Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles
(LaOCEA)

M 2 30

du 31 août 2017

(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 104 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;

vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998;

vu l'ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013;

vu l'ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, du 23 octobre 2013;

vu l'ordonnance fédérale sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale, du 23 octobre 2013;

vu l'ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques, du 22 septembre 1997;

vu les articles 157, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        But et champ d'application

La présente loi a pour but de permettre au canton d'appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.

 

Art. 2        Compétences

1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est l'autorité compétente au sens de la législation fédérale.

2 Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles.

3 Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.

 

Art. 3        Mesures et sanctions

1 En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l'exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.

2 Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.

3 Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.

4 Les mesures et sanctions peuvent faire l'objet d'une directive édictée par le département.

5 Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Art. 4        Emolument

1 Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l'application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5        Voies de droit

1 Les décisions prises par l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d'Etat chargé du département.

2 La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d'Etat chargé du département.

 

Art. 6        Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment :

a)  la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs;

b)  les tâches confiées aux organes de contrôle;

c)  la procédure d'octroi des contributions.

 

Chapitre II       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 2 30     L d'application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles

31.08.2017

01.05.2018

Modification :  néant