Texte en vigueur

Dernières modifications au 18 décembre 2024

 

Règlement d'application de la loi sur l'aide aux entreprises
(RAE)

I 1 37.01

du 21 juin 2023

(Entrée en vigueur : 28 juin 2023)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005;

vu la loi sur la Fondation d'aide aux entreprises (FAE), du 1er décembre 2005;

vu l'acte constitutif de la Fondation pour l'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005;

vu la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21), du 12 mai 2016,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objet du règlement

Le présent règlement contient les dispositions d'application de la loi sur l'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005 (ci-après : la loi).

 

Art. 2        Autorité compétente

L'autorité compétente en matière d'aide aux entreprises est le département chargé de l'économie (ci-après : département).

 

Art. 3        Organisme chargé de la mise en oeuvre des aides

L'organisme chargé de la mise en oeuvre des aides définies dans la loi est la Fondation d'aide aux entreprises (ci-après : la fondation).

 

Art. 4        Organisation de la fondation

1 La fondation est organisée selon les dispositions de la loi sur la Fondation d'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005, de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, et de l'acte constitutif de la Fondation pour l'aide aux entreprises, du 1er décembre 2005.

2 Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Il prend toutes décisions engageant la fondation, relatives aux orientations stratégiques, à l'organisation de la fondation et à l'octroi des aides.

3 Il confie la gestion opérationnelle de la fondation à une direction qu'il a précédemment nommée.

4 Le conseil de fondation rend les décisions sur les demandes de financement formellement enregistrées, ainsi que sur les demandes de prolongation du délai de remboursement au-delà de 10 ans.

 

Chapitre II       Conditions d'intervention

 

Art. 5        Entreprises éligibles

1 Toute entreprise établie dans le canton de Genève exploitant une activité en la forme commerciale et y déployant principalement ses activités peut faire appel à la fondation.

2 L'entreprise a la forme juridique d'une entreprise individuelle, d'une société de personnes ou d'une personne morale.(1)

3 Les associations et les fondations sont éligibles si, pour atteindre leur but, elles exercent une industrie en la forme commerciale.

 

Art. 6        Critères d'interprétation des conditions d'octroi

La fondation intervient notamment en fonction de l'analyse des critères suivants :

a)  la viabilité : l'entreprise génère ou démontre de manière crédible qu'elle générera dans un proche avenir des revenus suffisants pour couvrir ses coûts et réaliser des bénéfices et est en mesure de démontrer sa capacité de rembourser le financement sollicité;

b)  l'absence de distorsion de concurrence : l'aide octroyée ne doit pas être utilisée par l'entreprise bénéficiaire pour appliquer des prix inférieurs aux prix de revient;

c)  le respect des principes du développement durable : l'entreprise bénéficiaire agit de manière respectueuse de l'environnement et utilise rationnellement les ressources dans le cadre de son activité.

 

Art. 7        Subsidiarité

1 La fondation entre en matière lorsque les sources de financement traditionnelles ne sont pas envisageables.

2 La fondation intervient de manière complémentaire et subsidiaire et ne remplace pas la prise de risque ordinaire de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur et des établissements prêteurs.

3 La subsidiarité doit être interprétée proportionnellement à l'investissement financier des parties dans l'entreprise requérante.

4 Le principe de subsidiarité ne s'applique pas aux investisseuses ou investisseurs passifs qui ont investi dans l'entreprise requérante mais n'interviennent pas dans l'activité opérationnelle.

5 Les critères de subsidiarité appliqués par la fondation sont définis dans son règlement interne.

 

Art. 8        Proportionnalité

1 Le montant des prestations octroyées par la fondation à l'entreprise bénéficiaire est proportionnel au nombre d'emplois à plein temps. Il peut s'élever jusqu'à 100 000 francs par emploi.

2 Est également pris en considération le propre emploi de la porteuse ou du porteur de projet.

 

Art. 9        Exceptions aux conditions générales (art. 3 de la loi)

1 La fondation peut octroyer une aide financière à une entreprise requérante visée à l'article 3, alinéa 2, de la loi lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

a)  la seule infraction aux usages est le retard dans le paiement des cotisations sociales;

b)  le plan de paiement présenté par l'entreprise requérante établit que l'aide financière sera prioritairement affectée au remboursement des cotisations sociales en souffrance;

c)  les autres affectations prévues par le plan d'affaires ont obtenu l'approbation de la fondation.

2 L'entreprise bénéficiaire ne peut distribuer de dividendes qu'après le paiement intégral des cotisations sociales en souffrance et le remboursement de l'aide financière accordée.

3 Font exceptions à la réserve de l'alinéa 2 les cas de versement de dividendes liés à une dette d'acquisition préalablement existante.

4 En cas d'infraction à l'alinéa 2 ou de non-respect des échéances du plan de paiement convenu, le département inflige à l'entreprise bénéficiaire une amende dont le montant est fixé à hauteur de l'aide accordée. L'amende infligée n'excède pas le montant maximal prévu à l'article 12 de la loi.

 

Chapitre III      Dispositions spécifiques aux types d'aide

 

Art. 10      Cautionnement (art. 5 de la loi)

1 La prolongation du délai de remboursement prévu à l'article 5 de la loi est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le long terme;

b)  l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement du financement cautionné;

c)  un allongement du délai de remboursement est susceptible de favoriser la pérennité de l'entreprise bénéficiaire, respectivement le remboursement du prêt cautionné.

2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1, en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève, la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur habilité de dénoncer le crédit cautionné au remboursement, ou d'exiger le remboursement avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées.

 

Art. 11      Prise de participation (art. 6 de la loi)

1 La fondation peut prendre des participations minoritaires dans les entreprises requérantes lorsque :

a)  les fonds propres de l'entreprise requérante sont insuffisants;

b)  la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, les mesures d'assainissement proposées sont démontrées et l'assainissement est réalisable.

2 La fondation peut prendre des participations dans une nouvelle entreprise requérante si la phase de commercialisation du produit ou du service proposé est initiée. La fondation ne peut procéder à une prise de participation dans une entreprise requérante qui est en phase de recherche ou de développement.

 

Art. 12      Financement de mandats et expertises (art. 7 de la loi)

1 La fondation peut financer des mandats d'accompagnement, des mandats d'audit ou des expertises en faveur d'une entreprise requérante à hauteur de 100 000 francs maximum.

2 Les mandats d'accompagnement visent à soutenir l'entreprise dans la réalisation de son projet par le biais d'une conseillère ou d'un conseiller externe spécialisé dans le développement d'entreprises.

3 Les mandats d'audit visent à faire un état des lieux de l'entreprise afin de compléter les demandes de financement d'entreprises.

4 Les expertises visent :

a)  la réalisation d'un diagnostic productif, commercial, environnemental, énergétique et financier, afin de cerner les moyens opérationnels ou d'accompagnement nécessaires au redressement, voire au développement de l'entreprise requérante;

b)  l'élaboration, la mise en place et le suivi de tableaux de bord financiers, de trésorerie et de gestion des stocks, utiles pour la maîtrise des paiements (clients ou fournisseurs).

5 La fondation peut financer à hauteur de 50%, mais au maximum 50 000 francs, des expertises visant à soutenir des reconversions, la recherche et le développement de nouveaux produits, la transition vers la durabilité ou tout redéploiement commercial.

 

Art. 13      Avances de liquidités (art. 7A de la loi)

1 La fondation peut uniquement procéder à des avances sur créances d'entreprises débitrices qu'elle juge solvables.

2 Les avances de liquidités sur cession de factures adressées à des personnes physiques ne sont pas autorisées.

3 Les factures cédées proviennent d'entreprises débitrices établies en Suisse ou d'entités publiques. Le règlement de ces factures est prévu au maximum dans les 90 jours pour les entreprises débitrices et dans les 180 jours pour les entités publiques.(1)

4 L'avance de liquidités est octroyée sous forme d'une enveloppe de maximum 250 000 francs par entreprise bénéficiaire et est rechargeable au fur et à mesure de l'encaissement des factures cédées.

5 L'engagement de la fondation par dossier d'avance de liquidités ne doit pas dépasser 100 000 francs pour une même entreprise débitrice.

6 Le montant maximum de l'engagement de la fondation à l'égard d'une entreprise débitrice, tout dossier confondu, ne doit pas dépasser 1 million de francs.

 

Art. 14      Conditions relatives à l'utilisation de la contribution exceptionnelle pour soutenir l'économie (art. 7C de la loi)

1 La fondation peut accorder des prêts sans intérêt, sans garantie, sans frais d'inscription et remboursables, en principe, sur une période maximale de 10 ans.

2 L'octroi du prêt est conditionné aux critères cumulatifs suivants :

a)  l'entreprise requérante doit démontrer qu'elle est en situation passagère de manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles liées à une crise majeure telle qu'une crise sanitaire ou un autre événement entraînant une paralysie du système économique;

b)  l'entreprise requérante doit démontrer qu'elle est viable à long terme.

3 La fondation n'entre pas en matière dans les cas suivants :

a)  l'entreprise requérante connaît des difficultés financières chroniques et répétées;

b)  l'entreprise requérante présente des déficiences structurelles menaçant sa viabilité;

c)  la direction et la gestion de l'entreprise requérante présentent des faiblesses évidentes et significatives.

4 Le montant de l'aide doit être proportionnel au nombre d'emplois à plein temps directement impactés.

5 Le montant maximal de l'aide est de 300 000 francs par entreprise requérante.

6 Dans des cas dûment justifiés et après validation du département, le montant de l'aide peut exceptionnellement être augmenté à 500 000 francs en fonction du dommage subi, du nombre d'emplois impactés et des charges d'exploitation de l'entreprise requérante.

7 La prolongation du délai de remboursement au-delà de 10 ans est accordée sur décision du conseil de fondation, sur la base d'une demande formelle de l'entreprise bénéficiaire démontrant sa viabilité sur le long terme et sa capacité de remboursement. La prolongation n'excède pas 2 ans.

 

Art. 15      Prolongation de la durée d'octroi du cautionnement exceptionnel pour soutenir l'économie (art. 7D de la loi)

1 La fondation peut prolonger la durée d'octroi du cautionnement aux conditions suivantes :

a)  l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le long terme;

b)  l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement du financement cautionné;

c)  un allongement du délai de remboursement est susceptible de favoriser la pérennité de l'entreprise bénéficiaire, respectivement le remboursement du prêt cautionné.

2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1, en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève, la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur habilité de dénoncer le crédit au remboursement, ou d'exiger le remboursement avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées.

 

Art. 15A(1)  Préservation des intérêts financiers de l'Etat

1 Dans les cas où les circonstances font présumer de manière évidente que le remboursement total de l'aide octroyée ne pourra être obtenu, la fondation peut, dans le but de préserver les intérêts financiers de l'Etat, sur décision du conseil de fondation, négocier un remboursement partiel de l'aide contre un abandon partiel de la créance restant due.

2 Si les circonstances le justifient et dans le but de préserver les intérêts financiers de l'Etat, la fondation peut, sur décision du conseil de fondation :

a)  initier ou interrompre une procédure d'exécution forcée;

b)  adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance;

c)  mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les débiteurs sont en Suisse ou à l'étranger;

d)  réaliser les différents actifs acquis dans le cadre de ses activités.

3 Les décisions du conseil de fondation mentionnent tous les éléments de nature à justifier et à expliquer les négociations et les décisions intervenues.

 

Chapitre IV      Procédure relative au traitement des demandes

 

Art. 16      Dépôt des demandes de financement

1 Les demandes accompagnées des justificatifs font l'objet d'un dossier déposé auprès de la fondation par l'entreprise requérante ou sa ou son mandataire.

2 Le dossier fait l'objet d'un examen par la fondation une fois la taxe d'inscription réglée.

3 La fondation peut inviter l'entreprise requérante bénéficiaire ou sa ou son mandataire à compléter le dossier et leur fixer un bref délai pour s'exécuter.

 

Art. 17      Décision

1 Le conseil de fondation rend les décisions sur les demandes de financement formellement enregistrées et les notifie à l'entreprise requérante ou à sa ou son mandataire.

2 Le conseil de fondation décide de l'octroi de toute nouvelle aide financière.

3 Le conseil de fondation fonde sa décision sur la base d'un rapport rédigé par une collaboratrice ou un collaborateur de la fondation et validé par sa direction. Le rapport se base sur un dossier de demande complet déposé auprès de la fondation par l'entreprise requérante ou sa ou son mandataire. Le dossier est structuré conformément au règlement interne de la fondation.

4 La compétence décisionnelle relative aux modalités du financement est définie par le règlement interne de la fondation.

5 En cas de renonciation de l'entreprise requérante après une décision positive de la fondation, cette dernière peut facturer des frais.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 37.01  R d'application de la loi sur l'aide aux entreprises

21.06.2023

28.06.2023

Modifications :

 

 

  1. n. : 15A; n.t. : 5/2, 13/3

11.12.2024

18.12.2024