Texte en vigueur

Nouveau règlement

 

Règlement d'application de la loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale
(RAFONG)

D 1 07.01

du 16 avril 2025

(Entrée en vigueur : 25 avril 2025)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale, du 14 février 2025 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Organisations non gouvernementales

1 Sont considérées comme des organisations non gouvernementales au sens de la loi les organisations non gouvernementales internationales et les entités à but non lucratif actives notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l'humanitaire, des migrations, des droits humains, du travail, de l'économie, du commerce, de la science, des télécommunications, de la santé, de l'environnement ou du développement durable.

2 Elles ne bénéficient pas d'un accord de siège, de nature fiscale, sur les privilèges et immunités ou relatif au statut avec la Confédération suisse.

3 Elles doivent en revanche pouvoir attester d'une collaboration avec une organisation au bénéfice d'un tel accord.

 

Chapitre II       Conditions d'octroi de l'aide financière extraordinaire

 

Art. 2        Baisse subite et imprévisible du financement

1 Sont notamment considérées comme une baisse subite et imprévisible du financement externe d'une organisation non gouvernementale les diminutions d'un financement causées par :

a)  la rupture unilatérale d'un engagement contractuel;

b)  la suspension unilatérale de l'exécution de prestations contractuelles.

2 La baisse subite et imprévisible du financement au sens de l'article 6, alinéa 3, de la loi est déterminée au moment du dépôt de la demande et fait foi pour la décision d'octroi de l'aide.

3 L'autorité compétente détermine le montant de la baisse subite et imprévisible du financement sur la base des pièces fournies.

 

Art. 3        Masse salariale

1 La masse salariale prise en considération comprend la rémunération de chaque membre du personnel de l'organisation non gouvernementale dont l'activité est exercée dans le canton de Genève au jour du dépôt de la demande.

2 La rémunération des membres du personnel de l'organisation non gouvernementale dont le contrat de travail a été résilié avant le dépôt de la demande n'est pas prise en considération.

3 Est pris en considération pour calculer la rémunération de chaque membre du personnel de l'organisation non gouvernementale le salaire de base net (salaire horaire, mensuel ou aux pièces).

4 La rémunération mensuelle prise en considération pour calculer la masse salariale est d'au maximum 12 350 francs brut par équivalent temps plein.

 

Art. 4        Lieu d'exercice de la prestation de travail

1 Les prestations de travail prises en considération pour le calcul de la masse salariale doivent être effectuées dans le canton de Genève.

2 Lorsque les prestations de travail d'un membre du personnel engagé dans le canton de Genève sont partiellement ou entièrement effectuées hors du canton de Genève ou à l'étranger, celles-ci ne sont prises en considération pour le calcul de la masse salariale que si ce membre du personnel cotise à l'assurance-chômage en Suisse.

3 En cas de doute relatif au lieu de l'exercice de la prestation de travail, l'autorité compétente procède aux mesures d'instruction nécessaires.

 

Chapitre III      Procédure

 

Art. 5        Dépôt de la demande

1 La demande d'aide financière extraordinaire doit être déposée dans un délai de 3 mois dès l'entrée en vigueur de la loi, au moyen du formulaire en ligne mis à disposition par l'autorité compétente.

2 Toute demande enregistrée après cette date est irrecevable.

3 La demande d'aide financière n'est pas renouvelable.

 

Art. 6        Subsidiarité de l'aide

1 L'organisation non gouvernementale est tenue d'entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles pour assurer son financement.

2 Elle est notamment tenue de déposer une demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) préalablement à sa demande.

 

Art. 7        Pièces requises

1 L'organisation non gouvernementale joint à sa demande les pièces suivantes :

a)  le formulaire de demande dûment rempli;

b)  les documents permettant de justifier des pouvoirs de représentation de la demanderesse;

c)  la preuve du dépôt de la demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) adressée à l'office de chômage compétent;

d)  un budget 2025, validé par l'organe statutaire compétent, et les éventuelles annexes permettant :

1° d'identifier la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande,

2° d'identifier les sources de financement externes concernées par une diminution subite et imprévisible, et

3° d'établir le lien entre les baisses de financement et les pertes salariales des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève;

e)  ses statuts;

f)   ses derniers états financiers validés par l'organe statutaire compétent;

g)  les contrats de financement relatifs à l'année 2025;

h)  les documents attestant d'une suspension ou d'une diminution subite et imprévisible des financements externes;

i)   les contrats de travail et les 3 dernières fiches de salaire des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève au jour du dépôt de la demande;

j)   les éventuelles lettres de licenciement relatives au personnel encore en activité au jour du dépôt de la demande;

k)  la dernière attestation du versement des cotisations sociales;

l)   toute pièce permettant de justifier de l'existence de locaux sur le territoire genevois;

m) une copie d'un relevé d'identité bancaire, en vue du versement potentiel de l'aide.

2 Sur demande, l'organisation non gouvernementale fournit les pièces nécessaires démontrant sa coopération avérée avec les organisations internationales.

3 Les documents doivent être transmis en français ou en anglais.

4 L'autorité compétente peut requérir toute autre pièce nécessaire au traitement de la demande.

 

Art. 8        Préavis de la direction des affaires internationales

1 Suite au dépôt de la demande, l'autorité compétente sollicite le préavis de la direction des affaires internationales.

2 Le préavis comprend toutes les informations utiles à la mise en oeuvre de la loi, en particulier :

a)  l'éligibilité du demandeur au titre d'organisation non gouvernementale au sens des articles 1, alinéa 1, et 2 de la loi;

b)  la réalité du caractère subit et imprévisible de la perte de financement externe invoquée;

c)  la vraisemblance de la perte de financement déclarée par l'organisation non gouvernementale relative à ses activités déployées à Genève et son impact sur la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève.

3 Selon l'objet ou la nature des contrôles à effectuer, l'autorité compétente et la direction des affaires internationales sont autorisées à transmettre au Centre d'accueil de la Genève internationale les données et documents dont l'exactitude, l'actualité et la complétude nécessitent une vérification.

 

Art. 9        Obligation générale de renseigner

1 Au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi, l'organisation non gouvernementale a l'obligation d'informer sans délai l'autorité compétente de tout changement relatif à sa situation.

2 Elle communique en particulier à l'autorité compétente la décision de l'office de chômage compétent, respectivement celle de la caisse de chômage compétente, relative à la demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) déposée conformément à l'article 6, alinéa 2, du présent règlement.

 

Art. 10      Utilisation correcte et bonne affectation de l'aide extraordinaire

1 L'aide octroyée doit être utilisée pour atténuer les pertes de la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande.

2 Le montant de l'aide ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celle visée à l'alinéa 1.

 

Art. 11      Engagement à ne pas licencier

1 En acceptant l'aide financière extraordinaire, l'organisation non gouvernementale bénéficiaire s'engage, durant la période de 3 mois suivant la décision d'octroi de l'aide financière, à ne pas licencier les membres de son personnel dont la rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale au sens de l'article 3.

2 Si un membre du personnel dont la rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale est licencié durant la période définie à l'alinéa 1, l'organisation non gouvernementale bénéficiaire rembourse le montant correspondant de l'aide octroyée.

3 L'obligation de remboursement fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente.

 

Art. 12      Attestation de l'utilisation correcte et de la bonne affectation de l'aide extraordinaire

1 L'organisation non gouvernementale ayant bénéficié d'une aide mandate un réviseur agréé pour que celui-ci atteste de l'utilisation correcte et de la bonne affectation de l'aide extraordinaire.

2 Le rapport du réviseur agréé mandaté doit attester des éléments suivants :

a)  le montant de l'aide a été utilisé pour atténuer les pertes de la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande;

b)  le montant effectif de la perte subite et imprévisible de financement externe;

c)  si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'organisation non gouvernementale bénéficiaire a procédé, durant la période de 3 mois prise en considération, à des licenciements parmi les membres du personnel dont la rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale au sens de l'article 3.

3 Le rapport du réviseur agréé mandaté est remis à l'autorité compétente au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice comptable 2025.

4 Le réviseur agréé mandaté fonde son rapport sur les directives mises à disposition par l'autorité compétente.

 

Art. 13      Contrôles

L'autorité compétente peut procéder à des contrôles auprès des récipiendaires de l'aide extraordinaire, destinés à vérifier que celle-ci n'a pas été perçue indûment au sens de l'article 13 de la loi.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 07.01 R d'application de la loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale

16.04.2025

25.04.2025

Modification :  néant