Texte en vigueur

Dernières modifications au 3 septembre 2019

 

Loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales
(LaLRN)

L 1 15

du 25 janvier 2008

(Entrée en vigueur : 8 avril 2008)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

vu l'article 61 de la loi fédérale sur les routes nationales, du 8 mars 1960 (ci‑après : la loi fédérale);

vu la modification de la loi fédérale, du 6 octobre 2006,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Souveraineté et propriété

1 Les routes nationales sont placées sous la souveraineté de la Confédération et lui appartiennent.

2 Les installations annexes, au sens de l'article 7 de la loi fédérale, appartiennent au canton.

 

Art. 2        Délimitation

Le réseau des routes nationales est délimité par l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales.

 

Chapitre II         Construction des routes nationales

 

Art. 3        Autorité compétente

1 Le département chargé des constructions(1) (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi.

2 Il collabore notamment avec les services fédéraux pour l'élaboration du plan directeur, des projets généraux et des projets définitifs, en s'appuyant sur le plan d'actions du réseau routier prévu par l'article 2 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.(2)

3 En outre, le département statue, après avoir entendu l'Office fédéral des routes(4) (ci-après : l'office fédéral), sur les demandes d'autorisation de construire à l'intérieur des zones réservées et des alignements.

 

Art. 4        Projets généraux

1 Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux.

2 Les projets généraux, établis conformément à l'article 13 de la loi fédérale, sont soumis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :

a)  une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b)  un affichage dans les communes intéressées;

c)  le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

3 Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs observations par lettre recommandée à la mairie.

4 Dès la clôture de l'enquête, la mairie transmet le dossier au département, accompagné du préavis du Conseil municipal.

5 Le Conseil d'Etat communique ensuite à l'office fédéral ses propositions, accompagnées des préavis municipaux.

 

Art. 5        Zones réservées

1 La fixation des zones réservées, conformément à l'article 14 de la loi fédérale, est rendue publique par les soins du département par :

a)  une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b)  un affichage dans les communes intéressées;

c)  le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2 Ces publications mentionnent les voies de droit ouvertes par la législation fédérale.

3 Tout intéressé peut consulter les plans à la mairie et faire usage du droit de recours prévu par la législation fédérale.

 

Art. 6        Projets définitifs

1 Les projets définitifs, établis conformément à l'article 21 de la loi fédérale, sont mis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées. Ils sont rendus publics par :

a)  une insertion dans la Feuille d'avis officielle;

b)  un affichage dans les communes intéressées;

c)  le dépôt des plans dans les mairies desdites communes.

2 Durant le délai d'enquête, les propriétaires et autres intéressés peuvent adresser leurs oppositions et revendications à l'office fédéral.

3 Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

4 Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 3 mois pour faire parvenir son préavis à l'office fédéral.

5 La procédure simplifiée prévue à l'article 28a de la loi fédérale est réservée.

 

Chapitre III        Entretien des routes nationales

 

Art. 7        Compétences

1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.

2 Le Conseil d'Etat est cependant compétent pour conclure avec la Confédération des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant des routes nationales et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet. Il peut conclure des conventions de collaboration avec d'autres cantons et avec des établissements intercantonaux de droit public pour l'exécution en commun de cette tâche.(3)

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Clause abrogatoire

La loi d'application de la loi fédérale sur les routes nationales, du 3 mars 1977, est abrogée.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 1 15      L d'application de la loi fédérale sur les routes nationales

25.01.2008

08.04.2008

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

03.09.2012

03.09.2012

  2. n.t. : 3/2

23.09.2016

19.11.2016

  3. n.t. : 7/2

10.04.2019

01.01.2019

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3)

03.09.2019

03.09.2019