enfant à besoins spécifiques par l'équipe.

 

Art. 45      Modalités de financement par la fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée

1 Les modalités de financement par la fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée mises en oeuvre au sein des structures d'accueil préscolaire subventionnées et dans les structures de coordination, au sens de l'article 42, sont précisées ci-après.

2 Les mesures qui peuvent faire l'objet d'un financement comprennent l'assistance ponctuelle de l'équipe et n'impliquent pas de personnel spécialisé ou thérapeutique.

3 Les prestataires publics ou privés désignés par le département attestent du besoin de soutien à l'équipe.

4 La structure met en place les mesures de soutien ou d'aménagement avec l'accord de la commune, ou du groupement de communes, exploitant ou subventionnant la structure.

5 Le soutien financier accordé par la fondation est complémentaire à d'autres sources de financement. Il peut être accordé pour des salaires horaires et se base sur les heures de soutien effectives réalisées. Ne sont pas pris en compte les frais de fonctionnement ordinaires de la structure.

6 La fondation édicte une procédure définissant les modalités de dépôt d'une demande de soutien financier par les communes.

7 Le conseil de fondation statue sur la distribution d'un montant forfaitaire par heure de soutien effective accordée.

8 Les communes sont responsables des données transmises concernant les mesures de soutien hors du champ de la pédagogie spécialisée accordées. Dans le cadre du contrôle annuel, la fondation peut demander des compléments d'information ou effectuer des vérifications qu'elle juge utiles.

 

Chapitre XII     Procédure d'interdiction et de fermeture d'une structure d'accueil autorisée

 

Art. 46      Enquête

1 Lorsque l'autorité de surveillance est informée ou constate que les conditions de l'accueil collectif de jour ne sont pas satisfaisantes, elle peut procéder à une enquête pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de cette situation. Elle peut effectuer des visites non annoncées.

2 La personne ou la structure concernée doit collaborer avec l'autorité de surveillance.

3 En cas de besoin, l'autorité de surveillance peut faire appel aux forces de l'ordre.

 

Art. 47      Mesures administratives et information aux parents

1 A l'issue de l'enquête, l'autorité de surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives :

a)  une mise en demeure visant une remédiation aux injonctions formulées dans un délai déterminé;

b)  une fermeture, temporaire ou définitive, de la structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne titulaire de l'autorisation;

c)  une interdiction, temporaire ou définitive, d'accueillir des enfants.

2 En cas de fermeture ou d'interdiction, elle informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution.

 

Chapitre XIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 48      Clause abrogatoire

Le règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour, du 21 décembre 2005, est abrogé.

 

Art. 49      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

 

Annexe

 

Contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour

 

Le Conseil d'Etat,

vu l'article 32, alinéa 3, de la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi),

édicte le présent modèle de contrat définissant les conditions minimales applicables aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant :

 

Chapitre I        Champ d'application

 

Art. 1        Personne pratiquant l'accueil familial de jour et employeur

1 Est considérée comme personne pratiquant l'accueil familial de jour la personne au bénéfice d'une autorisation provisoire ou définitive délivrée par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : département).

2 Est considérée comme employeur la structure de coordination communale, intercommunale ou privée, qui emploie des personnes pratiquant l'accueil familial de jour.

 

Chapitre II         Objet et durée du contrat

 

Art. 2        Mission

La personne pratiquant l'accueil familial de jour accueille à son domicile les enfants qui lui sont attribués par l'employeur, selon un horaire, un taux d'activité et des conditions fixés contractuellement.

 

Art. 3        Temps d'essai

Les 3 premiers mois des rapports de travail sont considérés comme temps d'essai.

 

Art. 4        Résiliation du contrat

1 Durant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail, moyennant un préavis de 7 jours pour la fin d'une semaine.

2 Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié par chacune des parties, moyennant un délai de 1 mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service, de 2 mois pour la fin d'un mois de la deuxième à la neuvième année de service, de 3 mois pour la fin d'un mois dès la dixième année de service.

3 Le contrat peut être résilié avec effet immédiat pour de justes motifs.

4 Le contrat peut être résilié en respectant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois si la personne pratiquant l'accueil familial de jour déménage hors de la commune ou des communes partenaires de la structure de coordination et ne peut donc plus être rattachée à celles-ci.

 

Chapitre III      Obligations de la personne pratiquant l'accueil familial de jour

 

Art. 5        Travail personnel

La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit s'acquitter personnellement de sa mission.

 

Art. 6        Lieu de travail

Le lieu de travail principal est au domicile de la personne pratiquant l'accueil familial de jour, spécifié dans l'autorisation officielle.

 

Art. 7        Diligence

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour exécute son travail avec soin et dans le respect des besoins des enfants accueillis.

2 En cas de difficultés ou de problèmes rencontrés dans l'exercice de la mission, en particulier dans la prise en charge des enfants, la personne pratiquant l'accueil familial de jour informe immédiatement l'employeur qui examine la situation et prend les mesures qu'il juge appropriées, notamment vis-à-vis de la représentante ou du représentant légal de l'enfant.

 

Art. 8        Confidentialité

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour s'engage à une stricte confidentialité pendant et après les rapports de travail sur les faits relatifs à la sphère privée de l'enfant accueilli et de ses représentants légaux, dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Elle ne doit, notamment, révéler aucune information concernant les enfants accueillis et leur famille à des tiers, à l'exception de son employeur. Demeurent réservés l'article 34, alinéa 2, et l'article 78, alinéa 2, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, concernant le signalement au service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et les dispositions du droit pénal.

2 La violation de l'obligation de garder la confidentialité peut constituer un juste motif de résiliation, au sens de l'article 4 du présent contrat.

 

Art. 9        Horaire d'accueil

1 L'activité d'accueil se déroule, en principe, entre 7 h 00 et 19 h 00 du lundi au vendredi.

2 La durée maximale de travail est de 50 heures par semaine et ne peut excéder 10 heures par jour, sauf exception.

 

Art. 10      Heures supplémentaires

1 Est considéré comme heures supplémentaires tout dépassement de l'horaire contractuel supérieur à 15 minutes.

2 Ces heures doivent être compensées en priorité par un congé de durée équivalente. A titre exceptionnel, elles peuvent être compensées en espèces avec une majoration de 25%.

 

Art. 11      Empêchement de travailler

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit signaler immédiatement à l'employeur son empêchement d'accueillir l'enfant.

2 La représentante ou le représentant légal de l'enfant est informé par l'employeur.

3 L'employeur peut demander un certificat médical dès le troisième jour d'absence de la personne pratiquant l'accueil familial de jour en cas de maladie ou d'accident.

 

Art. 12      Visite de l'employeur

Une coordinatrice ou un coordinateur qualifié peut en tout temps se rendre au domicile de la personne pratiquant l'accueil familial de jour pour examiner si les conditions de l'accueil de l'enfant sont respectées et assurer une supervision.

 

Chapitre IV      Obligations de l'employeur

 

Art. 13      Protection de la personnalité et de la santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour

L'employeur protège et respecte la personnalité et la santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour au sens de l'article 328 du code des obligations.

 

Art. 14      Salaire

1 Le salaire brut, versé mensuellement, est fixé au minimum au salaire prévu à l'article 39K, alinéa 1, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

2 Le salaire horaire brut est majoré dès une capacité d'accueil de 4 enfants attestée par l'autorisation et validée contractuellement.

3 En cas de maladie ou d'absence d'un enfant, l'employeur peut proposer l'accueil d'un autre enfant durant l'horaire contractuel de la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

 

Art. 15      Frais

En sus du salaire, l'employeur verse mensuellement une allocation destinée à rembourser, de manière forfaitaire ou sur la base d'un décompte mensuel effectif, les frais engagés par la personne pratiquant l'accueil familial de jour liés à l'accueil.

 

Art. 16      Frais de repas et de collation

1 L'employeur rembourse, en outre, mensuellement les frais de repas et de collation pour les enfants sur la base d'un tarif forfaitaire établi chaque année ou d'un décompte mensuel effectif.

2 Les frais de repas et de collation sont fixés comme suit :

a)  goûter du matin : 2 francs;

b)  repas de midi : 6 francs;

c)  goûter de l'après-midi : 2 francs.

3 Les frais de repas et de collation sont dus à la personne pratiquant l'accueil familial de jour au moins pour le premier jour d'absence d'un enfant si cette absence a été annoncée moins de 3 jours à l'avance.

 

Art. 17      Assurance-accidents

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels.

2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l'employé est fixée contractuellement.

 

Art. 18      Maladie

1 L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie en faveur de la personne pratiquant l'accueil familial de jour. Cette assurance doit couvrir la perte de gain en cas de maladie à 80% pendant 730 jours dans une période de 900 jours.

2 La répartition des primes entre l'employeur et l'employée ou l'employé est fixée contractuellement.

 

Art. 19      Assurance responsabilité civile

L'employeur assure la personne pratiquant l'accueil familial de jour contre les dommages qu'elle pourrait causer par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence ou par imprudence aux enfants accueillis ou à des tiers, du fait de son activité. Les dommages résultant de l'utilisation d'un véhicule automobile peuvent être exclus.

 

Art. 20      Jours fériés

La personne pratiquant l'accueil familial de jour a droit aux jours fériés prévus à l'article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre 1951, soit :

a)  1er Janvier;

b)  Vendredi saint;

c)  Lundi de Pâques;

d)  Ascension;

e)  Lundi de Pentecôte;

f)   1er Août;

g)  Jeûne genevois;

h)  Noël;

i)   31 Décembre.

 

Art. 21      Vacances

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour a droit au minimum à 5 semaines de vacances et en principe à 6 semaines dès l'âge de 60 ans.

2 Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l'employeur et la personne pratiquant l'accueil familial de jour. Les vacances sont en principe fixées durant les vacances scolaires et doivent être prises au moins une fois par an à raison de 2 semaines consécutives.

3 L'employeur les communique à la représentante ou au représentant légal afin qu'elle ou il puisse prendre ses dispositions.

 

Art. 22      Congé maternité et adoption

1 Il est accordé à l'accueillante familiale de jour un congé maternité et adoption de 16 semaines en cas d'accouchement ou d'adoption pour autant que l'employée remplisse les conditions légales en vigueur.

2 Lorsque les vacances annuelles tombent pendant un congé de maternité ou d'adoption, elles sont suspendues et sont reprises, d'entente avec l'employeur, dès l'échéance de celui-ci.

 

Art. 23      Congé paternité

Un congé paternité de 10 jours avec traitement est accordé à l'accueillant familial de jour durant les 6 mois qui suivent la naissance d'un ou de plusieurs enfants.

 

Art. 24      Congés spéciaux

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour a droit au minimum aux congés spéciaux suivants :

a)  mariage ou partenariat enregistré : 5 jours;

b)  mariage ou partenariat enregistré d'une personne ascendante ou descendante au premier degré : 1 jour;

c)  décès de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 5 jours;

d)  décès d'une personne ascendante au premier degré : 3 jours;

e)  décès d'une personne descendante au premier degré : 5 jours;

f)   décès d'une personne ascendante ou descendante au deuxième degré : 1 jour;

g)  décès d'une personne ascendante ou descendante au premier degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 2 jours;

h)  décès d'une personne ascendante ou descendante au deuxième degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 1 jour;

i)   décès d'un frère ou d'une soeur : 2 jours;

j)   décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : 1 jour;

k)  décès d'une bru ou d'un gendre : 2 jours;

l)   déménagement (une seule fois par année sur une période de 12 mois) : 2 jours;

m) prise en charge d'un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans ou d'un membre de la famille en ligne directe ou d'un conjoint, atteints dans leur santé : 15 jours par année civile.

2 Si l'un des événements énoncés se produit en cours d'absence pour cause de vacances, de maladie ou d'accident, aucune compensation n'est accordée.

 

Art. 25      Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé

Si la personne pratiquant l'accueil familial de jour a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, elle a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.

 

Art. 26      Formation continue

1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour suit les formations exigées par son activité, conformément au règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022, ou demandées par l'employeur.

2 Ces heures de formation sont considérées comme du temps de travail et les frais d'inscription sont pris en charge par l'employeur.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 27      Disposition finale

Pour le surplus, les articles 319 et suivants du code des obligations sont applicables.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 6 28.01 R d'application de la loi sur l'accueil préscolaire

29.06.2022

06.07.2022

Modification :  néant