Dernières modifications au 8 septembre 2021
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Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des
conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative
et pénale |
E 2 05.04 |
du 28 juillet 2010
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 117 à 123 du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (ci-après : code de procédure civile);
vu les articles 132 à 138 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007;
vu les articles 63 à 65 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;
vu l'article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
arrête :
Art. 1 Autorités compétentes
1 Le président du Tribunal civil (ci-après : président) est l'autorité compétente pour rendre les décisions prévues par le présent règlement, sauf exception prévue expressément.
2 Il est secondé par le greffe de l'assistance juridique (ci-après : greffe).
3 Le président de la Cour de justice est compétent pour connaître des recours.
Art. 2 Objet
L'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton. Elle peut inclure le recours à un médiateur assermenté au sens des articles 66 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(3).
Art. 3 Etendue
1 L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.
2 L'assistance juridique ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire. Le juge saisi de la cause le lui rappelle en cas d'abus et, au besoin, en informe le greffe.
3 Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais.
Art. 4 Remboursement anticipé
1 En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile.
2 A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile.
3 La décision fixant le montant de cette participation mensuelle est assimilée à un jugement exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
4 Elle peut fait l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
5 Les services financiers du pouvoir judiciaire se chargent de recouvrer les montants dus.
Art. 5 Prise d'effet et caducité
1 L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête.
2 Elle devient caduque si la personne bénéficiaire n'agit pas dans l'année suivant la décision d'octroi.
Art. 6 Requête
1 L'assistance juridique est requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité judiciaire.
2 Toute autorité qui reçoit une requête la transmet sans délai au greffe.
Art. 7 Obligations de la personne requérante ou bénéficiaire de l'assistance juridique
1 La personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle.
2 Elle doit justifier de sa situation financière et délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire. Elle accepte que l'administration soit déliée du secret de fonction.
3 Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée.
4 La personne bénéficiaire est tenue d'informer sans retard le greffe de toute modification de sa situation économique. Une fois la procédure terminée, cette obligation perdure à l'égard du service chargé du recouvrement durant le délai de l'article 123, alinéa 2, du code de procédure civile