Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 mars 2020

 

Loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés
(LaLSC)

K 1 71

du 31 janvier 2003

(Entrée en vigueur : 27 mars 2003)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci‑après : la loi fédérale),(4)

vu l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués, du 26 août 1998;

vu l'article 157 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(9)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Généralités

 

Art. 1        But

L'application dans le canton de la législation fédérale en matière de sites pollués, en particulier de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués, du 26 août 1998 (ci-après : l'ordonnance), est régie par les dispositions de la présente loi et de son règlement d'application.

 

Art. 2        Autorité

1 Le département responsable de la protection de l'environnement (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de l'application de la législation fédérale en matière de sites pollués, de la présente loi et de son règlement d'application.

2 Il rend, notamment, des décisions en matière :

a)  de répartition des coûts d'assainissement;

b)  de garanties financières;

c)  d'autorisations en cas de cession ou de partage d'un immeuble situé sur un site inscrit au cadastre des sites pollués, au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement.(10)

 

Art. 3        Définitions

1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent :

a)  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;

b)  les aires d'exploitation: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;

c)  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires; pannes d'exploitation y comprises.

2 Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.

3 Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

 

Chapitre II         Cadastre des sites pollués

 

Art. 4        Elaboration du cadastre

1 Le département recense les sites pollués en vue d'établir un cadastre en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Il peut demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers.

2 Il communique au détenteur les données qu'il prévoit d'inscrire au cadastre et lui donne la possibilité de se prononcer et de fournir des éclaircissements. A la demande de celui-ci, il rend une décision constatant la pollution établie ou très probable du site.

 

Art. 5        Gestion du cadastre

1 Sur la base des investigations demandées par le département au détenteur, le département complète le cadastre par des indications sur :

a)  la nécessité d'assainir ou de surveiller le site;

b)  les buts et l'urgence de l'assainissement;

c)  les mesures qu'il a prises ou prescrites en vue de protéger l'environnement.

2 Le département rend une décision constatant la nécessité d'assainir ou de surveiller un site.

3 Il supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre :

a)  si les investigations demandées par le département ou décidées par une personne concernée démontrent que ce site n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement; ou

b)  si les substances dangereuses pour l'environnement ont été éliminées.(4)

4 La prise en charge éventuelle des frais d'investigation par l'Etat est réglée à l'article 7A, alinéa 2.(4)

 

Art. 6(10)    Mention au registre foncier

1 La nécessité de réaliser des investigations sur un site pollué fait l'objet d'une mention « site pollué devant faire l'objet d'investigations » inscrite au registre foncier.

2 La nécessité de surveiller un site figurant au cadastre des sites pollués fait l'objet d'une mention « site pollué à surveiller » inscrite au registre foncier.

3 La nécessité d'assainir un site figurant au cadastre des sites pollués fait l'objet d'une mention « site contaminé » inscrite au registre foncier.

4 La réquisition émane du département, une fois la décision constatant la nécessité de réaliser des investigations, de surveiller ou d'assainir un site entrée en force. Elle est accompagnée des renseignements prescrits par l'ordonnance.

5 Lorsqu'un site a fait l'objet d'investigations, d'une surveillance ou d'un assainissement, le département requiert la radiation de la mention figurant au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ainsi qu'au registre foncier, s'il ne présente plus d'atteintes nuisibles.

 

Chapitre III        Détermination des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement

 

Art. 7        Décision

1 Après avoir constaté qu'un site doit faire l'objet de mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement, le département rend une décision demandant l'exécution des mesures qu'il estime nécessaires.

2 En cas d'assainissement, la décision est rendue sur la base d'un projet soumis au département pour évaluation et détermination des mesures à prendre.

3 Aucune mesure d'assainissement ne peut être prise sans avoir été auparavant soumise à l'approbation du département.

4 En cas de restriction de l'utilisation du sol, demeurent réservées les procédures relatives aux plans d'affectation du sol visés aux articles 13 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

 

Art. 7A(4)   Frais à charge de l'Etat

1 L'Etat prend à sa charge la part des frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

2 Les frais des mesures d'investigation nécessaires sont également pris en charge par l'Etat s'il résulte de ces dernières que le site n'est pas pollué. Sont nécessaires les investigations dont le cahier des charges a été approuvé par le département.

 

Art. 8        Coordination des procédures

1 Lorsque le projet d'assainissement prévoit la construction d'une installation nécessitant l'octroi d'une autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la coordination des procédures est assurée de la manière suivante :

a)  la décision d'assainissement est la procédure directrice;

b)  la demande d'autorisation de construire et le projet d'assainissement sont déposés ensemble auprès du département chargé d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses qui les instruit pour le compte de l'autorité directrice; la procédure d'autorisation est régie notamment par les articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses, le délai de réponse prévu à l'article 4, alinéa 1, de la loi sur les constructions et les installations diverses étant toutefois porté à 90 jours;

c)  à l'issue de l'instruction, le département chargé d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses transmet le dossier à l'autorité directrice en lui indiquant si l'autorisation de construire peut être délivrée.

2 Sont réservées les autorisations nécessaires en vertu d'autres lois ou ordonnances.

3 Le département chargé de la protection de l'environnement (autorité directrice) rend une seule décision portant sur les aspects constructifs et le projet d'assainissement. Il veille à la coordination avec les autres autorisations visées à l'alinéa 2 et prend en compte les implications liées à l'aménagement du territoire.

 

Chapitre IV       Mesures administratives

 

Art. 9        Nature des mesures

Le département peut ordonner les mesures suivantes :

a)  l'exécution d'investigations, de surveillance et de travaux d'assainissement;

b)  la suspension de travaux d'assainissement;

c)  la remise en état, la réparation et la modification d'une installation ou d'un bien naturel ou environnemental lésé;

d)  toutes mesures nécessaires à la réhabilitation d'un bien naturel ou environnemental lésé.

 

Art. 10      Procédure

Le département notifie aux intéressés les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque le danger imminent.

 

Art. 11      Travaux d'office

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 10 jours qui suivent la notification sont entreprises d'office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

 

Art. 12      Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites et dans les règles de l'art doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d'office.

 

Art. 13      Responsabilité civile et pénale

L'exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l'intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l'exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Chapitre V        Sanctions

 

Art. 14      Amendes

1 Est passible d'une amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :(3)

a)  à la présente loi;

b)  au règlement d'application édicté en vertu de la présente loi;

c)  aux décisions édictées par le département dans les limites de la présente loi et de son règlement d'application.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.(7)

3 Le délai de prescription est de 7 ans.(7)

 

Art. 15      Procès-verbaux

1 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l'environnement et de tous dommages-intérêts éventuels.

 

Chapitre VI       Financement

 

Art. 16      Etude et assainissements de peu d'importance

1 A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de requérir un crédit supplémentaire, il peut engager les dépenses nécessaires à l'exécution de mesures urgentes, aux investigations préalables et à l'élaboration de projets d'assainissement au sens de l'ordonnance, jusqu'à concurrence de 600 000 francs par année et déposer ultérieurement au Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.(8) Le cas échéant, cette somme peut également servir à financer des travaux d'assainissement de peu d'importance, les coûts résultant de l'évacuation des matériaux d'excavation de sites pollués à charge de l'Etat en application de l'article 32bbis de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que les coûts d'investigation nécessaires dont il résulte que le site n'est pas pollué (art. 32d, al. 5, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, et 7A, al. 2, de la présente loi).(4)

2 Les dispositions relatives aux crédits urgents figurant dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, sont applicables.(8)

3 Le Conseil d'Etat en informe immédiatement le Grand Conseil.(8)

 

Art. 17      Crédit d'investissement

Le Conseil d'Etat soumet à l'approbation du Grand Conseil, sous forme de projet de loi ouvrant un crédit d'investissement, le financement de projets d'assainissement dans lequel l'Etat est impliqué en qualité de perturbateur ou pour lesquels il entend se substituer à un perturbateur défaillant.

 

Chapitre VII      Recouvrement des frais

 

Art. 18      Emoluments

1 Le département peut percevoir un émolument pour les demandes de renseignements et les autres prestations découlant de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments.

 

Art. 19      Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau par le département.

2 Ce bordereau peut être frappé d'un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance du département est productive d'intérêts au taux de 5% l'an à partir de la notification du bordereau.

 

Art. 20      Poursuites

1 Le recouvrement se fait conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Il est poursuivi à la requête du conseiller d'Etat chargé du département, représentant l'Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 21      Hypothèque légale

1 Le remboursement au département des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, imputable au propriétaire du fonds, ainsi que le paiement des émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes administratives.

2 L'hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau définitif de l'autorité compétente, dûment visé par le département.

 

Art. 21A(10)  Garantie de la couverture des frais

1 En application de la loi fédérale, la couverture des frais doit être assurée par une garantie financière adaptée à la situation.

2 Sur demande d'une personne concernée, le département rend une décision de constitution de garantie.

3 La garantie prend fin lorsque le risque de défaillance est éteint.

 

Chapitre VIII     Voie de recours

 

Art. 22(2)    Recours au Tribunal administratif de première instance(6)

Toute décision ou sanction prise par le département en application de la présente loi peut être déférée devant le Tribunal administratif de première instance(6) dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988; les articles 145 et suivants de cette loi sont réservés.

 

Art. 23(5)

 

Chapitre IX       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 24      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 25      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 26      Dispositions transitoires

Une année après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat rédige un rapport relatif à son application.

Ce rapport rend compte de l'avancement des travaux d'élaboration du cadastre, de l'évolution de la législation fédérale relative aux sites pollués et propose, le cas échéant, les modifications législatives cantonales qui en découlent, notamment en ce qui concerne la prise en charge des investigations mentionnées à l'article 5.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 71        L d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés

31.01.2003

27.03.2003

Modifications :

 

 

  1n.t. : 14/2; a. : 14/3, 14/4

17.11.2006

27.01.2007

  2n.t. : 22

18.09.2008

01.01.2009

  3n.t. : 14/1 phr. 1

25.06.2009

25.08.2009

  4n. : 7A; n.t. : 1°cons., 5/3, 5/4, 16/1 phr. 2

18.06.2010

31.08.2010

  5a. : 23

26.09.2010

01.01.2011

  6n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22 (note), 22)

01.01.2011

01.01.2011

  7n. : 14/3; n.t. : 14/2

13.10.2011

07.11.2012

  8n. : 16/3; n.t. : 16/1 phr. 1, 16/2

04.10.2013

01.01.2014

  9n.t. : 3°cons.

23.01.2015

21.03.2015

10n. : 21A; n.t. : 2/2, 6

17.01.2020

14.03.2020